MOTIFS :
L'article R 3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la requête le 12 janvier 2024, prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Aux termes de l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l'article 649 dudit code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application des articles 114 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, la société appelante a poursuivi la saisie des rémunérations de M. [K] en exécution d'un jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 9 décembre 2021 et ayant été signifié le 18 janvier 2022, selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse du [Adresse 12] à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]).
Pour justifier de ces formalités, il a été produit à l'audience l'original du procès-verbal de vaines recherches établi le 18 janvier 2022, l'impression de la lettre datée du même jour, aux fins d'adresser à M. [K] à la dernière adresse connue constituée par le [Adresse 12] à [Localité 8], la copie du procès-verbal, l'impression de la lettre simple jointe et la liasse d'envoi recommandé n° 1A 170 491 4274 5 composée des originaux du récépissé de dépôt établi avec la référence 05 22 01 9875 et d'un avis de réception, tous deux portant l'indication pour adresse de destinataire : « M. [K] [C] [Adresse 13] ».
S'agissant de l'acte de signification du jugement, la première page du procès-verbal comporte l'apposition d'un correcteur en blanc sur la mention de la date de délivrance le « dix huit janvier », « sous forme de procès-verbal article 659 du C.P.C», de même que sur le n° de référence de l'étude, corrigée ensuite manuellement 05 22 019875/2001.
Le procès-verbal de vaines recherches porte, ainsi que les impressions des lettres d'accomplissement des formalités, la référence distincte 05 22 019875/7958 et mentionne qu'à l'adresse du [Adresse 14] à [Localité 8], qui est la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante, l'huissier de justice constate qu'aucune personne ne répond à l'identité du destinataire et que les recherches sur l'annuaire sont négatives, après indication qu'il n'a pas pu connaître le lieu de travail de M. [K].
S'agissant des investigations sur place, l'acte indique qu'il s'agit d'une maison, qu'il y a plusieurs noms sur l'interphone mais pas celui du requis ; qu'ayant sonné aux différents noms, personne n'a répondu à l'appel ; qu'il y a une boîte à lettres commune sans nom.
Il est ensuite relaté qu'un précédent exploit destiné à l'intéressé avait été régularisé sous la même forme en date du 18/05/2021, que le clerc assermenté avait rencontré un occupant des locaux qui lui avait indiqué que le requis ne résidait pas à cette adresse et venait seulement récupérer son courrier une fois par semaine et que la personne rencontrée n'avait pas connaissance d'une nouvelle adresse.
Il était à la suite mentionné que les recherches étant négatives, le procès-verbal était dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile et qu'il était adressé par lettre RAR copie de l'acte dans son entier avec avis par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité, l'acte précisant que la lettre RAR et la lettre simple étaient « adressées le 18/01/2022 ».
L'avis de réception comportant la même référence et le même numéro d'AR contient la date du « 19/01/22 » s'agissant de la date de présentation, une signature au sein de l'encart réservé à la « signature (précision prénom et nom si mandataire) », aucune signature dans l'encart réservé à celle du facteur devant attester par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment et aucune croix cochée ni mention d'un titre présenté pour justifier de l'identité du destinataire ou de son mandataire.
Il sera observé qu'en application de l'article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal doit faire mention des diligences accomplies pour rechercher le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte.
Il appartient tant au juge de l'exécution qu'à la présente cour d'appel de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par la partie se prévalant de l'irrégularité de l'acte au regard desdites dispositions, sans qu'il soit utilement opposé par le requérant à l'acte le fait que les mentions de l'huissier à l'acte font foi jusqu'à inscription de faux.
Or si le procès-verbal de vaines recherches mentionne les vérifications faites sur place confirmant que l'intéressé ne résidait plus à la dernière adresse connue de sa mandante, au [Adresse 14] à [Localité 8] (adresse déclarée à l'acte de cautionnement), il n'est fait mention s'agissant des recherches entreprises pour délivrer l'acte à la personne du destinataire que de recherches sur l'annuaire s'étant révélées négatives et de l'affirmation selon laquelle l'huissier instrumentaire n'a pas pu connaître le lieu de travail de M. [K].
Or, ainsi que le relève à juste titre M. [K], l'acte de cautionnement fondant sa condamnation au fond, signé par les parties le 1er juillet 2016, mentionne en dehors de son domicile alors établi au [Adresse 12] à [Localité 8], le numéro de téléphone portable de M. [K], son adresse électronique et sa profession de professeur auprès du « Rectorat 75 ».
Dans ces circonstances, le seule vaine recherche sur l'annuaire par l'huissier de justice, alors que son mandant disposait des coordonnées téléphoniques et électroniques de M. [L] mais aussi de l'identité de son employeur à [Localité 1], témoigne de recherches manifestement insuffisantes reportées à l'acte de signification du jugement, impropres à justifier de la tentative effective de faire délivrer ledit acte à la personne de M. [K], à son domicile ou sur son lieu de résidence ou de travail, avant de dresser procès-verbal de vaines recherches.