MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Il résulte des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L'Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose ' L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice '.
D'une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D'autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l'affaire n'est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l'espèce, en première instance, entre la saisine du conseil de prud'hommes du 9 mai 2018 et l'audience devant le bureau de jugement le 27 juin 2018, il s'est écoulé 1.5 mois, la jurisprudence considérant qu'un délai de 3 mois est raisonnable.
Entre la date de la première audience de jugement du 27 juin 2018 et le renvoi à l'audience du 7 novembre 2018, il s'est écoulé 4 mois, un délai de 6 mois étant considéré comme raisonnable par la jurisprudence, étant observé qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer s'il s'agit d'un renvoi sollicité par une des partie ou si l'affaire a été directement renvoyée par la juridiction.
Entre l'audience de jugement du 7 novembre 2018 et le délibéré du 20 mars 2019, il s'est écoulé 4 mois alors que la moyenne de durée des délibérés est de 2 mois.
La délai déraisonnable en première instance peut donc être fixé à 2 mois.
En appel, entre la déclaration d'appel du 16 avril 2019 et l'audience de plaidoiries du 24 mars 2022, il s'est écoulé 35 mois alors qu'un délai de 12 mois est raisonnable selon la jurisprudence.
Enfin, entre l'audience du 24 mars 2022 et le délibéré du 25 mai 2022, il s'est écoulé 2 mois, délai tout à fait classique et raisonnable pour rendre un délibéré.
Le délai déraisonnable dans le cadre de la procédure d'appel peut donc être fixé à 23 mois.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s'apparentant à un déni de justice peut donc être évaluée à 25 mois, rien ne permettant d'établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l'affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour d'appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
La société ECI Sécurité soutient avoir subi un préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Narbonne, puis devant la cour d'appel de Montpellier, faisant notamment valoir l'état de stress et d'anxiété dans laquelle elle s'est trouvée ainsi que l'atteinte aggravée à son image et à sa réputation engendrée par la durée déraisonnable de la procédure contentieuse.
D'une part, nonobstant l'arrêt inédit et isolé de la Cour de Cassation invoqué par la société ECI Sécurité, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une personne morale ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice moral résultant d'une situation d'attente et d'une inquiétude quant à la réussite d'une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, le préjudice moral d'une société ne pouvant se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
D'autre part, s'il est constant que l'atteinte à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une personne morale peut être de nature à engendrer un préjudice moral, force est de constater qu'en l'espèce, la société ECI Sécurité ne justifie nullement, par les pièces qu'elle verse au dossier, subir une atteinte caractérisée à son image ou à sa réputation résultant de la durée excessive de la procédure.
Compte tenu de ces éléments, sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur le préjudice financier :
La société ECI Sécurité sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, faisant valoir qu'en raison de la durée de la procédure, les lourdes condamnations financières mises à sa charge l'ont conduit à être placée en redressement judiciaire.
Or, comme le relève l'Agent Judiciaire de l'Etat, il n'est démontré par l'appelante, qui se contente d'affirmations, aucun lien de causalité direct entre le redressement judiciaire de la société ECI Sécurité et la durée excessive de la procédure, étant observé que dans le cadre du jugement de liquidation judiciaire simplifiée après résolution du plan de redressement, Monsieur [K] [P], gérant de la société ECI Sécurité, impute sa situation à une trésorerie totalement exsangue faute de chantiers et nullement à une durée déraisonnable de la procédure.
Par conséquent, la société ECI Sécurité sera déboutée de sa demande présentée au titre de son préjudice financier.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.