MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Mme [V] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture notifiée le 4 décembre 2025 en faisant valoir que le 2 décembre 2025, M. [T] a notifié des conclusions de 16 pages avec 13 pièces complémentaires en présentant un argumentaire en contradiction avec les précédentes conclusions notifiées devant la cour.
Elle soutient qu'elle a rédigé "à la hâte" des conclusions en réponse en sollicitant un report de la clôture qui a cependant été prononcée alors que Mme [V] n'a pas pu prendre connaissance ni des conclusions d'intimé n°3 de M. [T] et des pièces adverses, ni des conclusions préparées dans l'urgence par son conseil.
Elle argue que cette circonstance caractérise la cause grave de l'article 914-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision de la cour.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 135 du même code prévoit encore que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Si, par application de l'article 802 du code de procédure civile, les pièces et conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être d'office déclarées irrecevables, celles déposées antérieurement, y compris le jour de celle-ci, sont, en principe, recevables (Com., 4 juillet 2006, n° 04-19.577, Bull n° 164 ; Com., 5 avril 2011, n° 09-72.820 ; 3e Civ, 3 mai 2011, n° 10-18.500).
Il est toutefois fait exception à cette recevabilité lorsqu'elles sont notifiées trop tard pour que les autres parties disposent du temps nécessaire pour y répondre utilement (2e Civ., 4 mars 2004, n° 02-15.270, Bull n° 91), en méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense (1re Civ., 25 janvier 2000, n° 98-10.090) ainsi que de l'exigence de loyauté des débats (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 00-17.615).
Le dépôt de pièces ou de conclusions la veille ou le jour de l'ordonnance de clôture ne constituant pas à lui seul une atteinte au principe de la contradiction, les juges du fond doivent donc constater l'impossibilité matérielle d'y répliquer en temps utile (2e Civ., 7 juin 2001, n° 99-21.730, Bull n° 115 ; 3e Civ., 12 juin 2002, n° 01-01.233, Bull n° 139 ; 2e Civ., 4 décembre 2003, n° 01-17.604, Bull n° 363 ; 1re Civ., 17 février 2004, n° 01-16.659, Bull n° 53 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305 ; 3e Civ., 18 septembre 2012, n° 11-17.701 ; 2e Civ., 27 février 2014, n° 12-27.907 ; 3e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.070 ; 3e Civ., 16 novembre 2021, n° 20-20.381).
En l'espèce, le conseil de M. [T] a notifié ses dernières conclusions le 2 décembre 2025, celui de Mme [V] les a notifiées le 3 décembre 2025 et la clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
Si le conseil de Mme [V] invoque l'existence d'une cause grave caractérisée par la notification par M. [T] de ses dernières conclusions le 2 décembre 2025, l'ayant contrainte à prendre de nouvelles conclusions en réponse avant la clôture prononcée le 4 décembre, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer l'existence d'une impossibilité matérielle de répliquer utilement aux dernières écritures de M. [T], celles-ci ne présentant pas de contradiction avec ses précédentes écritures devant la cour et des conclusions en réponse ayant pu être valablement établies au soutien des intérêts de Mme [V].
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 24 décembre 2025, postérieurement à la clôture prononcée le 4 décembre 2025.
Sur la demande de nullité du jugement
L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité du jugement attaqué en faisant valoir que celui-ci fait état de conclusions et pièces remises à l'audience par le bailleur mais dont elle n'a pas eu connaissance avant l'audience de sorte qu'elle n'a pas été mise en en mesure d'en débattre contradictoirement comme prévu par l'article 16 du code de procédure civile.
M. [T] conclut au rejet de la demande de Mme [V] en soutenant que le principe du contradictoire a été respecté. Il précise avoir donné lecture de ses écritures et de ses pièces à Mme [V] en temps utile et que rien ne l'empêchait de faire état de cette difficulté pour solliciter un renvoi de l'affaire, ce qu'elle n'a pas fait.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties (1ère Civ., 24 avril 1985, JCP 1985. IV. 236 et 2ème Civ., 14 octobre 1982, Bull.civ.II, n°127).
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience (Soc., 19 juin 1987, Bull.civ.V, n°411).
En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité du jugement, Mme [V] produit aux débats une attestation de M. [I] [C], son compagnon, indiquant: "Nous avons été appelés devant M. le juge sans avoir eu le temps de prendre connaissance du contenu du dossier".
Alors que le jugement entrepris fait mention des demandes formulées par les deux parties lors de l'audience du 1er décembre 2022 et que Mme [V] n'a pas sollicité de renvoi pour prendre connaissance des pièces communiquées par son adversaire, l'existence d'une violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée en l'absence d'autres éléments de preuve produits aux débats.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement formée par Mme [V].
Sur la restitution du dépôt de garantie
Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Elle soutient que le chèque d'un montant de 900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie a été encaissé par le bailleur et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1353 du code civil.
Elle argue que M. [T] s'est livré à "une mise en scène" lors de l'audience du 1er décembre 2022 en présentant le chèque du loyer du mois de novembre 2008 alors que celui correspondant au dépôt de garantie a été établi le 11 août 2008.
En réplique, M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.