Cour d'appel, 4e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/02434
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur peut-il refuser d'indemniser un sinistre en raison de soupçons de fraude ?
Principe retenu
L'assureur peut refuser sa garantie en cas de fraude avérée, justifiant ainsi la résiliation du contrat d'assurance. La preuve d'une opération structurée de délinquance peut légitimer ce refus.
Faits clés
- Acquisition d'un quad par la société Expert Diagnostic Habitat 16 pour 17 361,84 euros.
- Vol du quad déclaré à l'assureur dans la nuit du 10 au 11 août 2022.
- Mise en demeure de l'assureur pour indemnisation restée sans réponse.
- Déchéance de garantie prononcée par l'assureur pour fraude le 7 février 2023.
- Assignation de l'assureur en indemnisation par la société Expert Diagnostic Habitat 16.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour résistance abusive présentée par la société Expert Diagnostic Habitat 16,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Expert Diagnostic Habitat 16 de toute demande d'indemnisation du sinistre déclaré auprès de l'Assurance Mutuelle des motards
Condamne la société Expert Diagnostic Habitat 16 aux dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de Me Pinheiro, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne la société Expert Diagnostic Habitat 16 à payer à l'Assurance Mutuelle des motards la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 11 mai 2022, la société Expert diagnostic habitat 16 a acquis un véhicule de type « quad » de marque CAN pour un prix de 17 361,84 euros, assuré le 12 mai 2022 auprès de la société d'Assurance mutuelle des motards.
2- Dans la nuit du 10 au 11 août 2022, le véhicule aurait été volé. La société Expert Diagnostic Habitat 16 a déposé plainte et déclaré son sinistre à l'assureur qui a diligenté une enquête dont le rapport a été rendu le 28 octobre 2022.
3- Par courrier du 19 décembre 2022, la société Expert diagnostic habitat 16 a mis en demeure l'Assurance mutuelle des motards d'indemniser son sinistre, en vain.
4- Par courrier du 7 février 2023, l'Assurance mutuelle des motards a prononcé la déchéance de garantie pour fraude.
5- C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société Expert diagnostic habitat 16 a assigné l'Assurance mutuelle des motards devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation.
6- Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Rejeté les moyens opposés par la SAM mutuelle des motards pour s'opposer à la garantie,
- Condamné la SAM mutuelle des motards à payer à la société Expert habitat diagnostic 16 la somme de 17 361,84 euros au titre de sa garantie contractuelle ;
- Rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- Condamné la SAM mutuelle des motards à payer à la société Expert habitat diagnostic 16 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7- L'Assurance mutuelle des motards a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2025, l'Assurance mutuelle des motards demande en substance à la cour de :
- Recevoir les écritures de l'Assurance mutuelle des motards et les déclarer bien fondées,
- Déclarer l'Assurance mutuelle des motards recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 11 avril 2025, et en conséquence, y faire droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Déclarer que la garantie de l'Assurance mutuelle des motards ne peut être mobilisée au titre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de fonds,
En conséquence,
- Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de sa demande tendant à obtenir le versement d'une garantie ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
- Déclarer que la déchéance de garantie prononcée par l'Assurance mutuelle des motards le 7 janvier 2023 est bien fondée,
En conséquence,
- Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de sa demande tendant à obtenir le versement d'une garantie ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Expert habitat diagnostic 16 de sa demande visant à obtenir le paiement d'une indemnité pour résistance abusive,
- Débouter la société Expert habitat diagnostic 16 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
- Condamner la société Expert habitat diagnostic 16 à régler à l'Assurance mutuelle des motards la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pinheiro, Avocat aux offres de droit.
Motivations de la décision
MOTIFS
11- En application de l'article L 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l'article L 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L'article L 561-8 prévoit que lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'identifier leur client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elles n'exécutent aucune opération, qu'elles qu'en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d'affaires, et lorsqu'elles n'ont pas été en mesure d'identifier leur client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L 561-5, elles y mettent un terme.
