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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 9 avril 2026 — n° 23/15525

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de restituer le dépôt de garantie et de fournir les quittances de loyer demandées par le locataire ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, détaillant les sommes versées. La restitution du dépôt de garantie est également une obligation du bailleur, sauf preuve de dommages ou de dettes du locataire.

Faits clés

  • Bail signé le 11 août 2008 pour un loyer de 900 euros et des charges de 100 euros.
  • État des lieux de sortie réalisé le 27 septembre 2021.
  • Demande de restitution d'un dépôt de garantie de 900 euros non restitué.
  • Charges mensuelles de 150 euros facturées au lieu de 100 euros prévues par le bail.
  • Demande de communication des quittances de loyer pour la période du 1er avril 2009 au 27 septembre 2021.

Articles cités

article 21 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 9 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés dans une affaire opposant Mme [L] [X] épouse [V] et M. [P] [T]. Par acte du 11 août 2008, M. [T] a consenti à Mme [V] un bail sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 900 euros outre 100 euros à titre de provision sur charges. Le 27 septembre 2021, les parties ont établi un état des lieux de sortie. La locataire a demandé la restitution du dépôt de garantie et la régularisation des charges locatives. Par requête reçue le 23 mai 2022, Mme [V] a demandé au Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés de condamner M. [T] à lui verser la somme de 5.000 euros. Elle a expliqué que le dépôt de garantie d'un montant de 900 euros ne lui avait pas été restitué et que les régularisations de charges ne lui avaient pas été communiquées depuis 2008. Le bailleur a fait payer des charges mensuelles de 150 euros depuis septembre 2008 alors que le bail prévoyait des charges mensuelles de 100 euros. A l'audience, Mme [V] a précisé que le dépôt de garantie de 900 euros encaissé par le bailleur ne lui avait pas été restitué et que les régularisations de charges ne lui avaient pas été communiquées. Elle a estimé qu'il existait un trop-versé en sa faveur de 50 euros par mois de location. M. [T] a précisé qu'à la signature du bail le 11 août 2008, le chèque de caution de 900 euros n'avait pas été encaissé en raison des difficultés financières de la locataire et des liens d'amitié avec son épouse.Il a indiqué que les quittances de loyers ont été fournies à la locataire et qu'aucune somme n'est due au titre des régularisations de charges. Il ajoutait que la locataire n'a pas procédé à une déclaration du sinistre du 23 février 2020 et que son inaction a entraîné du retard dans la réalisation des travaux et l'a privé de la perception de huit mois de loyers. Par jugement contradictoire entrepris du 9 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué : - rejette la demande de Mme [V] au titre du dépôt de garantie; - rejette la demande de Mme [V] au titre de la demande de remboursement de charges depuis 2008; - condamne Mme [V] aux dépens; - rejette la demande reconventionnelle de M. [T]. Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2023 par Mme [V]. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles s'est déclarée territorialement incompétente pour connaitre du litige et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 décembre 2025 par lesquelles Mme [V] demande à la cour de : Déclarer Madame [V] recevable et fondée en son appel. Y faisant droit, Prononcer la nullité du jugement entrepris, subsidiairement son infirmation. Statuant à nouveau, condamner M. [T] à payer à Mme [V] : - la somme de 900 euros augmentée des intérêts au taux de 10 % par mois à compter du 21 août 2021, date d'effet du congé. - la somme de 23.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 23 mai 2022 - la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. - la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens. Condamner M. [T] à remettre à Mme [V] les quittances de loyers et charges, pour la période du 1er avril 2009 au 27 septembre 2021, avec les mentions "loyer : 900 € - provision sur charges : 150 €, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année. Confirmer pour le surplus. Déclarer M.[T] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel incident implicite. Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Mme [V] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture notifiée le 4 décembre 2025 en faisant valoir que le 2 décembre 2025, M. [T] a notifié des conclusions de 16 pages avec 13 pièces complémentaires en présentant un argumentaire en contradiction avec les précédentes conclusions notifiées devant la cour. Elle soutient qu'elle a rédigé "à la hâte" des conclusions en réponse en sollicitant un report de la clôture qui a cependant été prononcée alors que Mme [V] n'a pas pu prendre connaissance ni des conclusions d'intimé n°3 de M. [T] et des pièces adverses, ni des conclusions préparées dans l'urgence par son conseil. Elle argue que cette circonstance caractérise la cause grave de l'article 914-4 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.(...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision de la cour. