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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 7, 9 avril 2026 — n° 24/13447

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France peut-il contester le montant de l'indemnité versée aux expropriés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'indemnité versée aux expropriés doit être équitable et respecter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cas de contestation, la cour peut confirmer le jugement de première instance si l'équité le commande.

Faits clés

  • M. [P] [I] et Mme [K] [U] étaient propriétaires de deux lots dans une parcelle expropriée.
  • L'expropriation a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral.
  • L'EPFIF a notifié une offre indemnitaire qui n'a pas été acceptée par les expropriés.
  • Le jugement de première instance a condamné l'EPFIF à verser 3000 euros aux expropriés au titre de l'article 700.
  • L'EPFIF a formé appel contre cette décision.

Articles cités

article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement, par réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition, Statuant dans la limite de l'appel principal de l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France ( EPFIF), des appels incidents de M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] et du commissaire du Gouvernement ; Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] et du commissaire du Gouvernement ; Déboute l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) de sa demande d'infirmation du jugement au titre de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, Déboute l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) de sa demande d'infirmation du jugement au titre de l'omission de statuer sur une demande ; Dit qu'il y a violation pour M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Confirme le jugement entrepris sur l'indemnité de dépossession et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF) aux dépens d'appel ; Condamne l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF) à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] la somme de 3000 euros à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] étaient propriétaires des lots n°14 et 30 situés [Adresse 4] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 2.078m². Le lot n°14 est un appartement de 15m². Le lot n°30 est une cave. Depuis mars 2019, la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], dans laquelle est localisé l'ensemble immobilier de la copropriété, est située dans le nouveau périmètre dit de veille ("[Adresse 4]") institué par la Convention d'Intervention Foncière conclue entre l'Etablissement Public d'Ile-de-France (ci-après dénommé EPFIF), d'une part, et la commune de [Localité 6], d'autre part, le 05 septembre 2013 et modifié par avenant le 22 décembre 2015 puis le 26 mars 2019. L'utilité publique de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l'EPF'F ont été déclarées par arrêté préfectoral nº 2021-2270 du 08 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles 1. 511-1 et suivants du code de l'expropriation, dans le cadre d'une opération d'expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l'EPFIF. L'EPFIF a notifié son offre indemnitaire aux époux [I] par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2022. Faute d'accord entre les parties, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation de Seine-[Localité 7] par mémoire valant offre reçu au greffe le 23 décembre 2022. Le transport sur les lieux a été effectué le 10 octobre 2023. L'immeuble étant sécurisé et muré, les biens expropriés n'ont pu être visités. Par jugement contradictoire du 07 mai 2024, le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 7] a : ANNEXÉ le procès-verbal de transport du 10 octobre 2023 ; REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] ; FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] au titre de la dépossession des lots n°14 (appartement) et n°30 (cave) du bâtiment 1 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 23.423,50 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit : 20.385 euros au titre de l'indemnité principale ; 3.038,50 euros au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par RPVA du 25 juin 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a : Considéré qu'il y a violation de l'article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; ÉCARTÉ l'application de la méthode d'évaluation par récupération foncière prévue à l'article L.511-6 du code de l'expropriation ; FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF aux consorts [I] au titre de la dépossession des lots n°14 (appartement) et n°30 (cave) du bâtiment 1 de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 8] à la somme 23.423,50 euros, en valeur libre, sur la base d'une valeur unitaire de 1.359 euros/m² et d'une surface de 15m², cave intégrée ; CONDAMNÉ l'EPFIF à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Déposées au greffe le 09 septembre 2024 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 14 octobre 2024 (AR CG le 17/10/2024 et expropriés retourné avisé et non réclamé), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] ; INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Les conclusions de l'EPFIF du 9 septembre 2024, des époux [I] du 2 décembre 2024 et du commissaire du Gouvernement du 21 novembre 2024 adressées ou déposées au greffe dans les délais réglementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont recevables. Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 7 janvier 2025 sont de pure réplique à celles des époux [I] et ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables Les conclusions de l'EPFIF du 25 mars 2025 sont de pure réplique à celles des époux [I] et à celles du commissaire du Gouvernement, appelants incidents en ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables. - sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile invoquée par l'EPFIF L'EPFIF invoque une violation de l'article 455 du code de procédure civile et indique que par arrêt rendu le 13 mars 2009 n° 08 - 16'033 l'assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé un principe fondamental de la procédure civile : « vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; », puisqu'en l'espèce, le tribunal a fixé l'indemnité d'expropriation suivant la méthode par comparaison en écartant les dispositions de l'article L511-6 du code de l'expropriation pour violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, qui a été soulevé d'office par le tribunal, et qui n'est pas tranché dans le dispositif du jugement. L'EPFIF indique que l'infirmation s'impose. Les époux [I] n'ont pas conclu sur ce point. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. En l'espèce, le premier juge a répondu à l'argument relatif à l'application de la méthode par la récupération foncière invoquée par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement pour l'appartement ainsi qu'à l'argument des époux [I] tenant à l'inconventionalité de l'article L 511-6 du code de l'expropriation et a écarté la méthode de la récupération foncière en considérant qu'il y avait inconventionnalité en application de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fixé l'indemnité de dépossession due à aux expropriés selon la méthode par comparaison à la fois pour l'appartement et la cave sous forme de disposiiolation de l'article 1 du Protocole n°1 conformément à l'article 455 code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter l'EPFIF de sa demande d'infirmation du jugement pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. - sur l'omission de statuer sur une demande invoquée par l'EPFIF L'EPFIF invoque les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile en indiquant que dans son jugement le tribunal rappelle que l'EPFIF a formé la demande suivante : ' déclarer que la méthode d'évaluation par récupération foncière est applicable, en tout état de cause, compte tenu d'obligations administratives de démolition exécutoires, et qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Il ajoute que par un arrêt rendu le 29 mai 1979 n° 77 ' 15'004, la Cour de cassation a jugé que : « En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer». L'EPFIF en conclut que pour réparer l'omission litigieuse, l'infirmation s'impose. Les époux [I] n'ont pas conclu sur ce point. L'article 4 du Code de procédure civile dispose que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 5 dudit code prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. En l'espèce, le premier juge s'est prononcé sur l'argument avancé par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement qui demandaient de retenir la méthode d'évaluation de la récupération foncière pour l'appartement, puisqu'il l'a déclaré dans ses motifs inconventionnelle , comme revendiquée par les époux [I], a retenu la méthode par comparaison ; en outre, il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a en conséquence fixé l'indemnité de dépossession dans le dispositif de sa décision ; il n'y a donc pas d'omission de statuer. Il convient en conséquence de débouter l'EPFIF de sa demande d'infirmation du jugement pour omission de statuer. - Sur la procédure d'expropriation L'EPFIF expose que : ' la commune de [Localité 6] est située en limite sud du département de la Seine-[Localité 7], à environ 10 km du centre de [Localité 9], elle est intégrée au territoire « [Localité 10] [Localité 9] [Localité 10] Est » de la métropole du [Localité 10] [Localité 9] et sur son territoire, le décret n° 2104 ' 1750 du 30 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 est pris en application de l'article 5 de la loi n° 20141173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui a identifié le [Adresse 7] comme [Adresse 8] de la Politique de la ville (QPV), dispositif de la politique de la ville créé en remplacement des anciennes zones urbaines sensibles ; ' l'identification des nouveaux QPV se base sur le critère unique de concentration de personnes à bas revenus défini par l'INSEE, c'est-à-dire de la population ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian de référence ; ' le [Adresse 7] se caractérise par une forte dominante résidentielle et dont le tissu urbain est principalement constitué : -d'une zone pavillonnaire étendue à proximité du centre-ville de la commune, -d'une zone d'habitat collectif principalement géré par deux bailleurs sociaux (Seine-[Localité 7] Habitat et LOGIREP), à la limite de la ville de [Localité 11] ; ' le QPV Pré Gentil, qui accueille un taux de 85,6 % de logements sociaux, comprend : ' la [Adresse 9], composée de 17 bâtiments et de 796 logements (Seine-[Localité 7] Habitat), ' la résidence sociale [Localité 12] (LOGIREP), ' le foyer [M], ' des emprises et quelques pavillons interstitiels, ' et la copropriété du [Adresse 4]. L'immeuble de la copropriété est situé dans un quartier d'habitat collectif excentré de la commune, particulièrement marqué par la pauvreté de ses habitants ce qui a conduit à sa qualification de QPV par décret n° 2104-1750 du 30 décembre 2014. Par arrêté n° 2021 - 2270 du 8 octobre 2021 pris en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l'expropriation relatif à l'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, le préfet a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle AX n° [Cadastre 1], en vue de la démolition totale des bâtiments (pièce n°1) ; ce même arrêté préfectoral a déclaré immédiatement cessibles au profit de l'EPFIF les biens et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire en vue de la démolition totale de cette copropriété, et a fixé les indemnités provisionnelles à revenir à leurs propriétaires. L'ordonnance d'expropriation a été prise le 7 juillet 2022.
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