MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif
La SA [Localité 3] soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de M. [P] puisque l'effet dévolutif n'a pas joué en l'absence de reprise, dans le dispositif de ses premières conclusions, des chefs du jugement critiqués.
Sous l'empire des textes anciens, applicables aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l'appelant n'était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (Civ. 2ème 3 mars 2022 n°20-20.017).
Cependant, la présente procédure est soumise aux textes issus du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicables pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2024.
Dans son avis n°25-70.017 du 20 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « lorsque l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel ».
L'article 915-2 instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Ainsi, si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 précité.
En revanche, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ses conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Ainsi, même si le dispositif des premières conclusions de M. [M] [P] ne reprend pas les chefs du jugement critiqués, leur mention dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif.
Le moyen soulevé par la SA [Localité 3] est donc rejeté.
Sur la garantie incendie
Il revient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions de la garantie sont réunies.
En l'espèce, M. [M] [P] se prévaut, à titre principal, de la garantie incendie et soutient que l'incendie du véhicule s'est produit dans des circonstances différentes de celles du vol et qu'il constitue un sinistre en soi devant être indemnisé en tant que tel.
Toutefois, il est constant que M. [M] [P] a résilié son contrat d'assurance le 28 juillet 2020 à 0 heures, soit plus d'un mois avant l'incendie du 7 septembre 2020.
Or, M. [P] ne rapporte pas la preuve que l'incendie se serait produit alors que le contrat d'assurance était en cours.
Par ailleurs, selon le procès-verbal de découverte du véhicule du 9 septembre 2020, le véhicule a été retrouvé avec des fausses plaques, ce qui démontre que l'incendie est lié au vol du véhicule et à sa volonté de le dissimuler et qui a pour conséquence de renvoyer aux conditions de la garantie vol, invoquée à titre subsidiaire par M. [P] et examinée dans les développements suivants.
C'est à juste titre que M. [P] a été débouté par le premier juge de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie incendie.
Sur la garantie vol
L'article 4.4.1 des conditions générales du contrat 'Tiers Maxi' souscrit par M. [P], intitulé 'Vol du véhicule' stipule que : 'Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis :
sans l'aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu'ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l'habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés ;
ou au moyen d'actes de violence précédent le vol à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ;
ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés :
dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées,
ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l'usage personnel du gardien ou du propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé'.
- sur le caractère abusif de la clause
M. [P] soutient que cette clause doit être déclarée abusive en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation qui dispose que : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (..)'.
Toutefois, selon l'alinéa 3 du même article, ce texte n'est pas applicable aux clauses qui définissent 'l'objet principal du contrat'à condition qu'elles soient rédigées de manière 'claire et compréhensible'.
Or, la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat, à savoir les conditions de mise en oeuvre de la 'garantie vol', et ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif étant rédigée de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, elle ne subordonne pas la prise en charge du sinistre vol à la seule condition que le vol ait été commis avec violence, puisqu'elle prévoit également la prise en charge du vol par effraction du véhicule sans les dispositifs de déverrouillage ; de même, les dispositions concernant le vol dans un immeuble d'habitation ou bien dans un local ou mobilier verrouillé ne procurent pas un avantage excessif à l'assureur.
Les conditions de la 'garantie vol' recouvrent les différentes façons dont un véhicule peut être volé, soit sans les dispositifs de démarrage du véhicule, soit avec ces dispositifs ce qui implique des conditions particulières pour justifier que ces dispositifs se sont retrouvés en possession du voleur du véhicule.
La clause litigieuse ne peut donc être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L212-1 précité.
Il n'y a donc pas lieu de réputer cette clauses 'non écrite'.
- sur le manquement du devoir de conseil
M. [P] soutient que la SA [Localité 3] a manqué à son devoir d'information et de conseil, en indiquant que l'élément déterminant de son consentement au contrat était la protection contre le vol et les conséquences juridiques des dispositions contractuelles.
Toutefois, M. [P] échoue à rapporter la preuve du manquement au devoir de conseil de l'assureur, étant observé qu'il ressort des conditions particulières souscrites le 12 février 2018 et des dernières conditions particulières souscrites le 10 avril 2020, qu'il a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat, des conditions générales en vigueur et du document d'information sur le produit d'assurance, ce qui démontre qu'il s'est engagé en parfaite connaissance de cause des conditions de protection contre le vol de son véhicule.
- sur le refus de garantie
En l'espèce, le véhicule était muni d'un système qui permet le verrouillage et le déverrouillage des portières lorsque le boîtier de démarrage se trouve à moins de trois mètres du véhicule, sans clef de contact.
Il ressort de la plainte déposée par M. [M] [P] que lorsque sa compagne a découvert le vol du véhicule, elle a également réalisé que la clef électronique du véhicule avait disparu. Ainsi, M.