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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 avril 2026 — n° 22/20374

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Comptabilité MJ [O] peut-elle obtenir le remboursement de sa créance contestée au passif de la société [R] en redressement judiciaire ?

Principe retenu

La créance d'un créancier doit être reconnue par le mandataire judiciaire pour être admise au passif d'une société en redressement judiciaire. En cas de contestation, le créancier doit prouver la validité de sa créance.

Faits clés

  • La société [R] a mis fin à la mission de la société Comptabilité MJ [O] pour irrégularités.
  • La société [R] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2019.
  • La société Comptabilité MJ [O] a déclaré une créance de 75 843,80 euros au passif de la société [R].
  • La créance a été contestée par le mandataire judiciaire de la société [R].
  • La société Comptabilité MJ [O] a été condamnée aux dépens d'appel.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, le tribunal sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [R] et de la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], qui sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé sur les dépens et mais infirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vise Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R]. Par ailleurs, la demande au titre des frais irrépétibles avait été formée par la société [R] et non pas par son mandataire. La société Comptabilité JM [O], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à la société [R] la somme de 3 440 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Comptabilité JM [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. LA COUR, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2022 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] et en ce qu'il a condamné la société Comptabilité JM [O] à payer à la société Axyme, prise en la personne de Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R], la somme de 3 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : Dit recevable l'intervention volontaire de la société 2M& Associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Rejette la demande de la société [R] et de la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G], en remboursement d'un trop-perçu de 5 610 euros ; Condamne la société Comptabilité JM [O] à verser à la société [R] la somme de 3 440 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et ce, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Comptabilité JM [O] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [R] exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2] à [Localité 1]. La société Comptabilité MJ [O] a été l'expert-comptable de la société [R] jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Par lettre du 10 janvier 2019, la société [R] a mis fin à la mission de la société Comptabilité MJ [O], en faisant état d'irrégularités dans l'exécution de sa mission et l'émission de ses factures. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 septembre 2019, la société [R] a été placée en redressement judiciaire, la société Axyme, prise en la personne de Me [K], étant nommée mandataire judiciaire, remplacée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2025 par la société BTSG prise en la personne de Me [V]. Le 19 août 2020, la société Comptabilité MJ [O] a déclaré une créance de 75 843,80 euros au passif de la société [R], que la société Axyme, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], a contesté. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [R] pour une durée de neuf ans et a désigné la société 2M & Associés, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 8 avril 2021, la société Comptabilité MJ [O] a assigné la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 75 843,80 euros au titre d'honoraires impayées. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Comptabilité MJ [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] ; - Condamné la société Comptabilité MJ [O] à payer à la société Axyme, prise en la personne de Maître [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R], la somme de 3 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Comptabilité MJ [O] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 décembre 2022, la société Comptabilité MJ [O] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la société Comptabilité MJ [O] demande, au visa de l'article 1342 du code civil, de : - Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Comptabilité MJ [O] ; - Infirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2022, en ce qu'il a débouté la société Comptabilité MJ [O] de l'ensemble de ses demandes soit: o À titre principal, condamner la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 75 843,80 euros au titre de ses factures impayées ; o À titre subsidiaire, juger que la créance de la société Comptabilité MJ [O] sur la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], est bien fondée à hauteur de la somme de 75 843,80 euros, à charge pour le juge commissaire d'admettre ladite créance dans la procédure collective de la société [R] ; o En tout état de cause, condamner la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; o Débouter la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], et la société [R], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Et en ce qu'il a :