12- L'ensemble de ces dispositions trouve à s'appliquer non seulement lors de la souscription du contrat mais à tout moment en cours d'exécution de celui-ci, notamment au moment de la demande de versement de l'indemnité contractuelle.
13- Il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production de la déclaration que l'assureur indique avoir réalisée auprès de l'organisme Tracfin puisque l'article L. 561-18 du code monétaire et financier dispose que cette déclaration de soupçon est confidentielle.
14- Les circonstances de l'opération d'assurance et d'indemnisation du vol du quad telles que relatées par le rapport de l'enquêteur privé mandaté par l'assureur, complétées par la décision de radiation d'office de l'assurée le 8 septembre 2025, permettent d'établir la réunion d'un faisceau d'indices légitimant le refus de l'assureur de procéder à l'indemnisation du sinistre, mettant un terme à la relation d'affaires initialement souscrite le 12 mai 2022.
15- Le quad a été acquis le 11 mai 2022 pour 17361,84€ TTC, la facture du vendeur étant établie à l'entête de la SAS Expert Diagnostic Habitat 16.
M. [U] [K], gérant statutaire, a déposé plainte pour le vol de ce quad le 11 août 2022, survenu dans la nuit, à [Localité 4].
16- Or, M. [K] ne s'est jamais présenté à la concession venderesse. L'enquête privée a révélé par l'audition du concessionnaire que la commande et la livraison du quad ont été faites par un groupe de 5 individus dont aucun n'était M. [K]. C'est à la suite de la livraison de ce quad que la concession a fait l'objet d'un cambriolage conduisant à la disparition de plusieurs quad, le concessionnaire décrivant des manoeuvres de diversion et de repérage de membres du groupe ayant pris possession du quad prétendument acheté par la société Expert Diagnostic Habitat 16 dont un Kbis a été adressé par mail.
17- M. [K] aurait acquis de M. [F] et [X] les 2000 parts sociales de la SARL SW Auto au capital de 40000€ moyennant le prix global de 1000€.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 1er novembre 2021, les associés ont décidé du changement de la dénomination sociale de la SARL SW Auto en celle de Expert Diagnostic Habitat 16, du changement de l'objet social devenant rénovation de l'habitat, du changement de siège social et du changement de gérant, M. [K] étant nommé gérant.
Les signatures de M. [K] figurant sur chacun de ces actes sont manifestement discordantes, rien ne permettant d'affirmer la sincérité de l'une ou l'autre.
De même, les signatures attribuées à MM. [F] et [X] sur l'acte de cession de parts diffèrent profondément des signatures apposées sur un procès-verbal d'assemblée générale antérieur du 26 février 2020.
18- Le Kbis présenté contient une erreur affectant l'adresse de M. [K], domicilié non au [Adresse 4] à [Localité 4] alors qu'il est domicilié au 19.
19- L'achat d'un quad par la SARL Expert Diagnostic Habitat 16 est manifestement étranger à son objet social qui était la rénovation de l'habitat.
20- La société a été radiée d'office le 8 septembre 2025, une fois que l'assureur a exécuté la décision de première instance rendue au bénéfice de l'exécution provisoire.
21- L'ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d'indices concordants quant à la réalisation d'une opération structurée de délinquance où M. [K] apparaît comme un prête nom d'un groupe d'individus, qui en amont de l'achat et de la livraison d'un quad payé par chèque dont l'origine des fonds n'a été nullement justifiée, y compris dans la présente procédure judiciaire, préparent l'indemnisation par l'assureur du prix payé, recyclant ainsi de l'argent dont l'origine reste indéterminée, le vol de plusieurs autres quad étant en outre favorisé par les repérages réalisés lors de la livraison.
22- C'est donc à juste titre que l'assureur a refusé sa garantie, mettant un terme à la relation d'affaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour résistance abusive et infirmé pour le surplus de ses dispositions.
23- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Expert Diagnostic Habitat 16 supportera les dépens de première instance et d'appel.
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