Cour d'appel, 2ème chambre, 9 avril 2026 — n° 25/00660
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière d'expulsion locative ?
Principe retenu
L'irrecevabilité d'un appel peut être constatée d'office par le magistrat si l'appelant ne justifie pas de l'acquittement du timbre fiscal requis. De plus, l'absence de demande d'aide juridictionnelle ne peut dispenser l'appelant de cette obligation.
Faits clés
- M. [L] a signé un bail d'habitation avec l'OPH de la Métropole du [Localité 2] le 26 février 2020.
- L'OPH a assigné M. [L] pour obtenir son expulsion en raison de la résiliation du bail.
- Le jugement du tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [L].
- M. [L] a interjeté appel de cette décision.
- L'appel a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement du timbre fiscal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [L] ;
CONDAMNE M. [L] à payer à l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 février 2020, l'Office public de l'habitat de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] (l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1]) a consenti à M. [S] [L] un bail d'habitation portant sur l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (54) contre le paiement d'un loyer mensuel de 305,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, l'OPH de la Métropole du Grand Nancy a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'ordonner l'expulsion de ce dernier.
Par jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1], venant aux droits de l'OPH du [Localité 2] [Localité 1], recevable en ses demandes de résiliation de bail,
- prononcé la résiliation du bail souscrit le 26 février 2020 entre l'OPH du [Localité 2] [Localité 1], aux droits duquel est venu l'Office public de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] d'une part, et M. [L] d'autre part, relatif à l'appartement n°13030 situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts exclusifs de M. [L] et à compter du présent jugement,
- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle ils pourront être contraints par tous moyens de droit dès l'expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues par le bail et la législation en vigueur, due par M. [L] à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamné M. [L] à payer à l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- constaté que la demande de paiement de l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] au
titre des loyers et des charges est devenue sans objet,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1],
- accordé à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamné M. [L] à payer à l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2025, M. [L] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 25 juin 2025, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour Me [O] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
A défaut,
- accorder à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque la constitution d'avocat est, comme en l'espèce, obligatoire devant la cour d'appel, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En l'espèce, force est de constater que, malgré les deux lettres de rappel adressées par le greffe de la cour d'appel, l'appelant ne justifie pas de l'acquittement du timbre fiscal précité. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dont l'octroi est de nature à le dispenser de l'acquittement de ce droit.
La cour ne peut en conséquence que constater que son appel doit être déclaré irrecevable et ne peut être examiné au fond.
M. [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour se défendre, en constituant un avocat qui a régulièrement notifié des conclusions le 22 septembre 2025. M. [L] sera en conséquence condamné à payer à l'OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
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