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société 2M & Associés La société Comptabilité MJ [O] soutient, au visa de l'article 329 du code de procédure civile, que l'intervention volontaire de la société 2M & Associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [R], faites par conclusions communes des intimées notifiées le 4 novembre 2025, doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est purement déclarative, aucune prétention n'étant élevée ni droit revendiqué. L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 330 du même code dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. L'article 330 du code de procédure civile ne soumet pas la recevabilité de l'intervention volontaire d'une partie à la formulation d'une prétention ou la revendication d'un droit. La société 2M& Associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan dispose d'un intérêt à intervenir dès lors qu'il est sollicité la fixation d'une créance au passif de la société [R]. Son intervention volontaire est recevable. Sur l'existence de la créance de la société Comptabilité MJ [O] La société Comptabilité MJ [O] soutient que : - L'obligation de la signature d'une lettre de mission n'a qu'une portée déontologique. Son non-respect ne remet pas en cause la réalisation des prestations de tenue de comptabilité et de dépôt des déclarations fiscales ; - Les irrégularités relatives aux mentions figurant sur les factures sont sans incidence sur la force probante de ces dernières qui est suffisante. Elles suffisent à démontrer l'exécution des prestations ; - Le montant de la créance de la société Comptabilité MJ [O] a été porté à la connaissance de la société [R] par un courriel du mois d'août 2018, et celle-ci n'a pas protesté, ni émis de réserve ; - La dette a donné lieu, pour son apurement, à une autorisation de prélèvement mensuel. Le paiement partiel ou total de factures constitue une reconnaissance non équivoque de l'ensemble de la dette par le débiteur ; - Le point de départ de la prescription est non la date d'émission des factures, mais la date à laquelle la mission annuelle commandée est achevée, c'est-à-dire au jour de la télétransmission des déclarations comptables et fiscales, à la fin de chaque exercice. Le dépôt du bilan et des déclarations fiscales obligatoires sur les 12 derniers mois constitue la mission la plus fréquente des experts comptables. On ne peut déduire de l'absence de lettre de mission, ni de l'intitulé des factures, qu'à chaque mois correspondrait une mission distincte. Il n'existe pas de prestations mensuelles de tenue de comptabilité. Les prestations de tenue de comptabilité sont par nature globales et annuelles et peuvent faire l'objet d'un paiement par acompte mensuel. La société [R] et le mandataire judiciaire répliquent que : - La société Comptabilité MJ [O] n'a pas proposé la signature d'une lettre de mission alors qu'elle en avait l'obligation. La facturation est exorbitante au regard des prestations accomplies avec retard et manque de rigueur ; - Les factures présentées par la société Comptabilité MJ [O] présentent de multiples irrégularités. Les décomptes de ces factures n'apparaissent pas dans les bilans de la société [R]. Les pièces produites par la société Comptabilité MJ [O] n'ont aucune cohérence entre elles ni aucune valeur probante. Aucune des factures réclamées n'est justifiée ; - La mise en place d'une autorisation de prélèvement par le débiteur ne vaut pas reconnaissance de son obligation à l'égard de toutes les factures présentées par la société Comptabilité MJ [O] ; - La société Comptabilité JM [O] réclame des soldes de factures relatives à des prestations réalisées entre 2010 et 2018. La déclaration de créance ayant été effectuée le 19 août 2020, toutes les factures antérieures au 19 août 2015 sont prescrites ; - La société Comptabilité MJ [O] tente de contourner la règle de la prescription en établissant douze facture le 29 août 2018, portant le même numéro incomplet, relatives à des prestations remontant à plus de cinq ans, donc prescrites ; - Les factures de la société Comptabilité MJ [O] correspondent à des tenues mensuelles de comptabilité, le point de départ de la prescription est donc leur date d'émission et non pas le jour de la télédéclaration de la liasse en N+1 ; - Pour échapper à la prescription, la société Comptabilité MJ [O] procède à des man'uvres en modifiant en cours d'instance l'imputation des paiement effectués par la société [R] entre 2015 et 2018, sur d'anciennes factures qui auraient été émises entre 2010 et 2013. L'imputation des paiements du débiteur ne peut se faire sur des factures dont il ignorait être dues. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." L'article 151 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose : "Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29. Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande. Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation. Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter."
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