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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 avril 2026 — n° 22/19977

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Les Sentinelles du Rail pouvait-elle résilier le contrat de prestation de services sans respecter le préavis prévu ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de prestation de services doit respecter les conditions prévues par le contrat, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'absence de preuve du non-respect des obligations par l'autre partie, la résiliation sans préavis est considérée comme abusive.

Faits clés

  • Contrat signé le 3 février 2021 entre Les Sentinelles du Rail et Mme [R] [T] [X] pour des prestations de services.
  • La société a mis fin au contrat le 8 mars 2021.
  • Mme [R] [T] [X] a demandé le paiement de factures impayées s'élevant à 4 520 euros.
  • Le tribunal a condamné la société à payer des dommages-intérêts de 3 000 euros.
  • La société a formé opposition à l'ordonnance de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevables les demandes de Mme [R] [T] [X] ; Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en nullité du contrat conclu le 3 février 2021 ; Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en résolution du contrat ; Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en paiement de dommages et intérêts ; Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail en réduction de prix ; Condamne la société Les Sentinelles du Rail aux dépens d'appel ; Condamne la société Les Sentinelles du Rail à verser à Mme [R] [T] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Les Sentinelles du Rail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce de [Localité 1] dans une affaire opposant la société Les Sentinelles du Rail à Madame [R] [T] [X]. 2. Mme [R] [T] [X] exerce en tant que conseillère en ressources humaines à titre indépendant sous le nom commercial ABDS Conseil RH. La société Les Sentinelles du Rail intervient dans le domaine de la sécurité ferroviaire et plus particulièrement dans le domaine de l'annonce humaine. Un contrat a été signé entre les parties le 3 février 2021 portant sur des prestations de service de Mme [R] [T] [X] dans le domaine des ressources humaines au sein de la société Les Sentinelles du Rail à raison de 3 jours par semaine à un taux horaire de 80 euros HT. La société Les Sentinelles du Rail a mis fin au contrat le 8 mars 2021. Mme [R] [T] [X] a demandé le paiement de factures impayées. 3. Sur requête de Mme [R] [T] [X], le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnnance en date du 10 juin 2021, a enjoint à la société Les Sentinelles du Rail de payer à Mme [R] la somme de 4 520 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal. La société Les Sentinelles du Rail a formé opposition le 21 juillet 2021. 4. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Les Sentinelles du Rail à payer à Mme [R] [T] [X] : o La somme de 4 520 euros, avec intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021 ; o La somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement ; o La somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; - Condamné la société Les Sentinelles du Rail à payer à Mme [R] [T] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamné la société Les Sentinelles du Rail aux dépens, non compris le coût de l'injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,33 euros dont 15,18 euros de TVA. 5. La société Les Sentinelles du Rail a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022 en visant tous les chefs du dispositif du jugement. 6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025 7. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026. PRETENTION DES PARTIES Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société Les Sentinelles du Rail demande à la cour de : Au visa des articles 1128, 1165, 1217, 1223, 1231-1 et 1235-1 du code civil et 31, 122 du code de procédure civile ; - Infirmer les chefs de jugements critiqués et statuant de nouveau ; In limine litis, - Constater que Mme [R] [T] [X] n'a pas de qualité à agir ni d'intérêt à agir ; En conséquence, - Prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [R] [T] [X] en raison de la fin de non-recevoir ; A titre principal, - Juger que la société ABDS Conseil signataire du contrat de prestation de services avec la société Les Sentinelles du Rail n'a pas de personnalité juridique ; - Prononcer la nullité du contrat conclu le 3 février 2021 entre la société ABDS Conseil RH et la société Les Sentinelles du Rail ; En conséquence, - Ordonner le remboursement des sommes versées à savoir la somme de 5 000 euros à la société Les Sentinelles du Rail ; A titre subsidiaire, - Ordonner la résolution du contrat ; En conséquence, - Ordonner le remboursement par Mme [R] [T] [X], de la somme déjà versée de 5 000 euros au titre des factures ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner Mme [R] [T] [X] à payer la somme de 6 346,66 euros à titre de dommages-intérêts ; En conséquence, - Prononcer la compensation avec sa demande, de sorte à ce que Mme [R] [T] [X] sera condamnée, in fine, à 1 836,66 euros, à la société Les Sentinelles du Rail, à titre de dommages-intérêts ; A titre encore plus subsidiaire, - Prononcer la réduction du prix à 5 000 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [R] [T] [X] Moyens des parties 9. La société Les Sentinelles du Rail, fait valoir que : - Le contrat de prestation de services a été conclu entre la société Les Sentinelles du Rail et ABDS Conseil RH et non avec Mme [R] [T] [X], personne physique ; - Le numéro de Siret et le nom d'ABDS Conseil RH n'existent pas sur Infogreffe, la société ne fait l'objet d'aucune immatriculation. 10. Mme [R] [T] [X] répond que : - Elle exerce sous le numéro Siren 892 999 483, et utilise le nom commercial ABDS Conseil RH pour les besoins de son activité ; - Le contrat conclu le 3 février 2021 mentionne les nom et prénom de Mme [R] [T] [X] ainsi que son nom commercial ; - Mme [R] [T] [X] a conclu le contrat avec la société Les Sentinelles du Rail. Réponse de la cour 11. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il sera rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. 12. Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'extrait du répertoire Siren que Mme [R] [T] [X] exerce son activité professionnelle en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial ABDS Conseil RH. Le contrat a été conclu le 3 février 2021, entre ABDS Conseil RH représentée par Mme [R] [T] [X] désignée en tant que prestataire et la société Les Sentinelles du Rail désignée en tant que client. Il est signé par Mme [R] [T] [X] et par Mme [Y], représentante de la société Les Sentinelles du Rail. Les deux factures du 28 février et 13 mars 2021 sont établies au nom de ABDS Conseil RH suivie du nom de Mme [R] [T] [X]. 13. La requête en injonction de payer a été présentée au nom de Mme [R] [T] [X] et aux termes du jugement, cette dernière est mentionnée en qualité de partie demanderesse. 14. ABDS Conseil RH est le nom commercial sous lequel Mme [R] [T] [X] exerce son activité. Mme [R] [T] [X] apparaît en son nom personnel sur tous les documents mais est fondée à utiliser son nom commercial pour les besoins de son activité. En conséquence, elle a un intérêt et qualité à agir en recouvrement de factures et ses demandes sont recevables. Sur la demande en nullité du contrat 15. La société Les Sentinelles du Rail allègue que le contrat est nul car ABDS Conseil RH n'a pas la capacité de contracter étant donné qu'elle n'a pas de personnalité juridique. 16. Mme [R] [T] [X] répond que ABDS Conseil RH est un nom commercial et non une société, et que le contrat a été conclu avec elle-même. 17. Il a été retenu que le contrat a été conclu par Mme [R] [T] [X] avec la mention de son nom commercial ABDS Conseil RH. La mention d'une société n'apparaît sur aucun document. La société Les Sentinelles du Rail reconnaît que ABDS Conseil RH n'a pas de personnalité juridique. Le contrat conclu entre la société Les Sentinelles du Rail et Mme [R] [T] [X] est valide. La demande de la société Les Sentinelles du Rail en nullité du contrat sera rejetée. Sur l'exécution du contrat Moyens des parties 18. La société Les Sentinelles du Rail fait valoir que : - Le prix n'était pas déterminé. Le contrat prévoyait que les interventions seraient facturées selon un taux horaire de 80 euros HT et selon les heures effectuées. Les 3 jours prévus étaient à titre purement indicatif et visaient à prévoir une organisation globale des jours où la prestataire serait amenée à intervenir et non à travailler trois jours entiers à l'instar d'une salariée ; - La facturation est abusive. Aucune estimation du temps prévisionnel en amont de la mission ni aucun retour postérieurement aux tâches n'ont été réalisés ; - ABDS Conseil RH n'a produit aucun autre document, hormis ses propres factures, attestant de la réalité des prestations facturées. 19. Mme [R] [T] [X] réplique que : - La société Les Sentinelles du Rail était parfaitement informée des horaires de Mme [R] [T] [X] et ne peut prétendre que ces horaires auraient été unilatéralement décidée ; - Le nombre d'heures facturées ayant été convenu dans la convention, la partie adverse ne peut pas revenir sur le montant de la prestation prévu au contrat. Réponse de la cour : 20. L'article 1 du contrat intitulé « Domaine d'intervention et nature des prestations » stipule : « Le prestataire interviendra dans le domaine du conseil en Ressources Humaines et apportera un accompagnement opérationnel et technique à l'organisation de son client. Ses interventions s'effectueront dans le respect des règles légales et des spécificités conventionnelles de son client dans les domaines de compétences et de services suivants : 1. Recrutements 2. Accompagnement à la gestion du Comité Social Economique 3. Rédaction des contrats de travail et avenants 4. Mise en oeuvre des procédures sociales et disciplinaires 5. Assistance en droit du travail, droit social' A titre purement indicatif, le Client et le Prestataire ont ensemble convenu, que les interventions seraient réalisées à raison de 3 jours par semaine en moyenne et que les interventions seraient facturées selon les heures effectuées. » L'Article 7 intitulé « Prix et modalités de paiement » stipule : Article 7.1 - Prix de la prestation « Les tarifs convenus entre le prestataire et le client sont les suivants : 80 euros HT de l'heure. Les prix couvrent les prestations énumérées à l'article 1 du présent contrat, prestations fixées en tenant compte des besoins recensés à la date de signature du présent contrat. » 21. Le prix de la prestation ne peut être indéterminé puisqu'il a été fixé expressément au contrat à 80 € HT de l'heure ni la durée de l'intervention de la prestataire limitée à 3 jours par semaine en moyenne. 22. Le fait de prévoir une rémunération à un taux horaire plutôt qu'au forfait journalier ne signifie pas qu'elle travaillerait sur des missions déterminées et non trois jours entiers. En revanche, Mme [R] [T] [X] a établi ses factures en fonction du nombre d'heures travaillées conformément au contrat. 23. Aux termes de ses conclusions, la société Les Sentinelles du Rail précise que la dirigeante de la société gérait les sujets relatifs aux ressources humaines pour 161 salariés car le poste de responsable des ressources humaines était vacant et qu'elle-même devait se reposer en raison d'une grossesse gemellaire. 24. Mme [R] [T] [X] a été recrutée dans ces circonstances dans l'attente du recrutement d'un remplaçant. Mme [Y], dirigeante de la société Les Sentinelles du Rail, était en mesure d'évaluer la charge de travail à confier à la prestataire. Compte tenu du nombre de salariés et des missions déléguées à celle-ci dans le contrat, la fixation de la prestation à trois jours de travail apparaît pertinente. Si comme le soutient la société Les [Adresse 3], la prestation ne portait que sur quelques heures par semaine, les parties ont néanmoins fixé dans la convention une présence de trois jours en moyenne et seule la facturation était relative aux horaires effectués. Il résulte des courriels adressés par Mme [R] [T] [X] qu'elle indiquait toutes les semaines quels seraient ses jours de présence dans l'entreprise la semaine suivante en proposant de les adapter à la présence de
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