Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 22/15025

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux peut-il se prévaloir d'un titre d'indemnisation contre l'assureur de la clinique en cas d'infection nosocomiale ?

Principe retenu

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est fondé à se prévaloir d'un titre d'indemnisation émis à l'encontre de l'assureur de la clinique en cas d'accident médical, même en l'absence d'irrégularité formelle. Les sommes dues par l'assureur portent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnisation.

Faits clés

  • M. [O] a subi une chirurgie de la cataracte le 24 avril 2017.
  • Des douleurs ont conduit à une consultation d'urgence le 26 avril 2017, révélant une endophtalmie.
  • Une infection par Enterococcus faecalis a été diagnostiquée.
  • M. [O] a saisi la CCI pour demander une indemnisation le 8 septembre 2017.
  • La CCI a rendu une décision favorable à l'ONIAM contre l'assureur de la clinique.

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - débouté l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande de capitalisation des intérêts assortissant la somme due par la SA hospitalière d'assurances mutuelles ([G], aujourd'hui SAM Relyens Mutual Insurance), - dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande concernant les frais d'expertise, - et débouté l'organisme de sa demande tendant à voir condamner l'assureur au paiement de la pénalité prévue par l'article L1242-15 du code de la santé publique, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le titre n°2727 (n°2328 du bordereau) émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 14 décembre 2018 à l'encontre de la SA hospitalière d'assurances mutuelles ([G], aujourd'hui SAM Relyens Mutual Insurance), assureur de la clinique [Etablissement 1] d'[Localité 4], régulier, et déboute l'assureur de sa demande tendant à le voir annuler du fait d'une irrégularité formelle, Dit ce même titre bien-fondé et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) fondé à s'en prévaloir, et déboute la SAM Relyens Mutual Insurance de sa demande tendant à le voir annuler du fait de son caractère mal fondé, Dit que la somme de 38.378,53 euros due par la SAM Relyens Mutual Insurance à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 mais déboute l'organisme de sa demande de capitalisation desdits intérêts, Déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande de condamnation de la SAM Relyens Mutual Insurance aux frais d'expertise, Condamne la SAM Relyens Mutual Insurance aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Nathalie Lesenechal, Condamne la SAM Relyens Mutual Insurance à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure M. [C] [O], né le [Date naissance 1] 1941, a le 24 avril 2017 bénéficié, du fait d'une baisse de son acuité visuelle, d'une chirurgie de la cataracte de l''il droit réalisée par le Dr [X] [W], son ophtalmologue traitant exerçant à titre libéral au sein de la clinique [Etablissement 1] à [Localité 4], assurée par la SAM hospitalière d'assurances mutuelles ([G]). Il a rejoint son domicile le même jour. La consultation post opératoire du 25 avril 2017 n'a révélé aucune anomalie, mais il a le 26 avril dû consulter en urgence le Dr [W] en raison de fortes douleurs. Le praticien a constaté des signes d'endophtalmie et a prescrit un prélèvement à visée bactériologique ainsi qu'une injection intra-vitréenne d'antibiotiques et de corticoïdes. Une seconde injection a été réalisée le 28 avril et une vitrectomie le 2 mai. Les prélèvements ont mis en évidence une infection par Enterococcus faecalis. M. [O] a ensuite le 23 mai 2017 subi une vitrectomie à froid réalisée sous anesthésie générale. Il a consulté le docteur [W] les 26 et 30 mai et le 16 juin 2017. L'acuité visuelle de son 'il droit s'est révélée nulle. M. [O] a par courrier du 8 septembre 2017 saisi la Commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Provence-Côte d'Azur d'une demande d'indemnisation, mettant en cause le Dr [W] et la clinique [Etablissement 1]. La CCI a confié une expertise médicale aux Drs [Q] [V], ophtalmologue, et [Z] [E], infectiologue. Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 21 février 2018. Ils estiment que M. [O] a subi une infection en lien avec l'acte chirurgical, sans élément fautif à l'origine de celle-ci. Evaluant les préjudices de l'intéressé, « au titre du DFP et en référence au barème utilisé en droit commun, [ils proposent] un taux d'AIPP de 27% (25% pour la perte de toute vision de l''il droit sur un 'il avec un excellent potentiel fonctionnel initial et 2% pour la souffrance morale liée à la perte de vision) » (caractères gras du rapport). Au vu de ce rapport, la CCI a par avis du 19 avril 2018 : - dit que l'infection nosocomiale dont a été victime M. [O] ouvre droit à la réparation des préjudices qui en découlent par la clinique [Etablissement 1], - rejeté la demande d'indemnisation de M. [O] dirigée contre le Dr [W], - énuméré les préjudices indemnisables, - invité l'assureur de la clinique à présenter une offre indemnitaire à M. [O]. La [G] a par courrier du 28 juillet 2018 informé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu'elle n'entendait pas accepter l'avis de la CCI, contestant le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par celle-ci, inférieur à celui que proposent les experts. L'ONIAM, se substituant à l'assureur de la clinique [Etablissement 1], a selon un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle conclu avec M. [O] le 6 décembre 2018 alloué à celui-ci la somme de 38.387,53 euros au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent et des dépenses de santé futures. L'ONIAM a ensuite le 14 décembre 2018 émis un avis des sommes à payer n°2727 selon bordereau n°2328 et l'a le 21 décembre 2018 adressé à la [G] en paiement de la somme de 38.387,53 euros au titre de l'indemnisation en substitution de M. [O]. La [G] a alors par acte du 15 février 2019 assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de ce titre. * Le tribunal a par jugement du 24 mai 2022 : - dit que le déficit fonctionnel permanent provoqué par l'infection nosocomiale dont a été victime M. [O] est de 27%, - dit que l'indemnisation de M. [O] relève de la solidarité nationale,

