Motifs
Au mois de janvier 2023, les marques [G] et Sofaxis sont devenues la marque unique Relyens Mutual Insurance (SAM).
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Il n'est contesté d'aucune part que M. [O], qui a le 6 décembre 2018 signé un protocole d'indemnisation transactionnelle avec l'ONIAM, a été victime d'une infection en lien avec l'acte chirurgical (infection nosocomiale), sans élément fautif imputable à la clinique [Etablissement 1], assurée par la société Relyens, à l'origine de celle-ci.
L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il convient en conséquence d'examiner prioritairement le bien-fondé du titre, avant d'en examiner sa régularité formelle.
Sur le bien-fondé du titre émis par l'ONIAM
L'ONIAM poursuit l'infirmation du jugement. Il fait valoir le bien-fondé de sa créance, rappelant le mécanisme subrogatoire, la responsabilité de la clinique [Etablissement 1], le caractère parfaitement justifié du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [O]. Ayant indemnisé celui-ci à hauteur de la somme totale de 38.378,53 euros, il considère qu'il était bien fondé à mettre un titre exécutoire de ce même montant à l'encontre de la [G] (aujourd'hui société Relyens), assureur de la clinique.
La société Relyens demande la confirmation du jugement sur ce point en l'absence de faute causale imputable à son assurée, la clinique [Etablissement 1], dans la prise en charge de M. [O] et en présence d'un taux de déficit permanent strictement supérieur à 25%. Dans le même temps, elle argue de l'absence de faute commise par la clinique [Etablissement 1] de nature à expliquer la survenue de cette infection et, surtout, de l'existence d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 27%, fondant la compétence exclusive de l'ONIAM pour l'indemnisation.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique qu'ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales contractées dans les établissements de soins correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II de l'article L1142-1, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
La prise en charge des conséquences d'une infection nosocomiale par la solidarité nationale, compétence exclusive de l'ONIAM, répond ainsi à des conditions positives qui lui sont propres.
Le barème mentionné à l'article L1142-1 II a été annexé au décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L1142-1 du code de la santé publique. Il a été abrogé par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003, et l'article D1142-2 issu de ce décret précise que ce barème constitue désormais l'annexe 11-2 du code de la santé publique.
Le paragraphe III du barème mentionné à l'article L1142-1 II visé par l'article L1142-1-1 concerne l'ophtalmologie. L'article I B, relatif à l'acuité visuelle, évalue le taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique en lien avec la perte fonctionnelle d'un 'il (si la vision de l'autre 'il est normale) à 25%.
Le barème évoque les troubles psychiques en son paragraphe II relatif à la psychiatrie (névroses traumatiques, troubles de l'humeur persistants, troubles psychotiques aigus ou chroniques et aspects particuliers). Dans le cadre des troubles de l'humeur persistants, le barème indique que dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l'évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite...), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un état dépressif résistant pouvant justifier un taux d'incapacité permanente, allant jusqu'à 20%, ajoutant qu'une réaction dépressive transitoire dans les suites d'un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées. Ainsi, le barème ne prévoit ainsi pas de trouble psychique distinct au titre d'un préjudice moral, dont il ne serait pas déjà tenu compte dans l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique retenue pour la perte d'un 'il.
La formulation des experts désignés par la CCI, relative à la fois à l'AIPP et au DFP apparaît donc confuse. Elle ne lie pas le juge (article 246 du code de procédure civile).
Au regard du barème annexé au code de la santé publique auquel, seul, l'article L1142-1-1- fait référence, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de M. [O], dû à la perte de vision de son 'il droit, est de 25%. Ce premier taux, ajouté à un taux de préjudice moral de 2% pour atteindre 27%, correspond à son déficit fonctionnel permanent, auquel les dispositions précitées ne font pas référence.
C'est donc à tort que le tribunal a, sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% et non d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 25%, dit que l'indemnisation de M. [O] relevait de la solidarité nationale.
La Cour infirmera donc le jugement de ce chef.
La prise en charge des conséquences d'une infection nosocomiale par la solidarité nationale étant conditionnée par un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique - et non un taux de déficit fonctionnel permanent - supérieur à 25%, et celui-ci ayant été évalué par les experts à hauteur de 25% et non au-delà, l'ONIAM qui, se substituant à l'assureur de la clinique Axium, a indemnisé M. [O], dispose donc d'un recours contre cet assureur.
Aussi, Statuant à nouveau, la Cour, considérant le titre émis par l'ONIAM bien-fondé, déboutera la société Relyens de sa demande tendant à son annulation du fait de son caractère mal-fondé.
Sur la régularité formelle du titre exécutoire émis par l'ONIAM
L'ONIAM argue de la régularité formelle de son titre. Il rappelle que l'avis des sommes à payer, adressé à la [G] (société Relyens), est une ampliation de l'ordre de recouvrement, non soumis aux mêmes règles de validité que celui-ci, lequel, versé aux débats, a bien été émis par son directeur, compétent pour ce faire, et a bien été signé, pour le directeur, par le directeur des ressources sur délégation régulière du directeur.
La société Relyens poursuit la confirmation du jugement qui a annulé le titre exécutoire émis à son encontre par l'ONIAM, mais demande à la Cour de trancher la question de son illégalité externe, sur laquelle le tribunal n'a pas statué. Elle observe en effet que le titre litigieux n'est pas signé ce qui constitue un vice substantiel de nature à entraîner son annulation. Elle ajoute que la communication tardive d'un titre signé n'est manifestement pas de nature à régulariser le vice affectant la notification initiale du titre exécutoire.
Sur ce,
L'ONIAM est un établissement public administratif doté d'un comptable public. Il est aux termes de l'article R1142-53 du code de la santé publique soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'ONIAM s'étant, en application de l'article L1142-15, substitué à la [G] (société Relyens), assureur de la clinique Axium, en l'absence de proposition d'indemnisation de celle-ci pour l'indemnisation de M. [O], victime d'une infection nosocomiale, son directeur est compétent pour émettre un titre exécutoire contre le dit assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime de l'infection, aux droit de laquelle il est subrogé.