MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
Mme [P] [B] soutient que l'accident dont elle a été victime est dû à l'utilisation d'un ascenseur dont la cellule dysfonctionnait. Elle affirme que :
- l'ascenseur F, qu'elle empruntait au moins trois fois par jour pour aller chercher les repas des patients à la cuisine, tombait en panne 3 à 4 fois par mois
- il résulte des pièces produites par l'employeur que l'opérateur de portes, qui assure le mouvement d'ouverture et de fermeture automatiques des portes, avait été remplacé le 16 novembre 2018 et que dès, le lendemain, l'ascenseur était à nouveau en panne
- 33 demandes d'intervention de dépannage pour cet ascenseur ont été faites à la société [2] qui entretenait les ascenseurs entre le 3 janvier et le 17 novembre 2018
- le fait que le document unique d'évaluation des risques ( DUER ) n'identifie pas comme risque la fermeture inopinée des portes de l'ascenseur sur les salariés qui l'utilisent justifie qu'il soit reproché à son employeur de ne pas avoir évalué les risques liés au dysfonctionnement des portes et de la cellule de l'ascenseur en cause.
Elle fait valoir qu'a minima, les pannes à répétition dont l'ascenseur a fait l'objet aurait dû inciter l'employeur à identifier le risque sur le DUER, ce qu'il n'a pas fait. Son employeur, qui avait selon elle conscience du danger qu'elle courait, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'en prémunir et sa faute inexcusable doit donc être reconnue.
La SA [1] rétorque que, comme l'ont indiqué les premiers juges, aucun élément ne permet de lui reprocher une quelconque faute à l'origine de la blessure de Mme [B].
Elle fait valoir :
- que les conditions exactes dans lesquelles Mme [B] a été blessée sont inconnues, celle ci ne procédant que par voie d'affirmations, qui ne sont étayées par aucun document produit aux débats
- qu'en l'état des pièces du dossier, rien ne permet de dire que la cellule de l'ascenseur F aurait été défectueuse ni que cette prétendue défectuosité serait la cause de l'accident et qu'il peut être envisagé que Mme [B] se tenait dans une position telle qu'aucune des parties de son corps ne se trouvait dans le champ de cette cellule, laquelle ne l'a pas détectée, sans qu'aucun dysfonctionnement ne soit en cause
- que le DUER, qu'elle produit aux débats, n'identifie qu'un risque concernant les ascenseurs, soit le risque de chute lié aux défauts d'altimétrie entre le sol du bâtiment et l'intérieur de l'ascenseur, sans que ce risque ne soit en cause en l'espèce, et sans qu'aucun des intervenants susvisés n'ait formulé la moindre observation
- que Mme [B] opère une confusion entre les opérateurs des portes, qui sont les moteurs permettant de mobiliser les portes de l'ascenseur, et les cellules de détection qui permettent de stopper lesdits moteurs, et que la seule existence de pannes de l'ascenseur, fussent-elles fréquentes, ne crée pas nécessairement un risque
- que l'article R 4224-17-1 du code du travail, invoqué par Mme [B], ne prévoit pas d'obligations particulières relatives aux système de détection des usagers des ascenseurs et qu'il n'existe donc aucun risque précisément identifié concernant cet élément
- que, conformément aux dispositions légales, elle a conclu un contrat de maintenance de tous ses ascenseurs avec la société [2] qui réalise des visites périodiques de vérification et de maintenance de tous les ascenseurs
- qu'elle verse aux débats un récapitulatif des interventions de la société [2] concernant l'année 2018 qui fait apparaître que l'ascenseur F a fait l'objet de 19 opérations de maintenance et de réparations au cours de l'année, et de 33 interventions suite à des pannes (aucune ne concernant les cellules de détection des portes palières), ce qui est faible au vu des centaines d'utilisations quotidiennes de cet ascenseur qui fonctionne 24 h/24 et 365 jours par an et qui est l'un des plus sollicités de l'établissement
- qu'elle produit aux débats les compte rendus des 4 réunions annuelles du CHSCT, lesquelles n'évoquent jamais la question d'un éventuel dysfonctionnement des cellules des portes d'ascenseur, ni d'un quelconque risque particulier lié à la fermeture de ces portes.
La SA [1] en déduit que l'équipement litigieux était en parfait état de fonctionnement, qu'elle n'a manqué à aucune règle de sécurité, et que la blessure de Mme [B], dont les circonstances exactes ne sont pas connues, est un accident dont rien ne permet de laisser penser qu'il serait dû à une faute, a priori inexcusable, de son employeur.
La CPAM des Pyrénées Orientales s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ). La conscience du danger s'apprécie de manière objective, en se plaçant du côté de l'employeur averti et raisonnable qui, dans les mêmes circonstances, aurait dû avoir conscience du risque.
En l'espèce, s'il est constant que la porte de l'ascenseur F s'est refermée sur Mme [P] [B] de manière inopinée alors que celle-ci se trouvait dans l'ouverture dudit ascenseur avec un chariot repas et que cet événement est à l'origine de ses lésions, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir avec certitude que cet événement serait imputable à un dysfonctionnement de la cellule de détection des portes palières de l'ascenseur, ni à un dysfonctionnement de l'opérateur de portes, qui est le mécanisme motorisé assurant l'ouverture et la fermeture physiques des portes.
La SA [1] fait valoir à juste titre que la configuration dans laquelle se trouvait Mme [B] au moment de l'accident peut expliquer que la cellule de détection, par ailleurs en état de fonctionnement, n'ait pas détecté sa présence, sans qu'aucun dysfonctionnement technique ne soit en cause. Cette hypothèse, qui n'est pas contredite par les éléments du dossier, ne peut être écartée.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par l'employeur qu'aucune des 33 interventions de la société [2], prestataire chargé de la maintenance des ascenseurs, recensées entre le 3 janvier 2018 et le 17 novembre 2018, ne concerne la cellule de détection des portes palières de l'ascenseur F. La seule fréquence des pannes de l'ascenseur, fussent-elles nombreuses, n'est donc pas de nature à démontrer l'existence d'un risque spécifique et identifié lié au dysfonctionnement de la cellule de détection.