Motivations de la décision

Motifs Au mois de janvier 2023, les marques [G] et Sofaxis sont devenues la marque unique Relyens Mutual Insurance (SAM). *** Il n'est contesté d'aucune part que M. [O], qui a le 6 décembre 2018 signé un protocole d'indemnisation transactionnelle avec l'ONIAM, a été victime d'une infection en lien avec l'acte chirurgical (infection nosocomiale), sans élément fautif imputable à la clinique [Etablissement 1], assurée par la société Relyens, à l'origine de celle-ci. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il convient en conséquence d'examiner prioritairement le bien-fondé du titre, avant d'en examiner sa régularité formelle. Sur le bien-fondé du titre émis par l'ONIAM L'ONIAM poursuit l'infirmation du jugement. Il fait valoir le bien-fondé de sa créance, rappelant le mécanisme subrogatoire, la responsabilité de la clinique [Etablissement 1], le caractère parfaitement justifié du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [O]. Ayant indemnisé celui-ci à hauteur de la somme totale de 38.378,53 euros, il considère qu'il était bien fondé à mettre un titre exécutoire de ce même montant à l'encontre de la [G] (aujourd'hui société Relyens), assureur de la clinique. La société Relyens demande la confirmation du jugement sur ce point en l'absence de faute causale imputable à son assurée, la clinique [Etablissement 1], dans la prise en charge de M. [O] et en présence d'un taux de déficit permanent strictement supérieur à 25%. Dans le même temps, elle argue de l'absence de faute commise par la clinique [Etablissement 1] de nature à expliquer la survenue de cette infection et, surtout, de l'existence d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 27%, fondant la compétence exclusive de l'ONIAM pour l'indemnisation. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique qu'ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales contractées dans les établissements de soins correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II de l'article L1142-1, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. La prise en charge des conséquences d'une infection nosocomiale par la solidarité nationale, compétence exclusive de l'ONIAM, répond ainsi à des conditions positives qui lui sont propres. Le barème mentionné à l'article L1142-1 II a été annexé au décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L1142-1 du code de la santé publique. Il a été abrogé par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003, et l'article D1142-2 issu de ce décret précise que ce barème constitue désormais l'annexe 11-2 du code de la santé publique. Le paragraphe III du barème mentionné à l'article L1142-1 II visé par l'article L1142-1-1 concerne l'ophtalmologie. L'article I B, relatif à l'acuité visuelle, évalue le taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique en lien avec la perte fonctionnelle d'un 'il (si la vision de l'autre 'il est normale) à 25%. Le barème évoque les troubles psychiques en son paragraphe II relatif à la psychiatrie (névroses traumatiques, troubles de l'humeur persistants, troubles psychotiques aigus ou chroniques et aspects particuliers). Dans le cadre des troubles de l'humeur persistants, le barème indique que dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l'évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite...), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un état dépressif résistant pouvant justifier un taux d'incapacité permanente, allant jusqu'à 20%, ajoutant qu'une réaction dépressive transitoire