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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 24/18465

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Capitole Finance-Tofinso peut-elle obtenir la restitution d'un véhicule en raison de loyers impayés auprès des gérants de la société Epit en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La restitution d'un bien dans le cadre d'un contrat de crédit-bail doit être demandée à la société débitrice en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, et non aux gérants de cette société. L'absence de restitution ne caractérise pas une faute des gérants sans preuve de détournement.

Faits clés

  • La société Epit a cessé de payer ses loyers depuis le 25 novembre 2022.
  • Un contrat de crédit-bail a été signé le 22 juin 2020 pour un véhicule Renault Mégane.
  • La société Capitole Finance-Tofinso a résilié le contrat le 20 mars 2023.
  • La société Epit a été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2023.
  • La société Capitole Finance-Tofinso a assigné plusieurs parties devant le tribunal de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société Capitale Finance-Tofinso de sa demande en paiement et de sa demande en restitution du véhicule formées à l'encontre de M. [R] [Q] et de M. [G]-[V] [Z] ; Condamne la société Capitole Finance-Tofinso aux dépens d'appel ; Déboute la société Capitole Finance-Location de sa demande d'indemnité de procédure. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Capitole Finance-Tofinso est spécialisée dans la réalisation d'opération de courtage, d'intermédiation en assurance, de location et financement avec/sans option d'achat et de crédit-bail. La société Epit avait pour activité l'installation, la télécommunication, l'information et le conseil. Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, les deux sociétés ont signé un contrat de crédit-bail concernant un véhicule Renault Mégane 4 Zen 1.3 Tce 140 - n° de châssis [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1], réceptionné le jour même de la signature du contrat, moyennant 35 mensualités de 400,56 euros TTC à partir du 25 juin 2020 avec une échéance supplémentaire de 3 000 euros TTC qui devait être réglée au début du calendrier des loyers. A partir du 25 novembre 2022, la société Epit a cessé de régler ses loyers. La société Capitole Finance-Tofinso l'a mise en demeure de s'acquitter des sommes dues, en vain. Elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 et demandé la restitution immédiate du véhicule objet du contrat. La société Capitole Finance-Tofinso a assigné les 27 juillet, 31 juillet et 4 août 2023, la société Epit, M. [G] [V] [Z] et M. [R] [Q] devant le tribunal de commerce de Créteil, puis le 12 janvier 2024 la SAS [K] [T] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Epit, après que la société Epit a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 décembre 2023. La société Capitole Finance-Tofinso a déclaré sa créance par lettre du 14 décembre 2023 à hauteur de la somme de 12 190,19 euros TTC au titre des loyers impayés et frais contractuels et de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal a statué comme suit : « Dit que le contrat de crédit-bail, signé le 22 juin 2020 entre la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO et la société EPIT, a été résilié aux torts exclusifs de la société EPIT avec effet au 21 mars 2023. Fixe au passif de la procédure collective de la société EPIT, représentée par Me [P] [T], ès-qualités, à titre chirographaire, les créances suivantes de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO : - 897,24 euros au titre de l'arriéré locatif net des versements ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 10.892,39 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal plus 5% à compter du 21 mars 2023. Déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO du surplus de sa demande à ce titre et la déboute de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [V] [Z] et M. [R] [Q] au paiement des mêmes montants. Condamne la société EPIT représentée par Me [P] [T], ès-qualités, à restituer entre les mains de TOFINSO et à ses frais le véhicule suivant : - Renault Mégane 4 Zen Suréquipé 1.3 TCE 140 ' n° de châssis [Numéro identifiant 1] et immatriculé [Immatriculation 1]. Dit qu'en cas de restitution de véhicule, le produit de sa vente viendra en déduction de la créance fixée ci-dessus, au passif de la procédure collective de la société EPIT, au titre de l'indemnité de résiliation. Déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande de condamnation solidaire de MM. [R] [Q] et [G] [Z] concernant cette restitution. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société et déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande concernant le coût d'une éventuelle exécution forcée du présent jugement. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82 euros TTC (dont TVA 20%). » Par une déclaration du 29 octobre 2024, la société Capitole Finance-Tofinso a fait appel de ce jugement, en ce qu'il a:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La société Capitole Finance-Tofinso limite son appel aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [Q] et de M. [Z], dirigeants successifs de la société Epit, au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité de résiliation et de sa demande de condamnation solidaire de ces derniers à restituer le véhicule et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et de celle concernant le coût d'une éventuelle exécution forcée du présent jugement. Elle met en cause la responsabilité de M. [R] [Q] et de M. [G] [Z] dirigeants successifs de la société Epit pour faute détachable de leur fonction, en application des articles L.223-22, al. 1er du code de commerce et 1240 du code civil, leur reprochant la non-restitution du véhicule après la résiliation du contrat de crédit-bail qui est intervenue le 20 mars 2023 qui constitue, selon elle, une faute de gestion propre à engager leur responsabilité solidaire au motif qu'à cette date, le changement de direction avait eu lieu sans pour autant être publié. Elle fait valoir que son préjudice s'élève à la somme de 11 789,63 euros et correspond au montant des loyers restants dus et de l'indemnité de résiliation et que la non-restitution du véhicule est à l'origine de son préjudice. Ceci étant exposé, l'article L.223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (') » L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le gérant commet une faute séparable des fonctions lorsqu'il commet, pendant la gérance, une faute intentionnelle qui lui est imputable personnellement, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Dans l'hypothèse où plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le juge doit déterminer la part contributive de chacun d'eux. En l'espèce, par acte en date du 31 janvier 2023, M. [R] [Q] et Mme [O] [F] ont cédé à M [G]-[V] [Z] les 245 parts qu'ils détenaient chacun dans la société Epit. Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 janvier 2023 agréant la cession et nommant en qualité de nouveau gérant M. [Z] a été déposé au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 5 juillet 2023. Il n'est pas justifié d'une publication au BODACC. Si cette décision n'est pas opposable aux tiers, il incombe néanmoins à celui qui invoque la responsabilité civile personnelle du gérant de prouver que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions pendant la durée de sa gérance, faute qui lui est préjudiciable. Or M. [Q] a quitté ses fonctions de gérant le 31 janvier 2023 et l'assemblée générale extraordinaire des associés a nommé, à cette date, M. [Z] en qualité de nouveau gérant. Le contrat ayant été résilié au 21 mars 2023, soit postérieurement à la résiliation du contrat, la société Capitole Finance-Tofinso ne justifie pas que M. [Q] ait commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de gérant ayant entraîné l'absence de restitution du véhicule. Le contrat ayant été résolu, il appartenait à la société Epit de restituer le véhicule dès cette date et à la société Capitole Finance-Tofinso après l'ouverture de la procédure collective de la société Epit, d'adresser au mandataire liquidateur une requête en restitution du véhicule. La seule absence de restitution du véhicule par la société Epit ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de M. [Z] détachable de ses fonctions de gérant en l'absence de preuve d'un détournement de celui-ci à son profit. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [Q] et de M. [Z]. Il le sera également en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande de condamnation de M. [Q] et de M. [Z] à restituer le véhicule dès lors que cette demande ne peut être formée qu'à l'encontre de la société Epit représentée par son mandataire liquidateur d'une part, et qu'aucun élément ne justifie que ces derniers seraient en possession du véhicule d'autre part, étant ajouté que l'action fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce est une action en responsabilité pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts et non une action en restitution. La demande tendant à juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la société Epit et à son mandataire liquidateur est sans objet dès lors que ces derniers ont été régulièrement appelés en la cause. Sur les frais du procès La société Capitole Finance-Tofinso succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
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