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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 9 avril 2026 — n° 23/15739

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité du bailleur en cas de trouble de jouissance dû à des infiltrations d'eau dans un appartement loué ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux loués. En cas de manquement à cette obligation, le locataire peut demander une indemnisation pour le trouble de jouissance subi.

Faits clés

  • M. et Mme [W] ont loué un appartement de 58m² depuis 1997.
  • Ils se plaignent d'infiltrations d'eau dans leur appartement.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres.
  • Ils ont quitté les lieux le 29 octobre 2021.
  • Ils demandent une indemnisation pour la période du 1er août 2017 au 29 octobre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a: - condamné la SCI Les 5 chiens assis à payer à M. et Mme [W] la somme de 592,74 euros en réparation de leur trouble de jouissance pour la période du 7 novembre 2019 au 29 octobre 2021 ; Et statuant à nouveau, Condamne la SCI Les 5 Chiens Assis à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.185,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance pour la période du 7 novembre 2019 au 29 octobre 2021; Et y ajoutant, Condamne la SCI Les 5 Chiens Assis à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Les 5 Chiens Assis aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes. La greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [G] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] à la SCI Les 5 Chiens Assis. Suivant contrat de bail conclu le 26 septembre 1997, M. et Mme [W] ont pris en location auprès de la société Logipierre 1 un appartement de 3 pièces de 58m² situé [Adresse 3] moyennant un loyer et une provision sur charges initialement fixés à 6.250 francs par mois. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 19 décembre 2019 régularisé par la SCI Les 5 chiens assis, devenue propriétaire de l'appartement objet du bail par acte notarié du 7 décembre 2019. Se plaignant d'infiltrations d'eaux dans l'appartement, M. et Mme [W] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2019, M. [U] a été désigné en qualité d'expert et par ordonnance du 7 juillet 2020, la décision du 21 janvier 2019 a été déclarée commune et opposable à la SCI Les 5 Chiens Assis. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 avril 2022. Par acte du 6 juillet 2022, M. et Mme [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI Les 5 Chiens Assis à leur payer les sommes suivantes: - 7.650 euros en réparation de leur trouble de jouissance pour la période du 1er août 2017 au 29 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. A l'audience, M. et Mme [W] font valoir que la SCI Les 5 Chiens Assis a manqué à son obligation de leur garantir la jouissance paisible des lieux et qu'ils ont souffert d'une humidité persistante sur le mur de leur chambre justifiant une indemnisation à hauteur de 50% de la valeur locative de la chambre en considération de sa surface par rapport à la surface totale de l'appartement (24,14% de 58m2). Ils précisent avoir quitté les lieux le 29 octobre 2021. La SCI Les 5 Chiens Assis soutient que le préjudice invoqué par M. [G] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] est particulièrement "ténu" et qu'il a été rejeté par l'expert, que la cause du sinistre préexiste à la vente du bien et que seul le précédent bailleur doit donc en répondre. Elle ajoute que l'origine du désordre n'a pu être identifiée que le 8 février 2022 et qu'elle ne pouvait donc effectuer avant cette date les travaux nécessaires. Par jugement contradictoire entrepris du 19 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. a ainsi statué : - déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour la période antérieure au 7 novembre 2019 présentée par M. [G] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] à l'encontre de la SCI Les 5 Chiens Assis, - condamne la SCI Les 5 Chiens Assis à payer à M. [G] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] la somme de 592,74 en réparation de leur trouble de jouissance pour la période du 7 novembre 2019 au 29 octobre 2021, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne la SCI Les 5 Chiens Assis à payer à M. [G] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement, - condamne la SCI Les 5 Chiens Assis aux dépens de l'instance, comprenant la moitié des frais d'expertise, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2023 par M. [G] [W] et Mme [P] [W]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2024 par lesquelles M. [G] [W] et Mme [P] [W] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 19 juillet 2023 ; Statuant à nouveau - déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. et Mme [W] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er août 2017 jusqu'au 29 octobre 2021,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation Sur la recevabilité Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [W] à l'encontre de la SCI Les 5 Chiens Assis pour la période antérieure au 7 novembre 2019. M. et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la SCI Les 5 Chiens Assis est subrogée par le vendeur en vertu de l'acte de vente du 7 novembre 2019, dans tous ses droits et obligations au titre du bail de sorte qu'elle doit répondre de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance pour la période du 1er août 2017 au 29 octobre 2021. En réplique, la SCI Les 5 Chiens Assis sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Ils font valoir que M. et Mme [W] ont une mauvaise lecture des stipulations de l'acte de vente et que la SCI Les 5 Chiens Assis n'a pas accepté d'assumer les conséquences de la responsabilité contractuelle encourue par la venderesse à l'égard de ses locataires pour la période antérieure à la cession. Ils précisent que la subrogation de l'acquéreur effectuée par le vendeur prévue par l'article 22.1 de l'acte de cession ne vaut qu'à compter de "ce jour", soit le 7 novembre 2019. Aux