SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions de l'EPFIF du 9 septembre 2024, des époux [I] du 2 décembre 2024 et du commissaire du Gouvernement du 21 novembre 2024 adressées ou déposées au greffe dans les délais réglementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont recevables.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 7 janvier 2025 sont de pure réplique à celles des époux [I] et ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables
Les conclusions de l'EPFIF du 25 mars 2025 sont de pure réplique à celles des époux [I] et à celles du commissaire du Gouvernement, appelants incidents en ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables.
- sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile invoquée par l'EPFIF
L'EPFIF invoque une violation de l'article 455 du code de procédure civile et indique que par arrêt rendu le 13 mars 2009 n° 08 - 16'033 l'assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé un principe fondamental de la procédure civile : « vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; », puisqu'en l'espèce, le tribunal a fixé l'indemnité d'expropriation suivant la méthode par comparaison en écartant les dispositions de l'article L511-6 du code de l'expropriation pour violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, qui a été soulevé d'office par le tribunal, et qui n'est pas tranché dans le dispositif du jugement.
L'EPFIF indique que l'infirmation s'impose.
Les époux [I] n'ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, le premier juge a répondu à l'argument relatif à l'application de la méthode par la récupération foncière invoquée par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement pour l'appartement ainsi qu'à l'argument des époux [I] tenant à l'inconventionalité de l'article L 511-6 du code de l'expropriation et a écarté la méthode de la récupération foncière en considérant qu'il y avait inconventionnalité en application de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fixé l'indemnité de dépossession due à aux expropriés selon la méthode par comparaison à la fois pour l'appartement et la cave sous forme de disposiiolation de l'article 1 du Protocole n°1 conformément à l'article 455 code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter l'EPFIF de sa demande d'infirmation du jugement pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.
- sur l'omission de statuer sur une demande invoquée par l'EPFIF
L'EPFIF invoque les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile en indiquant que dans son jugement le tribunal rappelle que l'EPFIF a formé la demande suivante :
' déclarer que la méthode d'évaluation par récupération foncière est applicable, en tout état de cause, compte tenu d'obligations administratives de démolition exécutoires, et qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande.
Il ajoute que par un arrêt rendu le 29 mai 1979 n° 77 ' 15'004, la Cour de cassation a jugé que :
« En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer».
L'EPFIF en conclut que pour réparer l'omission litigieuse, l'infirmation s'impose.
Les époux [I] n'ont pas conclu sur ce point.
L'article 4 du Code de procédure civile dispose que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 dudit code prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En l'espèce, le premier juge s'est prononcé sur l'argument avancé par l'EPFIF et le commissaire du Gouvernement qui demandaient de retenir la méthode d'évaluation de la récupération foncière pour l'appartement, puisqu'il l'a déclaré dans ses motifs inconventionnelle , comme revendiquée par les époux [I], a retenu la méthode par comparaison ; en outre, il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a en conséquence fixé l'indemnité de dépossession dans le dispositif de sa décision ; il n'y a donc pas d'omission de statuer.
Il convient en conséquence de débouter l'EPFIF de sa demande d'infirmation du jugement pour omission de statuer.
- Sur la procédure d'expropriation
L'EPFIF expose que :
' la commune de [Localité 6] est située en limite sud du département de la Seine-[Localité 7], à environ 10 km du centre de [Localité 9], elle est intégrée au territoire « [Localité 10] [Localité 9] [Localité 10] Est » de la métropole du [Localité 10] [Localité 9] et sur son territoire, le décret n° 2104 ' 1750 du 30 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 est pris en application de l'article 5 de la loi n° 20141173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui a identifié le [Adresse 7] comme [Adresse 8] de la Politique de la ville (QPV), dispositif de la politique de la ville créé en remplacement des anciennes zones urbaines sensibles ;
' l'identification des nouveaux QPV se base sur le critère unique de concentration de personnes à bas revenus défini par l'INSEE, c'est-à-dire de la population ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian de référence ;
' le [Adresse 7] se caractérise par une forte dominante résidentielle et dont le tissu urbain est principalement constitué :
-d'une zone pavillonnaire étendue à proximité du centre-ville de la commune,
-d'une zone d'habitat collectif principalement géré par deux bailleurs sociaux (Seine-[Localité 7] Habitat et LOGIREP), à la limite de la ville de [Localité 11] ;
' le QPV Pré Gentil, qui accueille un taux de 85,6 % de logements sociaux, comprend :
' la [Adresse 9], composée de 17 bâtiments et de 796 logements (Seine-[Localité 7] Habitat),
' la résidence sociale [Localité 12] (LOGIREP),
' le foyer [M],
' des emprises et quelques pavillons interstitiels,
' et la copropriété du [Adresse 4].
L'immeuble de la copropriété est situé dans un quartier d'habitat collectif excentré de la commune, particulièrement marqué par la pauvreté de ses habitants ce qui a conduit à sa qualification de QPV par décret n° 2104-1750 du 30 décembre 2014.
Par arrêté n° 2021 - 2270 du 8 octobre 2021 pris en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l'expropriation relatif à l'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, le préfet a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle AX n° [Cadastre 1], en vue de la démolition totale des bâtiments (pièce n°1) ; ce même arrêté préfectoral a déclaré immédiatement cessibles au profit de l'EPFIF les biens et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire en vue de la démolition totale de cette copropriété, et a fixé les indemnités provisionnelles à revenir à leurs propriétaires.
L'ordonnance d'expropriation a été prise le 7 juillet 2022.