MOTIFS DE LA DECISION
La société Leasecom soutient que la cession du contrat est parfaitement valable en ce qu'elle a été acceptée par toutes les parties en parfaite connaissance de cause et que le juge a outrepassé ses pouvoirs en relevant d'office un moyen de droit qui n'a pas été soulevé par les parties et n'a pas été contradictoirement débattu sans toutefois en tirer de conséquences.
Elle fait valoir que la locataire n'ayant pas déféré à la lettre du 9 août 2021 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat de location a été résilié de plein droit le 19 août 2021 et que cette résiliation a ensuite été rappelée à la société Oh Madiana pour nouvelle mise en demeure adressée le 11 juillet 2023 à défaut de régularisation de la situation ; que l'avenant de cession, bien que régularisé après la mise en demeure informant d'une résiliation du contrat en cas d'absence de règlement des impayés, a bien été signé par Mme [D], à la fois en sa qualité d'entrepreneure individuelle (cédant) et gérante de la société Oh Madiana (cessionnaire) et que la cession du contrat est valable.
Elle sollicite la condamnation de la société Oh Madiana à lui payer la somme de 12 679,14 euros arrêtée au 19 août 2021, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date ainsi que la restitution des matériels.
Ceci étant exposé, la société se prévaut du document (pièce n° 7) intitulé « Avenant au contrat de location n° 220E1356 ». Ce document a été signé le 8 octobre 2021 par la société Leasecom en sa qualité de loueur d'une part, par Mme [D] en sa qualité désignée de « locataire » d'autre part et par la société Oh Madiana, représentée par Mme [D], désignée comme « le locataire bénéficiaire » de troisième part.
Au titre de ce contrat, les parties ont convenu que la locataire cède ses droits et obligations au titre du contrat de location n° 220E135677 au profit de la société Leasecom qui l'accepte, avec une prise d'effet rétroactive au 1er novembre 2020, soit 56 mensualités de 199,73 euros HT, soit 239,68 euros TTC, du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2025, date de fin de la durée initiale du contrat.
Ainsi, la société Oh Madiana s'est engagée à reprendre l'obligation de paiement des échéances du contrat initial à partir du 1er novembre 2020, date à laquelle Mme [D] avait cessé de payer les loyers, en contrepartie de la location par la société Leasecom des matériels objets du contrat.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à supposer même qu'il ait pu relever d'office cette cause de nullité du contrat, le contrat du 8 octobre 2021 avait donc un objet.
La société Leasecom fait valoir qu'une mise en demeure de payer a été adressée à la société Oh Madiana par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023 réceptionnée le 17 juillet suivant, intitulée « Itérative mise en demeure ». Elle sollicite la condamnation de la société Oh Madiana à lui payer les sommes suivantes :
- loyers impayés (10 x 239,68 euros) 2 396,80 euros,
- prime d'assurance 2021 176,00 euros,
- indemnité de résiliation 10 106,33 euros.
Sur les loyers :
La société Leasecom est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Oh Madiana à lui payer les loyers impayés réclamés, à partir du 1er novembre 2020, soit 10 loyers x 239,68 euros TTC, soit 2 396,80 euros TTC.
Sur la prime d'assurance :
L'article 5 des conditions générales du contrat stipule : « (') Le locataire qui assume seul la responsabilité de tous dommages causés par l'équipement doit souscrire à ses frais une assurance couvrant sa responsabilité et celle du Bailleur auprès d'une compagnie notoirement solvable. Le locataire doit également souscrire à ses frais auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance Bris de machine dont l'indemnité sera déléguée au Bailleur, pour une valeur assurée égale à la valeur à neuf de l'équipement couvrant les risques de casse, de dommages, d'avarie, d'accident et de collision, d'incendie, d'explosion, de feu, de vol, de vandalisme et de dégât des eaux et prévoyant notamment une clause de renonciation à recours contre le Bailleur (') A défaut, le locataire adhère au contrat d'assurance groupe Bris de machine souscrit par le Bailleur (') »
La société Leasecom produit la facture d'assurance à hauteur de 176 euros pour l'année 2021.
Il sera donc fait droit à cette demande en paiement.
Sur l'indemnité de résiliation :
L'article 8 des conditions générales du contrat intitulé « Résiliation » stipule : « Le contrat de locations sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
- manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer (...) »
Aux termes de la lettre du 11 juillet 2023, la société Leasecom a mis la société Oh Madiana en demeure de lui payer 10 loyers échus, la prime d'assurance pour l'année 2021 et une indemnité de résiliation de 10 106,33 euros, composée de 46 loyers impayés de 199,73 euros HT, plus 10 % de pénalités.
La société Leascom sollicite le paiement de l'indemnité de résiliation qu'elle a réclamée dans la lettre du 9 août 2021 aux termes de laquelle elle a mis Mme [D] en demeure de lui payer les loyers échus, sous peine de résiliation du contrat et paiement d'une indemnité de résiliation de 10 106,33 euros, composée de 46 loyers impayés de 199,73 euros HT, plus 10 % de pénalités.
Or, la cession des droits et obligation du contrat de location originel au bénéfice de la société Oh Madiana a transféré à cette dernière l'obligation de payer les loyers mensuels à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au terme du contrat, en contrepartie de la mise à disposition par la société Leasecom des matériels loués initialement à Mme [D].
Il ne prévoit ni ne mentionne aucunement le transfert de l'indemnité de résiliation à la charge de la société Oh Madiana qui n'est redevable que du paiement des loyers, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et que le rappel de la résiliation intervenue de plein droit le 19 août 2021dans la mise en demeure du 11 juillet 2023 dans la mise en demeure est inopérant.
En tout état de cause et au surplus, la société Leasecom qui ne n'est pas prévalue, dans sa lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023, de la résiliation du contrat en l'absence de paiement des échéances de loyer, conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat, mais a invoqué une éventuelle procédure judiciaire, serait tout aussi mal fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation, au titre du contrat la liant à la société Oh Madiana.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande en paiement et la société Oh Madiana sera condamnée à lui payer la somme de 2 572,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la mise en demeure adressée à la société Oh Madiana, le 11 juillet 2023.
Sur la demande de restitution :
Le contrat de location étant arrivé à échéance le 30 juin 2025, la société Lesecom est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Oh Madiana à lui restituer les matériels, soit une machine à glace italienne 6240 Spaceman référencé LEAS331038 et un Granita 09300514 référencé LEAS332042, sans qu'il soit utile, en l'état, d'assortir cette disposition d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Oh Madiana, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.