SUR QUOI :
Attendu que pour déclarer [C] [P] irrecevable en ses demandes, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions relatives à sa compétence, a cité les dispositions des articles 815 et 924 du Code civil, et a retenu que le legs est déductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel héritier réservataire, lequel ne peut prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession, ajoutant que la qualité d'héritier réservataire confère à [C] [P] la possibilité de formuler une demande de réduction de libéralité excessive, demande qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, mais que si le demandeur peut avoir qualité, pour solliciter le cas échéant la réduction du legs en valeur ,le juge du fond ne saurait prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [K] [T] [P] dont il a été exclu par le legs universel, puisque le testament interdit tout partage de la succession, l'application des règles de l'indivision étant exclue du fait que [C] [P] n'a aucun droit sur l'actif successoral de sa mère ;
Attendu que l'appelant prétend que le juge de la mise en état aurait dû écarter l'argumentation de son adversaire selon laquelle le fait d'être légataire universelle permettrait à [U] [P] de disposer de tous les droits au détriment des droits des héritiers réservataires, que la loi protège justement, [C] [P] s'estimant recevable à solliciter l'ouverture judiciaire des opérations de partage, qu'il existe ou non un légataire universel ;
Qu'il ajoute que les actes régularisés à la suite du décès 'uvrent dans le sens d'un partage consenti entre les héritiers, puisque le notaire initialement chargé du règlement de la succession avait procédé à l'établissement d'un acte de notoriété définissant les droits et qualités de chacun des enfants de la défunte « habiles à se porter héritiers ensemble (') », établissant ainsi à deux tiers en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession de feue [T] [P] les droits de [U] [P], et à hauteur d'un tiers les droits de l'autre héritier ;
Qu'il déclare avoir été tenu dans l'ignorance de l'existence de l'attestation de dévolution successorale rectificative établie le 18 février 2021 par Maître [X], notaire, laquelle ne remettrait pas en cause la recevabilité de son action puisque, dans le cadre des successions, la concentration des demandes est le principe de sorte que ,qu'il s'agisse d'une demande en ouverture simple des opérations de partage, en rapport ou en réduction, aucune de ces demandes ne peut selon lui être formée dans des actions indépendantes de l'action en partage elle-même;
Que [C] [P] considère que le legs testamentaire, susceptible d'être qualifié de libéralité excessive est réductible en valeur et non nature, cette action s'inscrivant selon lui dans l'établissement préalable de comptes entre les parties que le notaire s'est refusé à effectuer ;
Attendu que [U] [P] prétend quant à elle que le légataire universel est le propriétaire exclusif de l'entière succession, de sorte qu'entre lui et le réservataire, aucune indivision n'existe qui puisse donner lieu à partage, la Cour de cassation ayant jugé par un arrêt du 11 mai 2016 qu'il résulte des articles 224 et suivants du Code civil en principe le le legs est réductible valeur et non nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel héritier réservataire ;
Qu'elle en conclut que l'héritier réservataire n'ayant plus aucun droit sur l'actif successoral, il ne peut demander l'application des règles de l'indivision , mais seulement, le cas échéant, invoquer contre le gratifié l'existence d'une créance d'indemnité de réduction, ce qui constitue une action en paiement pour l'exercice de laquelle [C] [P] devrait respecter les règles procédurales, et notamment celles de la compétence territoriale ;
Attendu que s'il est exact que l'héritier réservataire, en présence de dispositions testamentaires instaurant un légataire universel, se trouve dépourvu de tout droit sur l'actif successoral et par là-même du droit de demander à sortir de l'indivision, il n'en demeure pas moins que le legs est réductible ;
Que le fait que ce legs n'est pas réductible en nature, ce qui interdit toute attribution à l'héritier réservataire, n'empêche pas ce dernier, afin d'être rempli de ses droits, d'engager toute procédure utile ;
Que la jurisprudence invoquée par la partie intimée ne prévoit pas expressément l'impossibilité pour un héritier évincé de faire valoir sa position sur la valeur des biens dépendant de la succession ;
Attendu que seule la liquidation de la succession de [T] [P] peut permettre de déterminer, au contradictoire des parties, et donc en présence de l'héritier lésé par les dispositions testamentaires ,dans quelle mesure celles-ci portent atteinte à la réserve héréditaire, réserve héréditaire dont l'existence n'est ni contestable ni contestée ;
Que toute solution inverse ne pourrait qu' aboutir à empêcher un héritier réservataire de faire valoir ses droits ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer [C] [P] recevable en ses demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie en l'état qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;