termes des dispositions de l'article 1199 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En vertu de l'effet relatif des contrats, le bail ne créant entre les parties que des droits personnels, la substitution légale ne vaut que pour l'avenir et le bailleur-acquéreur n'est pas substitué de plein droit pour les obligations contractuelles antérieures à la vente. Ainsi, le bailleur qui vend son immeuble n'est pas dispensé de son obligation de prendre en charge les travaux qui étaient nécessaires alors qu'il était propriétaire et dont la charge lui incombait. Il est tenu d'indemniser son locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution de travaux qui lui incombaient alors qu'il était propriétaire et qui ne cesse que par l'exécution de ces travaux (3ème Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n°06-18.430, Bull.2007, III, n°202 et 3ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n°18-11.553). En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 22.1 de l'acte de vente du 7 décembre 2019 que: "L'acquéreur est subrogé par le vendeur à compter de ce jour dans tous ses droits et obligations au titre des baux. Le vendeur reconnaît qu'à compter de ce jour il perd la qualité de bailleur et par conséquent, il s'interdit d'interférer de quelque manière que ce soit dans les relations contractuelles entre l'acquéreur et les locataires". L'article 22.4 du même acte stipule quant à lui que: "Le vendeur déclare que les biens immobiliers ne sont l'objet à ce jour d'aucun contentieux de quelque nature que ce soit à l'exception du contentieux avec le locataire [W]. (...) Le vendeur subroge l'acquéreur dans la procédure avec le locataire [W]". Alors que ces dispositions contractuelles prévoient expressément que la subrogation intervient "à compter de ce jour", soit à la date de la cession intervenue le 7 novembre 2019, elles ne prévoient pas de subrogation concernant la responsabilité du bailleur au titre de manquements à ses obligations contractuelles antérieurement à la vente, la disposition selon laquelle "Le vendeur subroge l'acquéreur dans la procédure avec le locataire [W]" ne comportant aucune précision sur ce point. En outre, il convient de relever que le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [W] est un préjudice continu, le fait générateur du sinistre étant la présence d'humidité dans la chambre, constatée par l'expert judiciaire, occasionnée par la présence d'une fuite qui perdure jusqu'à la réalisation des travaux. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'indemnisation du trouble de jouissance subi antérieurement à la vente ne peut être demandée qu'à la société Logipierre 1 qui avait la qualité de bailleur au moment des faits de sorte que la demande d'indemnisation pour la période antérieure au 7 novembre 2019 doit être déclarée irrecevable. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur le préjudice de jouissance Dans le cadre de son appel incident, la SCI Les 5 Chiens Assis sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a octroyé une indemnisation à M. et Mme [W] en réparation de leur trouble de jouissance. Elle fait valoir que les termes du rapport d'expertise ne font état que d'un simple préjudice esthétique, résultant de désordres particulièrement ténus. Elle précise que le seul désordre matériel à l'origine de ce préjudice esthétique, tel que qualifié par l'expert, consiste uniquement en un phénomène d'infiltration d'eau au travers d'une zone du mur de la chambre de l'appartement de M. et Mme [W], au droit de la cloison séparative de la chambre et de la salle de bains. Enfin, la bailleresse soutient que si l'existence de désordres matériels est démontrée, les termes du rapport d'expertise ne permettent pas de caractériser un manquement du bailleur à son obligation de garantir aux preneurs une jouissance paisible des lieux loués. M. et Mme [W] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a reconnu dans son principe, leur préjudice de jouissance compte tenu de l'existence d'une humidité persistante à des taux anormalement élevés sur le mur de leur chambre. Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [W] ont dénoncé l'existence d'infiltrations d'eau au niveau du mur de leur chambre dès le mois d'août 2017, date à laquelle ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur. Aux termes de son rapport, concernant le mur de la chambre occupée par M. et Mme [W], l'expert a relevé la présence d'une humidité résiduelle au centre de la zone concernée par les anciennes traces d'humidité, mais pas en périphérie, précisant que "ce constat pouvait indiquer que les infiltrations ont cessé à ce jour et que l'humidité serait en phase d'assèchement". Il ajoute ne pas avoir constaté l'apparition de moisissures dans la chambre de M. et Mme [W] et que la surface du mur impactée par l'excès d'humidité ne dépasse pas 1/2m² de sorte qu'aucune impropriété à destination n'a pu être mise en évidence. Il indique aussi qu'en l'absence de tout autre élément pouvant générer une arrivée d'eau, la descente d'eau usée fuyarde peut être à l'origine des infiltrations, qui restent "assez contenues" et "n'ont aucune conséquence sur la solidité du bâtiment". Il précise enfin qu'il s'agit d'un désordre esthétique qui ne remet pas en cause l'habitabilité du logement. Si l'expert souligne le caractère limité du désordre, les infiltrations d'eau étant présentes en bas de mur sur une surface de moins d'1/2m², il n'est pas contesté que ce dernier a persisté pendant une longue période, soit du mois d'août 2017 au 29 octobre 2021, date à laquelle les locataires ont quitté le logement, et était localisé dans une pièce occupée quotidiennement, s'agissant de la chambre de M. et Mme [W]. En outre, l'examen des photographies figurant au rapport d'expertise révèle que le mur concerné par les infiltrations présente un effritement de peinture ou de papier peint, ainsi que le relève justement le tribunal, et ce même si l'expert n'a pas constaté la présence de moisissure.
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