dans les suites d'un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées. Ainsi, le barème ne prévoit ainsi pas de trouble psychique distinct au titre d'un préjudice moral, dont il ne serait pas déjà tenu compte dans l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique retenue pour la perte d'un 'il. La formulation des experts désignés par la CCI, relative à la fois à l'AIPP et au DFP apparaît donc confuse. Elle ne lie pas le juge (article 246 du code de procédure civile). Au regard du barème annexé au code de la santé publique auquel, seul, l'article L1142-1-1- fait référence, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de M. [O], dû à la perte de vision de son 'il droit, est de 25%. Ce premier taux, ajouté à un taux de préjudice moral de 2% pour atteindre 27%, correspond à son déficit fonctionnel permanent, auquel les dispositions précitées ne font pas référence. C'est donc à tort que le tribunal a, sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% et non d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 25%, dit que l'indemnisation de M. [O] relevait de la solidarité nationale. La Cour infirmera donc le jugement de ce chef. La prise en charge des conséquences d'une infection nosocomiale par la solidarité nationale étant conditionnée par un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique - et non un taux de déficit fonctionnel permanent - supérieur à 25%, et celui-ci ayant été évalué par les experts à hauteur de 25% et non au-delà, l'ONIAM qui, se substituant à l'assureur de la clinique Axium, a indemnisé M. [O], dispose donc d'un recours contre cet assureur. Aussi, Statuant à nouveau, la Cour, considérant le titre émis par l'ONIAM bien-fondé, déboutera la société Relyens de sa demande tendant à son annulation du fait de son caractère mal-fondé. Sur la régularité formelle du titre exécutoire émis par l'ONIAM L'ONIAM argue de la régularité formelle de son titre. Il rappelle que l'avis des sommes à payer, adressé à la [G] (société Relyens), est une ampliation de l'ordre de recouvrement, non soumis aux mêmes règles de validité que celui-ci, lequel, versé aux débats, a bien été émis par son directeur, compétent pour ce faire, et a bien été signé, pour le directeur, par le directeur des ressources sur délégation régulière du directeur. La société Relyens poursuit la confirmation du jugement qui a annulé le titre exécutoire émis à son encontre par l'ONIAM, mais demande à la Cour de trancher la question de son illégalité externe, sur laquelle le tribunal n'a pas statué. Elle observe en effet que le titre litigieux n'est pas signé ce qui constitue un vice substantiel de nature à entraîner son annulation. Elle ajoute que la communication tardive d'un titre signé n'est manifestement pas de nature à régulariser le vice affectant la notification initiale du titre exécutoire. Sur ce, L'ONIAM est un établissement public administratif doté d'un comptable public. Il est aux termes de l'article R1142-53 du code de la santé publique soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'ONIAM s'étant, en application de l'article L1142-15, substitué à la [G] (société Relyens), assureur de la clinique Axium, en l'absence de proposition d'indemnisation de celle-ci pour l'indemnisation de M. [O], victime d'une infection nosocomiale, son directeur est compétent pour émettre un titre exécutoire contre le dit assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime de l'infection, aux droit de laquelle il est subrogé.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.