MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Uniti tendant à la répétition par la société Saphir Transactions de la somme de 252 000 euros, diminuée du montant des commissions éventuellement dues à cette dernière
14. Les articles 1103 et 1353 du code civil disposent :
- article 1101 :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
- article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
- article 1113 :
« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
- article 1353 :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
15. En l'espèce, le 19 octobre 2016, les sociétés Uniti et Saphir Transactions ont conclu un mandat de recherche sans exclusivité, d'une durée de douze mois, aux termes duquel la première a confié à la seconde la mission de rechercher des terrains permettant la réalisation d'immeubles neufs de 20 à 200 lots, à des prix compatibles avec la réalisation d'opérations de promotion immobilière à caractère social, pour une rémunération fixée à 6 % HT maximum du prix de vente HT, en cas de pluralité d'intermédiaires, et à 4 % HT en cas d'intervention de la société Saphir Transactions seule.
16. Par une lettre datée du lendemain, 20 octobre 2016, la société Saphir Transactions a proposé ses services à la société Uniti, dans un cadre plus général, en distinguant quatre missions :
- recherche de terrains, en contrepartie de la rémunération prévue au mandat de recherche ;
- montage d'opérations jusqu'à l'obtention du permis de construire, en contrepartie d'une rémunération fonction du nombre de logements ;
- gestion de programme (relations avec la maîtrise d''uvre et les bureaux d'études, suivi de chantier, etc.), en contrepartie d'une rémunération fonction du prix de revient de l'opération,
- commercialisation, en contrepartie d'une rémunération fonction du prix de vente.
17. Cette lettre proposait, qu'en « contrepartie du caractère exclusif de la mission et du temps de travail consacré à Uniti », la société Saphir Transactions perçoive une rémunération d'un montant de 5 000 euros HT mensuel à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 1er décembre 2017, selon une facturation « déductible de la masse des honoraires à percevoir », puis qu'à compter du 1er janvier 2018, un contrat de travail serait conclu selon des modalités à prévoir.
18. Plusieurs projets de contrats ont ensuite été soumis par la société Saphir Transactions à la société Uniti, et plus particulièrement une convention de montage de programme, une convention de commercialisation et une convention d'apporteur d'affaires, les exemplaires versés aux débats n'étant toutefois signés par aucune des parties, à l'exception de la convention d'apporteur d'affaires, signée par la seule société Saphir Transactions, à une date indéterminée.
19. Ce projet de convention d'apporteur d'affaires expose que le représentant de la société Saphir Transactions aurait pour mission : « - d'identifier et présenter à Uniti des opportunités foncières sur des communes ayant des besoins et une volonté en matière de logements sociaux ou aidés ; / - de participer à la négociation avec les vendeurs pour l'achat des terrains, de préparer et faire signer les offres d'achat correspondantes, puis les promesses de vente notariées ; / - de développer le réseau et assurer la relation avec les prescripteurs, les communes et bailleurs sociaux ou opérateurs pour des ventes en bloc, et accessoirement des programmes en accession ; / de réaliser les études de faisabilité et les bilans de promotion ».
20. Pour ce qui concerne la rémunération du mandataire, ce projet de convention prévoyait :
- pour la phase transaction et apport foncier, ainsi que pour la phase montage, une commission de 4 % HT du prix du terrain ou 6 % HT en cas de pluralité d'intermédiaires, renvoyant sur ce point au mandat du 19 octobre 2016 ;
- pour la phase commercialisation auprès d'un bailleur amené par la société Saphir Transactions, une commission de 1 % du chiffre d'affaires HT vente en bloc du bailleur.
21. Ce projet de convention prévoyait enfin le paiement « d'une avance mensuelle de rémunération de 5 000 € HT, à partir du 1er février 2017 et jusqu'au 1er novembre 2017, soit 10 factures pour un montant total de 50 000 € HT », avec cette précision selon laquelle « cette avance sera[it] déductible des honoraires dus pour l'ensemble des opérations et imputée à 100 % sur la ou les premières réalisations ». Ce projet stipulait enfin : « Les éventuels trop-perçus d'acomptes au titre d'une opération seront à valoir sur les commissions d'une opération suivante ou, le cas échéant, devront être remboursés à la société, ce à quoi SAPIHR TRANSACTIONS s'engage expressément ».
22. Le 3 janvier 2017, sans qu'il soit possible de déterminer si cette date est postérieure ou antérieure à la signature par la seule société Saphir Transactions du projet de convention précité, cette dernière et la société Uniti ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires, pour une durée indéterminée, aux termes duquel :
- la société Saphir Transactions s'est engagée à présenter à la société Uniti des « programmes de construction de logements aidés, accession sociale et foyers d'étudiants en région Aquitaine », et plus particulièrement à « identifier et présenter à [la société Uniti] des opportunités foncières sur des communes ayant des besoins et une volonté en matière de logements sociaux ou aidés » ;
- en contrepartie de ses services, la société Saphir Transactions percevrait une commission d'un montant de 5 % HT du prix du terrain proposé.
23. Il résulte ensuite de courriels échangés aux mois de mars et avril 2017 par les deux sociétés que des négociations se poursuivaient, à cette date, pour la conclusion d'un contrat prévoyant des missions plus générales, dans des termes pour partie repris du projet de convention d'apporteur d'affaires précité, le représentant de la société Saphir Transactions évoquant, le 6 avril 2017, le fait que la rémunération « vente en bloc ['] (1 % HT sur le CA HT) » avait « sauté » dans le contrat qu'il venait de relire et ajoutant : « La partie intermédiaire (suivi du montage : négociation mairie et autres intervenants ['], bien qu'il était précisé qu'elle était comprise dans l'apport d'affaires compte tenu de l'avance. ».
24. Selon le courriel envoyé le 10 avril 2017 par le représentant de la société Uniti au représentant de la société Saphir Transactions, ce contrat devait être finalisé le 20 avril 2017.
25. Bien qu'en définitive, ni la société Uniti ni la société Saphir Transactions ne produise de contrat, signé par les deux parties, stipulant une rémunération mensuelle payée par la première au profit de la seconde, la société Saphir Transactions a émis des factures à compter du mois de janvier 2017 et jusqu'au mois de juin 2020, pour un montant de 5 000 euros HT chaque mois, soit 6 000 euros TTC, au titre de prestations de représentation régionale selon les mentions figurant sur l'échantillon de factures produites par la société Saphir Transactions. En paiement de ces factures, il est constant que la société Uniti a versé à la société Saphir Transactions la somme totale de 252 000 euros TTC.
26. Il est également constant que le représentant de la société Saphir Transactions, M.