MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat principal souscrit le 28 février 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'aucune des parties ne conteste qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
- que le présent litige est notamment relatif à un crédit souscrit le 28 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi
La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'irrégularité formelle entrainant la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et'compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues
au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, M. [C] conteste le respect des points 1,2,3 et 4.
S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :
"Pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale ( installation incluse) La francilienne garantie produit': 30 ans
Centrale photovoltaïque de marque francilienne': provenance Europe ' Marque française.
Module de 60 cellules en monocristallin ' panneaux de 300 watts Full Black': 1640 × 992 × 35
Micros onduleurs ou Onduleur Central, boîtier AC, câblage, écran sous toiture et petites fournitures. Démarches administratives suivant mandat. Mise en conformité Consuel. Démarches en vue du raccordement selon mandat.
Raccordement ERDF + consuel + démarches à la charge d'Espace Plus Energies
Puissance pour un module': 300 watts. Puissance totale': 5400 watts. Quantité de panneaux': 18.
Pose en surimposition
Micros onduleurs
1 pack centrale photovoltaïque': 23 900 euros'
Total TTC 23 900 euros ».
Cette description est assez détaillée et répond aux exigences du code de la consommation sauf en ce qui concerne la marque des micros onduleurs, ce qui ne permet pas à l'acquéreur d'effectuer toute comparaison utile sur l'installation qu'il achète et les matériels qui la composent.
Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'exige pas que le prix de chaque élément de cette installation globale soit mentionné ni que figure la ventilation entre le prix des biens et de la main d''uvre. Contrairement à ce que soutient M. [C], la comparaison du prix de l'installation globale n'implique pas le détail du prix de chaque composant ou de sa pose. Aucune annulation n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, la livraison et l'installation des produits est fixée, au recto du contrat, à un délai de trois mois courant à compter de la pré-visite. Ce délai a d'ailleurs été respecté puisque l'installation a eu lieu le 31 mars 2020 soit un peu plus d'un mois après la signature du bon de commande le 28 février 2020. Est précisé également à l'article 11 des conditions générales de vente intitulé « livraison-délais » que les formalités administratives auraient lieu dans les deux mois de la signature du bon de commande, n'entrainant dès lors aucune nullité du bon de commande. Le bon de commande est donc conforme aux dispositions du point 3 de l'article susvisé et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
S'agissant du point 4, le contrat ne mentionne pas, comme le soutient M. [C], le numéro d'assujettissement à la TVA en contravention avec les dispositions des articles L. 221-5, R. 111-2 et L. 111-2 du code de la consommation. Il encourt donc l'annulation de ce chef.
S'agissant de la faculté de rétractation, M. [C] soutient que le bon de rétractation n'est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.