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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 9 avril 2026 — n° 25/01566

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la vente d'un bien par un usufruitier sans l'accord des nus-propriétaires ?

Principe retenu

L'usufruitier ne peut pas vendre un bien sans l'accord des nus-propriétaires, sous peine de commettre un abus de confiance. La décision de la cour d'appel de Thiès peut être exécutée sur l'ensemble du territoire français.

Faits clés

  • M. [P] [K] a légué l'usufruit de plusieurs biens à son épouse, Mme [O] [W].
  • Mme [O] [W] a vendu la maison au Sénégal sans effectuer les travaux convenus ni obtenir l'accord des nus-propriétaires.
  • Un jugement au Sénégal a reconnu Mme [O] [W] coupable d'abus de confiance.
  • Les héritiers ont engagé une action civile pour obtenir réparation.
  • La cour a confirmé l'ordonnance de référé et a statué sur l'exécution de la décision sénégalaise en France.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 1995 à [Localité 1], laissant pour héritiers ses fils nés d'une première union, MM. [B] et [G] [K], ainsi que sa conjointe, Mme [O] [W] épouse [K]. Le défunt possédait plusieurs biens immobiliers dont une maison au Sénégal et un immeuble à [Localité 1] ainsi que des parts dans différentes sociétés. Aux termes d'un testament olographe rédigé le 25 novembre 1993, M. [P] [K] a légué à son épouse l'usufruit de l'immeuble de [Localité 1], de la maison au Sénégal ainsi que de toutes les parts de sociétés et affaires commerciales qu'il avait au Sénégal. Une indivision sur les biens immobiliers et sur les parts sociales qui appartenaient au de cujus s'est instaurée entre les héritiers. Un protocole d'accord a été signé entre eux le 16 octobre 1995 aux termes duquel Mme [O] [W] veuve [K] devait effectuer des travaux d'amélioration dans la maison au Sénégal, avec des fonds provenant d'indemnisations obtenues suite à un procès initié par M. [P] [K] de son vivant, celle-ci renonçant à l'usufruit de l'appartement du 1er étage de l'immeuble sis à [Localité 1] mais conservant l'usufruit du rez de chaussée. Mme [O] [W] veuve [K] ayant vendu la maison au Sénégal, sans effectuer les travaux ainsi que des parts sociales sans avoir obtenu l'accord de MM. [B] et [G] [K], une plainte a été déposée contre elle au Sénégal. Par jugement du 11 mars 2014 rendu par le tribunal régional de Thiès, Mme [O] [W] veuve [K] a été reconnue coupable du chef d'abus de confiance et a été condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils, une expertise étant ordonnée. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal régional de Thiès a déclaré recevable l'action civile de MM. [B] et [G] [K] et condamné Mme [O] [W] veuve [K] à leur payer la somme de 251 000 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Mme [O] [W] veuve [K] a relevé appel de cette décision. Saisi d'une demande d'exequatur de la décision, le président du tribunal judiciaire de Marseille a, le 12 mai 2016, prononcé la radiation de l'affaire, en l'état de l'appel en cours. Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Thiès a confirmé le jugement du 3 février 2015 en toutes ses dispositions. Mme [O] [W] veuve [K] a formé, le 1er juillet 2016, un pourvoi à l'encontre de cette décision devant la chambre criminelle de la cour suprême sénégalaise. Une nouvelle demande d'exequatur a été présentée par MM. [B] et [G] [K] le 31 mars 2017 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille qui a fait l'objet d'un retrait du rôle. Par ordonnance du 2 janvier 2018, il a été prononcé la déchéance du pourvoi, Mme [O] [W] veuve [K] n'ayant pas versé la consignation destinée à garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement dans le délai de deux mois imparti. Mme [O] [W] veuve [K] a déposé, le 7 décembre 2018, une requête aux fins de rabat d'arrêt contre cette ordonnance, qui a été rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle de la cour suprême du Sénégal, le 10 avril 2019. Le 15 octobre 2019, Mme [O] [W] veuve [K] a présenté une requête aux fins de rabat de l'arrêt contre cette nouvelle ordonnance. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Marseille a débouté MM. [B] et [G] [K] de leur demande d'exequatur en l'état de recours en cours. Par un arrêt du 25 juillet 2023, la cour suprême du Sénégal, statuant en chambres réunies, a rejeté la requête de Mme [O] [W] veuve [K] sollicitant le rabat de l'ordonnance rendue le 10 avril 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, MM. [B] et [G] [K] ont fait assigner Mme [O] [W] veuve [K] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, notamment, de voir prononcer l'exequatur de l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Thiès.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Mme [O] [W] veuve [K] a développé dans le corps de ses conclusions des moyens tenant à l'autorité de la chose jugée relative à l'ordonnance du 27 novembre 2019 qui ne ne sont cependant au soutien d'aucune prétention. 