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 135 du même code prévoit encore que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Si, par application de l'article 802 du code de procédure civile, les pièces et conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être d'office déclarées irrecevables, celles déposées antérieurement, y compris le jour de celle-ci, sont, en principe, recevables (Com., 4 juillet 2006, n° 04-19.577, Bull n° 164 ; Com., 5 avril 2011, n° 09-72.820 ; 3e Civ, 3 mai 2011, n° 10-18.500). Il est toutefois fait exception à cette recevabilité lorsqu'elles sont notifiées trop tard pour que les autres parties disposent du temps nécessaire pour y répondre utilement (2e Civ., 4 mars 2004, n° 02-15.270, Bull n° 91), en méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense (1re Civ., 25 janvier 2000, n° 98-10.090) ainsi que de l'exigence de loyauté des débats (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 00-17.615). Le dépôt de pièces ou de conclusions la veille ou le jour de l'ordonnance de clôture ne constituant pas à lui seul une atteinte au principe de la contradiction, les juges du fond doivent donc constater l'impossibilité matérielle d'y répliquer en temps utile (2e Civ., 7 juin 2001, n° 99-21.730, Bull n° 115 ; 3e Civ., 12 juin 2002, n° 01-01.233, Bull n° 139 ; 2e Civ., 4 décembre 2003, n° 01-17.604, Bull n° 363 ; 1re Civ., 17 février 2004, n° 01-16.659, Bull n° 53 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305 ; 3e Civ., 18 septembre 2012, n° 11-17.701 ; 2e Civ., 27 février 2014, n° 12-27.907 ; 3e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.070 ; 3e Civ., 16 novembre 2021, n° 20-20.381). En l'espèce, le conseil de M. [T] a notifié ses dernières conclusions le 2 décembre 2025, celui de Mme [V] les a notifiées le 3 décembre 2025 et la clôture a été prononcée le 4 décembre 2025. Si le conseil de Mme [V] invoque l'existence d'une cause grave caractérisée par la notification par M. [T] de ses dernières conclusions le 2 décembre 2025, l'ayant contrainte à prendre de nouvelles conclusions en réponse avant la clôture prononcée le 4 décembre, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer l'existence d'une impossibilité matérielle de répliquer utilement aux dernières écritures de M. [T], celles-ci ne présentant pas de contradiction avec ses précédentes écritures devant la cour et des conclusions en réponse ayant pu être valablement établies au soutien des intérêts de Mme [V]. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 24 décembre 2025, postérieurement à la clôture prononcée le 4 décembre 2025. Sur la demande de nullité du jugement L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité du jugement attaqué en faisant valoir que celui-ci fait état de conclusions et pièces remises à l'audience par le bailleur mais dont elle n'a pas eu connaissance avant l'audience de sorte qu'elle n'a pas été mise en en mesure d'en débattre contradictoirement comme prévu par l'article 16 du code de procédure civile. M. [T] conclut au rejet de la demande de Mme [V] en soutenant que le principe du contradictoire a été respecté. Il précise avoir donné lecture de ses écritures et de ses pièces à Mme [V] en temps utile et que rien ne l'empêchait de faire état de cette difficulté pour solliciter un renvoi de l'affaire, ce qu'elle n'a pas fait. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. A défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties (1ère Civ., 24 avril 1985, JCP 1985. IV. 236 et 2ème Civ., 14 octobre 1982, Bull.civ.II, n°127). Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience (Soc., 19 juin 1987, Bull.civ.V, n°411). En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité du jugement, Mme [V] produit aux débats une attestation de M. [I] [C], son compagnon, indiquant: "Nous avons été appelés devant M. le juge sans avoir eu le temps de prendre connaissance du contenu du dossier". Alors que le jugement entrepris fait mention des demandes formulées par les deux parties lors de l'audience du 1er décembre 2022 et que Mme [V] n'a pas sollicité de renvoi pour prendre connaissance des pièces communiquées par son adversaire, l'existence d'une violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée en l'absence d'autres éléments de preuve produits aux débats. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement formée par Mme [V]. Sur la restitution du dépôt de garantie Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution du dépôt de garantie. Elle soutient que le chèque d'un montant de 900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie a été encaissé par le bailleur et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1353 du code civil. Elle argue que M. [T] s'est livré à "une mise en scène" lors de l'audience du 1er décembre 2022 en présentant le chèque du loyer du mois de novembre 2008 alors que celui correspondant au dépôt de garantie a été établi le 11 août 2008. En réplique, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Déclare recevable la demande indemitaire formée par Mme [V] ; Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [V] ; Constate que la demande au titre de la communication des quittances est sans objet ; Condamne Mme [V] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes. La greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée

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