MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour et la recevabilité de la demande en remboursement des provisions
* En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Au regard de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties quant aux chefs du jugement critiqué et à leurs prétentions reprises dans leurs dispositifs ainsi que des moyens invoqués à leur soutien dans leurs discussions, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement suivants :
- le rejet de la demande d'indemnisation au titre des pratiques mensongères,
- le rejet de la demande d'indemnisation au titre du défaut de délivrance conforme et d'entretien,
- le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel,
- le rejet de la demande de communication des coordonnées de l'assureur.
* En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La SCI Mistral [C] soulève l'irrecevabilité de la demande de remboursement des provisions présentée par M. [M] [D], exposant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, ce que conteste M. [M] [D].
Pour que la prétention soit nouvelle et soit dès lors considérée comme irrecevable, il faut qu'elle diffère de celle qui a été soumise au premier juge.
Le premier juge a été saisi, à l'audience, de nouvelles demandes de M. [M] [D], dont celle relative au remboursement des provisions pour charges non justifiées, demande sur laquelle il a statué au vu du dispositif du jugement critiqué.
Cette prétention n'est donc pas nouvelle, elle est recevable.
2) Sur l'existence d'un trouble de jouissance lié à des nuisances sonores
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
L'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
M. [D] expose que le logement loué était affecté de nuisances sonores liées à une mauvaise isolation du chauffe-eau qui ont été constatées par un commissaire de justice, désordre qu'il a plusieurs fois dénoncé le temps du bail. Il estime que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d'un logement paisible, entre le 11 novembre 2021 et le 26 août 2022, justifiant son droit à indemnisation. Il rappelle qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'une faute, le propriétaire étant tenu à une obligation de résultat.
La SCI Mistral [C] indique que suite à l'intervention d'une entreprise le 11 janvier 2022, les vibrations au niveau du chauffe-eau ont cessé ce qu'a admis son locataire qui a par la suite fait état de nouvelles doléances pour lesquelles des réponses ont été systématiquement apportées. Elle fait valoir que le trouble de jouissance nécessite de prouver un trouble grave et répété, ainsi qu'un comportement fautif du bailleur. Elle estime que la preuve de nuisance sonore affectant le bien n'est pas démontré et n'est pas décrite comme telle par le commissaire de justice mandaté, M. [M] [D] ne justifiant en outre, d'aucune conséquence sur sa santé ni d'un quelconque préjudice. Elle ajoute que l'appelant ne justifie ni de la durée pendant lequel il aurait subi un trouble ni de la perte occasionnée pour chiffrer son préjudice, sa demande devant être rejetée.
Le trouble de jouissance s'entend du préjudice qu'a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qui doit être fixé au regard des désordres subis et de leur durée.
Il appartient donc au locataire qui se prévaut d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien ou de jouissance paisible d'en rapporter la preuve.
M. [M] [D] a adressé à l'agence immobilière et à la bailleresse plusieurs mails relatifs à des nuisances sonores concernant le chauffe-eau, aux termes desquels il indique :
- le 11 novembre 2021, compléter l'état des lieux d'entrée de l'appartement en précisant 'le chauffe-eau vibre ( les vibrations sont entendues et ressenties jusque dans la chambre 1)',
- le 11 janvier 2022, qu'un intervenant de la société ICP a procédé à plusieurs visites et a le 2 décembre 2021, paramétré le chauffe-eau, ' le chauffe-eau ne vibrant plus ' mais qu'il avait été placé en mode secours,
- le 24 janvier 2022, l'intervention de la société ICP pour effectuer des réglages du chauffe-eau thermodynamique puis une nouvelle intervention de cette société avec le spécialiste Atlantic pour résoudre le problème de vibration du chauffe-eau, précisant que la tentative pour résoudre ce problème reste vaine, que les vibrations persistent et ne sont pas permanentes, mais continues pendant une certaine durée dans la nuit et qu'une nouvelle intervention sur ce chauffe-eau est donc nécessaire,
- le 1er février 2022, la persistance de ' la nuisance sonore des vibrations provoquées par ce chauffe-eau ',
- le 3 février 2022, la société E2MO a précisé que s'agissant de la nuisance sonore du chauffe-eau, elle relançait le plombier.
Le 19 août 2022, Maître [B], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat au terme duquel elle mentionne, ' chauffe-eau : encastré dans un placard... de marque Atlantic. Ce chauffe-eau émet un son continu, s'analysant en un bruit sourd. À 13h08, le bruit généré par le chauffe-eau redouble d'intensité, créant une vibration importante et générant un bruit sourd, accentué par le placard, lequel constitue une caisse de résonance. Je constate que ce bruit est perceptible jusqu'à l'entrée de la chambre de mon requérant... A 13h27, je constate que le bruit émis par le chauffe-eau est toujours de la même intensité.'
M. [M] [D] reprochant à la SCI Mistral [C] un manquement à son obligation de délivrance et non un trouble anormal de voisinage, il n'a pas à caractériser le caractère anormal des nuisances ni leur importance pas plus que les conséquences liées à sa santé mais il doit justifier d'un trouble affectant sa jouissance paisible du bien loué.
Il résulte des éléments susvisés qu'il est établi l'existence de désordres sonores liés au chauffe-eau se trouvant dans le logement et qui ont nécessité l'intervention à plusieurs reprises d'une société de plomberie puis, celle-ci étant insuffisante, celle du constructeur de cet équipement, la société Atlantic, ce que ne conteste pas la SCI Mistral [C]. Il est en outre établi, au vu du constat du commissaire de justice que des vibrations et un bruit sourd provenant du chauffe-eau persistaient lors de la sortie des lieux, ce trouble n'ayant donc pas cessé.
S'il n'est pas contesté que la SCI Mistral [C] a fait des démarches afin de faire cesser ce désordre, il n'en demeure pas moins qu'elle a manqué à son obligation de délivrance, l'appelant n'ayant pas bénéficié de la jouissance paisible de son bien.
M.