MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la nullité du commandement de payer du 3 février 2022, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
La société centre commercial Francilia demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du commandement de payer du 3 février 2022,
- débouté la société centre commercial Francilia de l'ensemble de ses demandes étant observé qu'en première instance, la société centre commercial Francilia sollicitait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2022 à minuit et, à titre subisidiaire, la résiliation du bail du 12 février 2020 pour motifs graves et légitimes, ainsi l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
A hauteur d'appel, la société centre commercial Francilia admet qu'elle ne peut plus demander ni l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ni la résiliation du bail, compte-tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hubside.Store.Idf Périphéries au cours de l'instance d'appel, et ne présente plus aucune prétention à ces titres ainsi qu'aux titres de l'expulsion de la locataire et d'une indemnité d'occupation. Elle ne sollicite pas non plus le rejet de la demande de nullité du commandement de payer du 3 février 2022.
Dans ces conditions, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du commandement de payer du 3 février 2022,
- débouté la société centre commercial Francilia de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- débouté la société centre commercial Francilia de sa demande subsidiaire de résiliation du bail,
- débouté la société centre commercial Francilia de ses demandes subséquentes d'expulsion de la locataire et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
2- Sur les demandes de fixation de diverses sommes au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries
Par lettre recommandée du 31 juillet 2024, reçue le 5 août 2024 par la SCP BTSG prise en la personne de M. [T] [C], la société centre commercial Francilia a déclaré sa créance au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries à hauteur de 234 022,76 euros ainsi décomposée :
- 149 815,24 euros TTC au titre de l'arriéré des loyers, charges, taxes et accessoires,
- 14 981,52 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de 10%,
- 54 226 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2-1 Sur la demande au titre de l'arriéré des loyers et accessoires
Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il s'agit de l'une des deux obligations principales du preneur.
En l'espèce, la société centre commercial Francilia produit un décompte des sommes dues par la locataire. Ce décompte présente un solde dû par la locataire de 149 815,24 euros.
Il résulte de ce décompte qu'au 17 octobre 2023, la société Hubside.Store.Idf Périphéries était à jour du paiements des loyers, charges et indemnités facturés par la société centre commercial Francilia, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
Il convient de déduire des sommes facturées postérieurement à cette date par la société centre commercial Francilia les indemnités de 10 % qui font l'objet d'une prétention distincte, soit la somme totale de 8 133,94 euros.
Sans preuve d'autres paiements de la locataire que ceux mentionnés dans le décompte produit aux débats par la bailleresse, il convient de fixer la créance de la société centre commercial Francilia au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries, au titre de l'arriéré des loyers et charges, à la somme de 141 681,30 euros TTC.
Conformément au décompte produit par la société centre commercial Francilia, cette somme tient compte de la déduction du dépôt de garantie, étant rappelé qu'en application de l'article L.622-7 du code de commerce, la compensation entre la créance du bailleur au titre des loyers et la créance de la locataire au titre du dépôt de garantie, qui sont connexes pour être nées du même bail, est possible.
Il s'agit d'une créance privilégiée par application des articles L.641-12 et L.622-16 du code de commerce.
2-2 Sur la demande au titre des intérêts de retard
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L'article 1344 précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, sir le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 641-3 et L.622-28 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l'espèce, l'article 8 du titre II du contrat de bail du 10 février 2020 stipule :
'A défaut de paiement d'une somme exigible (loyers, charges, accessoires, dépôt de garantie, compléments au dépôt de garantie, charges de fonds marketing, honoraires, etc) à sa date d'échéance, celle-ci sera productive d'une intérêt :
- au taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l'an (à titre d'exemple, si le taux est de 1,00 %, le taux appliqué sera de 1% + 5,00 %, soit 6%) ;
- et ce, sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au preneur et restée infructueuse de ce dernier en tout ou partie passé un délai de huit (8) jours suivants cet envoi.
Les intérêts seront dus à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et s'ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.'
Après examen du décompte produit aux débats par la société centre commercial Francilia , il est acquis que la locataire était à jour du paiement des loyers et accessoires au 17 octobre 2023.
Or, il n'est produit aucune mise en demeure de payer la dette locative constituée postérieurement à cette date, adressée à la société Hubside.Store.Idf Périphéries par la société centre commercial Francilia.
Dans ces conditions, sans preuve d'une mise en demeure de payer la dette locative ayant fait courir les intérêts de retard et compte-tenu de l'arrêt des intérêts par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Idf Périphéries, il convient de débouter la société centre commercial Francilia de sa demande au titre des intérêts de retard sur la somme due par la locataire au titre de l'arriéré des loyers et accessoires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société centre commercial Francilia de sa demande relative aux intérêts de retard sur la somme due au titre de l'arriéré des loyers et accessoires.
2-3 Sur la demande d'une indemnité forfaitaire de 10% des sommes contractuellement dues
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.