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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2017, la SA Batigère a consenti à M. [Q] [I] et Mme [P] [I] un bail d'habitation portant sur le logement n°311, situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (54) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable initial de 534,62 euros outre 113,89 euros de provisions sur charges.
Par acte du 12 juin 2017, la SA Batigère a consenti à M. et Mme [I] un contrat de location de garage situé [Adresse 3] à [Localité 2] (54) contre le paiement d'un loyer mensuel de 45,17 euros.
La SA Batigère a fait délivrer à M. et Mme [I] par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 un commandement de payer la somme principale 3 038,70 euros visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la SA Batigère a assigné M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable la demande de la SA Batigère habitat, venant aux droits de la SA Batigère Nord-Est, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2017 entre, d'une part, la SA Batigère Nord-Est et, d'autre part, M. et Mme [I] portant sur le logement n°311, situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 10 août 2023,
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
- constaté que la résiliation du bail d'habitation conclu le 16 mars 2017 a entraîné celle du bail conclu le 12 juin 2017 portant sur un emplacement à usage de garage accessoire au bail d'habitation, entre la SA Batigère Habitat et M. et Mme [I] au 10 août 2023,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. et Mme [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues par le bail et la législation en vigueur, due par M. et Mme [I] à compter du 10 août 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 591,99 euros,
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Batigère Habitat la somme de 3 087,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Batigère habitat une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 2 décembre 2024 (soit la somme de 638,76 euros) et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [I],
- rejeté la demande en suspension de la clause résolutoire de M. [I],
- condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la SA Batigère habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 7 mai 2025, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.