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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/03125

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur un contrat de crédit en cours ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire d'un vendeur, l'acheteur doit tenir à disposition du liquidateur les matériels acquis, et peut en disposer librement si le liquidateur ne manifeste pas sa volonté de les reprendre dans un délai imparti. Le préjudice lié à la faute de la banque est fixé à la somme empruntée, sous condition de reprise effective des matériels.

Faits clés

  • M. [R] [C] a acquis une centrale photovoltaïque pour 23 900 euros.
  • Un contrat de crédit a été signé avec la société Domofinance pour financer l'achat.
  • La société Espace Plus Energies a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. [R] [C] a signé une attestation de fin de travaux.
  • Le liquidateur doit décider de la reprise des matériels dans un délai d'un mois.

Dispositif

En conséquence, condamne M. [R] [C] passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 23 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire dans le mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ; Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel et au paiement à M. [R] [C] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant bon de commande n° 2911 du 28 février 2020, M. [R] [C] a acquis auprès de la société Espace Plus Energies, une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 5400 watts et des micro-onduleurs moyennant le paiement d'une somme de 23 900 euros. Pour financer cette installation, M. [C] a conclu le 28 février 2020 avec la société Domofinance, un contrat de crédit portant sur la somme de 23 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 186,82 euros chacune hors assurance, soit 209,08 euros assurance comprise, au taux contractuel de 4,54 % l'an et un TAEG de 4,94 %. Le 31 mars 2020, M. [C] a signé une attestation de fin de travaux autorisant expressément la société Domofinance à payer le vendeur. Par modification de contrat signé le 10 avril 2020, M. [C] a sollicité une option' « revente du surplus » pour sa commande photovoltaïque après avoir choisi au départ l'option « autoconsommation totale ». Le 11 septembre 2020, le raccordement a été effectué et l'installation mise en service ; le 4 janvier 2021, il a conclu un contrat de rachat d'électricité avec effet rétroactif au 11 septembre 2020. Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] et désigné la société Asteren prise en la personne de Maître [J] [H] en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice délivré les 12 et 13 décembre 2023, M. [C] a fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir principalement que soit constatée l'annulation du contrat principal et du crédit affecté et prononcé le remboursement de diverses sommes. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la nullité du contrat n° 2911 conclu le 28 février 2020 entre M. [C] et la société [Adresse 3], - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 entre la société Domofinance et M. [C], - dit que M. [C] dispose d'une créance à l'encontre de la société [Adresse 3] prise en la personne de son liquidateur Me [J] [H] d'un montant de 23 900 euros, - dit qu'il appartient à la société Espace Plus Energies prise en la personne de son liquidateur Me [J] [H] de procéder à la dépose du matériel objet du contrat n°2911 en date du 28 février 2020, - dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société [Adresse 3] si la dépose du matériel n'a pas été effectuée M. [C] pourra en disposer, - condamné la société Domofinance à verser à M. [C] une somme de 9 242,38 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 arrêté au mois de juin 2024 ainsi que le montant des échéances réglées par M. [C] depuis cette date, - débouté la société Domofinance de sa demande en restitution d'une somme de 23 900 euros, - débouté la société Domofinance de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de sa demande en paiement d'une somme de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Domofinance au paiement des entiers dépens de la présente procédure, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision'. Aux termes de la décision, il a retenu la nullité formelle du contrat en ce qu'il ne prévoit pas de distinction entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ; il a relevé que le délai de trois mois prévu ne permettait pas à M. [C] de savoir précisément à quelle date la société [Adresse 3] aurait exécuté ses obligations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat principal souscrit le 28 février 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'aucune des parties ne conteste qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - que le présent litige est notamment relatif à un crédit souscrit le 28 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les fins de non-recevoir Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'irrégularité formelle entrainant la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur la nullité des contrats de vente et de crédit Sur le moyen tiré de la nullité formelle En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et'compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, M. [C] conteste le respect des points 1,2,3 et 4. S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur : "Pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale ( installation incluse) La francilienne garantie produit': 30 ans Centrale photovoltaïque de marque francilienne': provenance Europe ' Marque française. Module de 60 cellules en monocristallin ' panneaux de 300 watts Full Black': 1640 × 992 × 35 Micros onduleurs ou Onduleur Central, boîtier AC, câblage, écran sous toiture et petites fournitures. Démarches administratives suivant mandat. Mise en conformité Consuel. Démarches en vue du raccordement selon mandat. Raccordement ERDF + consuel + démarches à la charge d'Espace Plus Energies Puissance pour un module': 300 watts. Puissance totale': 5400 watts. Quantité de panneaux': 18. Pose en surimposition Micros onduleurs 1 pack centrale photovoltaïque': 23 900 euros' Total TTC 23 900 euros ». Cette description est assez détaillée et répond aux exigences du code de la consommation sauf en ce qui concerne la marque des micros onduleurs, ce qui ne permet pas à l'acquéreur d'effectuer toute comparaison utile sur l'installation qu'il achète et les matériels qui la composent. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef. S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'exige pas que le prix de chaque élément de cette installation globale soit mentionné ni que figure la ventilation entre le prix des biens et de la main d''uvre. Contrairement à ce que soutient M. [C], la comparaison du prix de l'installation globale n'implique pas le détail du prix de chaque composant ou de sa pose. Aucune annulation n'est encourue de ce chef. S'agissant du point 3, la livraison et l'installation des produits est fixée, au recto du contrat, à un délai de trois mois courant à compter de la pré-visite. Ce délai a d'ailleurs été respecté puisque l'installation a eu lieu le 31 mars 2020 soit un peu plus d'un mois après la signature du bon de commande le 28 février 2020. Est précisé également à l'article 11 des conditions générales de vente intitulé « livraison-délais » que les formalités administratives auraient lieu dans les deux mois de la signature du bon de commande, n'entrainant dès lors aucune nullité du bon de commande. Le bon de commande est donc conforme aux dispositions du point 3 de l'article susvisé et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. S'agissant du point 4, le contrat ne mentionne pas, comme le soutient M. [C], le numéro d'assujettissement à la TVA en contravention avec les dispositions des articles L. 221-5, R. 111-2 et L. 111-2 du code de la consommation. Il encourt donc l'annulation de ce chef. S'agissant de la faculté de rétractation, M. [C] soutient que le bon de rétractation n'est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.
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