FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2003, la SCI l'étincelle, Madame [V] et Monsieur [E], aux droits desquels vient désormais la SCI Nm Immo ont donné à bail à Monsieur et Madame [H] des locaux à usage commercial, au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à Pierrefite sur Seine (93), pour y exercer l'activité de bar, tabac, loto, presse, brasserie, tabletterie, pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er juin 2003 pour se terminer le 31 mai 2012, moyennant un loyer mensuel de 1.296 euros net, hors charges.
Par acte du 30 octobre 2007, Monsieur et Madame [H] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur [J] [A].
Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2011, Monsieur [J] [A] a sollicité le renouvellement du bail commercial, conformément à l'article L. 1451-10 du code de commerce à un loyer fixé comme il l'est prévu par les dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2012, la SCI Nm Immo a délivré à Monsieur [J] [A] un congé pour surélévation en application des dispositions de l'article L.145-21 du code de commerce.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé la nullité du congé pour surélévation délivré le 21 février 2012 par la SCI Nm immo.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2019, Monsieur [J] [A] a sollicité le renouvellement du bail commercial, aux clauses et conditions du précédent bail.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2021, Monsieur [J] [A] a fait assigner la SCI Nm Immo devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement prononcé le 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit:
- prononce la nullité de la demande de renouvellement délivrée à la requête de Monsieur [J] [A] par acte du 25 avril 2019 ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance ;
- rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 19 janvier 2026, M. [J] [A], appelant, demande à la cour de:
- réformer le jugement en date du 25 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- débouter la SCI Nm Immo de l'ensemble de ses prétentions ;
- déclarer Monsieur [J] [A] recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que Monsieur [A] est titulaire d'un bail de neuf ans ayant commencé le 1er juin 2012 et expiré le 31 mai 2021 ;
- fixer le loyer mensuel à la somme de à 1.296 euros net ;
- constater que le bail est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 pour une nouvelle durée de neuf ans ;
- fixer la date de renouvellement du bail à la date du 1er juillet 2021 ;
- donner injonction à la SCI nm immo de régulariser un nouveau bail aux conditions du bail du 3 juin 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SCI Nm Immo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Nm Immo en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 29 juin 2023, la SCI Nm Immo, intimée, demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement du 25 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la demande de renouvellement délivrée à la requête de Monsieur [J] [A] par acte du 25 avril 2029 ;
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [A] à payer à la SCI nm immo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.