1) Sur la demande d'exequatur * Sur la recevabilité Mme [O] [W] veuve [K] soutient l'irrecevabilité de la demande d'exéquatur. Elle conteste le fait que la procédure au Sénégal soit achevée et ajoute que l'ordonnance prononçant la déchéance de son pourvoi ne lui a jamais été notifiée, disposant ainsi d'un délai d'un mois à compter de sa notification pour introduire une procédure de rabat d'arrêt, une des conditions posées par la convention de coopération entre la France et le Sénégal n'étant donc pas remplie. MM. [B] et [G] [K] exposent que leur demande d'exéquatur est recevable. Ils indiquent que la requête de Mme [O] [W] veuve [K] a été définitivement rejetée par la cour suprême statuant en chambre réunies, le 25 juillet 2023 et que la décision a été notifiée aux parties, le 24 août 2023. Ils précisent que cette décision est in susceptible de recours, de sorte que la procédure devant les juridictions sénégalaises est achevée et qu'ils sont recevables en leur demande. En vertu de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République, de la manière et dans les cas prévus par la loi. Une convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal a été signée le 29 mars 1974 et prévoit dans son titre II, les modalités relatives à l'exequatur des décisions en matière civile, sociale et commerciale. L'article 47 dispose qu'' en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions, siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal, sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État. À cet effet, elles doivent réunir les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'État où la décision est exécutée ; b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'État où la décision est exécutée ; c) La décision ne peut plus, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ; f) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : - n'est pas pendant devant une juridiction de l'État requis, première saisie, ou - n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l'État requis, ou - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre État et qui, dans l'État requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnu de plein droit et revêtue de l'autorité de la chose jugée.' L'article 48 ajoute que ' les décisions visées à l'alinéa 1er de l'article 47 ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre État ni faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique... qu'après y avoir été déclarées exécutoires '. Mme [O] [W] veuve [K] conteste uniquement la condition posée au c) de l'article 47. Le 30 juin 2016, la cour d'appel de Thiès a rendu un arrêt aux termes duquel le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal régional de Thiès a été confirmé en toutes ses dispositions, décision dont MM. [B] et [G] [K] sollicitent la reconnaissance par les juridictions françaises. Il résulte des éléments produits aux débats que cette décision a été contestée par Mme [O] [W] veuve [K] le 1er juillet 2016. Son pourvoi a fait l'objet d'une première ordonnance rendue par le président de la chambre criminelle de la cour suprême qui a prononçé sa déchéance pour consignation tardive, le 2 janvier 2018. Mme [O] [W] veuve [K] a déposé une requête en rabat d'arrêt. Une nouvelle ordonnance a été rendue par le président de la chambre criminelle de la cour suprême, dans le cadre d'une procédure accélérée, le 10 avril 2019, qui a rejeté sa demande. Une nouvelle requête a été déposée par l'appelante aux fins de rabat de cet arrêt, le 15 octobre 2019. L'article 51 de la loi organique sur la cour suprême du Sénégal du 17 janvier 2017 dispose que ' les décisions de la cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours à l'exception de la requête en rectification d'erreur matérielle ou pour omission de statuer... et de la requête en rabat d'arrêt'. L'article 52 précise que 'la requête en rabat d'arrêt est déposée par les parties au greffe de la cour suprême dans le délai d'un mois suivant la notification. Elle est jugée par la cour, statuant toutes chambres réunies... La procédure de rabat d'arrêt n'est pas applicable aux arrêts rendus par la cour suprême statuant toutes chambres réunies.' Le 25 juillet 2023, la cour suprême statuant en chambres réunies a rendu un arrêt portant sur la requête déposée par Mme [O] [W] veuve [K] en rabat de l'ordonnance de 10 avril 2019. Il a ainsi été retenu que si le président de la chambre criminelle a commis une erreur de procédure en statuant sur la requête en rabat d'arrêt, en lieu et place des chambres réunies, cette erreur n'a pas affecté la solution donnée à l'affaire dès lors que Mme [O] [W] veuve [K] n'a pas procédé à la consignation dans le délai de 2 mois après sa déclaration de pourvoi du 1er juillet 2016, étant ainsi déchue de son pourvoi, sa requête en rabat d'arrêt étant ainsi rejetée. Cette décision a été notifiée aux conseils des parties par l'administrateur des greffes de la cour suprême le 24 août 2023, notification dont il est justifié aux débats qu'elle a été reçue par le conseil de Mme [O] [W] veuve [K] le 5 septembre 2023, qui ne peut en conséquence soutenir ne pas en avoir eu connaissance, pas plus que des ordonnances précédentes contre lesquelles son conseil a initié des recours dans les délais légaux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette décision ne peut faire l'objet d'une nouvelle procédure en rabat d'arrêt, dès lors qu'elle a été rendue par la composition de la cour suprême, statuant en chambres réunies, conformément aux dispositions de l'article 52 susvisé. Il en résulte, comme l'a justement relevé le premier juge, que l'arrêt de la cour d'appel de Thiès, dont il est demandé l'exequatur, n'est désormais plus susceptible d'aucun recours. La condition prévue à l'article 47 c) de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal étant ainsi remplie, la demande en exequatur présentée par MM. [B] et [G] [K] est donc recevable. * Sur l'inopposabilité de la décision
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