Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, 2ème chambre section c, 9 avril 2026 — n° 25/00098

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [C] [A] peut-elle être condamnée à payer des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice moral dans le cadre d'un litige locatif ?

Principe retenu

Le juge peut condamner un usufruitier à indemniser un locataire pour préjudice de jouissance lorsque des désordres affectent la jouissance du bien. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile permettent également d'allouer des frais d'avocat à la partie gagnante.

Faits clés

  • M. [L] [P] occupe un logement dont Mme [C] [A] est usufruitière depuis le 1er juin 2016.
  • M. [L] [P] a assigné Mme [C] [A] pour obtenir des travaux et une indemnisation de 4 000 € pour préjudice de jouissance.
  • Le tribunal a condamné Mme [C] [A] à verser 5 627,85 € pour préjudice de jouissance et 800 € pour préjudice moral.
  • Mme [C] [A] a interjeté appel de cette décision.
  • La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 6 de la loi du 6 juillet 1989

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [P] occupe depuis le 1er juin 2016 le premier étage d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], dont Mme [C] [A] est usufruitière. Se plaignant de divers désordres, M. [L] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, fait assigner Mme [C] [A] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à réaliser divers travaux et à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance. Par jugement du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a ordonné une expertise et désigné Mme [O] [U] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été dépose le 29 février 2024. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a : - condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 5 627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance, - condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral, - condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration du 13 janvier 2025, Mme [C] [A] a interjeté appel dudit jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [A], appelante, demande à la cour de : Vu l'article 6 de de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 700 du code de procédure civile - Déclarer Mme [C] [A] recevable en son appel de la décision rendue le 29 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Aubenas, - Infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il : - condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 5.627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance, - condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral, - condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Et statuant à nouveau, - Condamner M. [L] [P] à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [P], intimé, demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 5.627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance, - condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral, - condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Et, - Débouter Mme [C] [A] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [C] [A] à payer à M. [L] [P] les sommes de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [C] [A] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise. La clôture de la procédure est intervenue le 12 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 9 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Le dispositif des conclusions de Mme [C] [A] est libellé de la façon suivante : '- Déclarer Mme [C] [A] recevable en son appel de la décision rendue le 29 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Aubenas, - Infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il : - condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 5.627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance, - condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral, - condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Et statuant à nouveau, - Condamner M. [L] [P] à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.' M. [L] [P] n'a formé aucun appel incident. La cour n'est saisie que de demandes relatives à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens. La décision critiquée est dès lors confirmée en l'ensemble de ses dispositions. S'agissant des dépens, Mme [C] [A], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [L] [P] une somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [A] aux dépens d'appel, Déboute Mme [C] [A] de sa demande à l'encontre de M. [L] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [A] à payer à M. [L] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.