FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de
commerce de [Localité 1] dans une affaire opposant la société Les Sentinelles du Rail à Madame
[R] [T] [X].
2. Mme [R] [T] [X] exerce en tant que conseillère en ressources humaines à titre
indépendant sous le nom commercial ABDS Conseil RH. La société Les Sentinelles du Rail
intervient dans le domaine de la sécurité ferroviaire et plus particulièrement dans le
domaine de l'annonce humaine. Un contrat a été signé entre les parties le 3 février 2021
portant sur des prestations de service de Mme [R] [T] [X] dans le domaine des
ressources humaines au sein de la société Les Sentinelles du Rail à raison de 3 jours par
semaine à un taux horaire de 80 euros HT. La société Les Sentinelles du Rail a mis fin au
contrat le 8 mars 2021. Mme [R] [T] [X] a demandé le paiement de factures
impayées.
3. Sur requête de Mme [R] [T] [X], le président du tribunal de commerce de
Paris, par ordonnnance en date du 10 juin 2021, a enjoint à la société Les Sentinelles du
Rail de payer à Mme [R] la somme de 4 520 euros à titre principal outre les intérêts
au taux légal. La société Les Sentinelles du Rail a formé opposition le 21 juillet 2021.
4. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Les Sentinelles du Rail à payer à Mme [R] [T] [X] :
o La somme de 4 520 euros, avec intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021 ;
o La somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement ;
o La somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
- Condamné la société Les Sentinelles du Rail à payer à Mme [R] [T] [X] la
somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
dispositif ;
- Condamné la société Les Sentinelles du Rail aux dépens, non compris le coût de
l'injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,33
euros dont 15,18 euros de TVA.
5. La société Les Sentinelles du Rail a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29
novembre 2022 en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025
7. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société Les Sentinelles du Rail demande à la cour de :
Au visa des articles 1128, 1165, 1217, 1223, 1231-1 et 1235-1 du code civil et 31, 122 du code de procédure civile ;
- Infirmer les chefs de jugements critiqués et statuant de nouveau ;
In limine litis,
- Constater que Mme [R] [T] [X] n'a pas de qualité à agir ni d'intérêt à agir ;
En conséquence,
- Prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [R] [T] [X] en raison de la
fin de non-recevoir ;
A titre principal,
- Juger que la société ABDS Conseil signataire du contrat de prestation de services avec la
société Les Sentinelles du Rail n'a pas de personnalité juridique ;
- Prononcer la nullité du contrat conclu le 3 février 2021 entre la société ABDS Conseil RH
et la société Les Sentinelles du Rail ;
En conséquence,
- Ordonner le remboursement des sommes versées à savoir la somme de 5 000 euros à la
société Les Sentinelles du Rail ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résolution du contrat ;
En conséquence,
- Ordonner le remboursement par Mme [R] [T] [X], de la somme déjà versée de
5 000 euros au titre des factures ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner Mme [R] [T] [X] à payer la somme de 6 346,66 euros à titre de
dommages-intérêts ;
En conséquence,
- Prononcer la compensation avec sa demande, de sorte à ce que Mme [R] [T]
[X] sera condamnée, in fine, à 1 836,66 euros, à la société Les Sentinelles du Rail, à titre
de dommages-intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Prononcer la réduction du prix à 5 000 euros ;