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Cour d'appel, 3e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 21/06421

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'EARL [L] peut-elle être exonérée de sa responsabilité pour les dommages causés par le ruissellement des eaux provenant de son talus ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par les choses qui se trouvent sur son terrain, sauf à prouver une cause d'exonération. La mise en œuvre de travaux de sécurisation ne constitue pas une amélioration des ouvrages existants mais une obligation de sécurité.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par les époux [V] en 2008.
  • Inondation de la maison et du garage des époux [V] due à des ruissellements.
  • Expertise judiciaire ordonnée en 2018 pour évaluer les dommages.
  • Assignation de l'EARL [L] par les époux [V] et MAIF Assurances en 2019.
  • Jugement du tribunal de Carcassonne condamnant l'EARL [L] à des réparations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert consistant en la mise en place de gabions pour contenir les terres du talus sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne l'EARL [L] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [Q] [M] épouse [V] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne l'EARL [L] aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats constitués. le greffier le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 27 octobre 2008, Monsieur [E] [V] et Madame [Q] [M] épouse [V] ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7]. Les époux [V] ont assuré leur maison auprès de MAIF Assurances. Le chemin desservant cette maison est bordé d'un talus de plusieurs mètres de haut situé sur une parcelle appartenant à l'EARL [L]. Se plaignant de l'inondation de leur maison et de leur garage en raison de ruissellements provenant du talus suite à de fortes précipitations, les époux [V] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée, par ordonnance du 2 octobre 2018, à Monsieur [W], remplacé par Monsieur [I] en décembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2019. Par acte d'huissier de justice du 24 juin 2019, les époux [V] et la MAIF Assurances ont assigné l'EARL [L] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Carcassonne, aux fins de réparation de leurs préjudices. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 20 mai 2021 ; - Débouté l'EARL [L] de sa demande tendant à bénéficier d'une cause d'exonération de responsabilité ; - Débouté l'EARL [L] de sa demande tendant à voir appliquer un partage de responsabilité ; - Condamné l'EARL [L] à payer à la MAIF Assurances la somme de 41 467,11 euros au titre du préjudice matériel des époux [V] ; - Condamné l'EARL [L] à payer aux époux [V] la somme de 845,47 euros au titre de leur préjudice matériel ; - Condamné l'EARL [L] à payer aux époux [V] la somme de 564 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - Condamné l'EARL [L] à payer aux époux [V] la somme de 32 590 euros correspondant aux travaux de protection visés par l'expert [I] aux paragraphes III.6.2.1, III. 6.2.2 et III.6.2.3 dans son rapport du 3 mai 2019 ; - Condamné l'EARL [L] à installer des gabions sur le talus de la parcelle ZC23 conformément au paragraphe III.6.2.4. " le talus de la parcelle ZC23", page 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [I] établi le 3 mai 2019 dans le délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard ; - Dit que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum de quatre mois, à charge, en cas de difficulté, pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte et d'en faire prononcer une nouvelle ; - Débouté l'EARL [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné l'EARL [L] à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les entiers dépens à la charge de l'EARL [L], lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 3 novembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/06417, l'EARL [L] a interjeté un appel limité de ce jugement. Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/06526, l'EARL [L] a interjeté un appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces deux instances. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er août 2022, l'EARL [L] demande notamment à la cour d'appel de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : o Considéré que les consorts [V] n'avaient pas commis de manquement fautif susceptible d'exonérer partiellement l'EARL [L] en sa qualité de gardien de la chose ; o Condamné l'EARL [L] à payer aux consorts [V] une somme de 8 290 euros au titre des travaux visés aux paragraphes III.6.2.1 et III. 6.2.2 du rapport d'expertise judiciaire ; o Condamné l'EARL [L] à payer aux consorts [V] une somme de 21 000 euros au titre des travaux visés au paragraphe III.6.2.3 du rapport d'expertise judiciaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la responsabilité de l'EARL [L] : Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde '. Il est constant que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 14 juin 2018 et du rapport d'expertise judiciaire que les dommages survenus à l'habitation des époux [V] ont été causés par le fait du ruissellement des eaux boueuses en provenance du fonds appartenant à l'EARL [L], l'expert judiciaire précisant que le talus bordant le chemin d'accès a participé en majeure partie (96,4 %) à l'inondation de la propriété [V], la topographie du chemin privatif étant responsable en moindre partie ( 3,6 %) de la stagnation des eaux pluviales et de la problématique de leur évacuation. En tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la cause prépondérante du dommage est bien le talus propriété de l'EARL [L], le ruissellement et les venues d'eaux boueuses dont ont été victimes les époux [V] provenant exclusivement du talus litigieux, la topographie du chemin privatif ne permettant pas d'évacuer suffisament les ruissellements générés par ce dernier. Si l'EARL [L] ne conteste pas le principe de sa responsabilité au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, elle fait cependant état d'une faute caractérisée des époux [V] permettant de l'exonérer partiellement de sa responsabilité. Elle fait en effet valoir qu'aux termes de l'acte notarié passé entre les époux [V] et Monsieur [Z] en date du 27 octobre 2008, ce dernier s'était engagé à réaliser avant le 15 juillet 2009 un enrochement du talus au niveau de la propriété de l'EARL [L] afin de canaliser l'eau de pluie du talus. Or, elle expose que cet enrochement n'a jamais été réalisé par Monsieur [Z] et que les époux [V] sont restés inactifs jusqu'au mois de juin 2018, date de survenance des dommages dont ils ont été victimes, alors qu'ils ne pouvaient ignorer les risques que l'état du talus leur faisait courir. Elle conclut que la négligence constituée par leur abstention fautive d'agir en exécution forcée contre Monsieur [Z] est constitutive d'une faute susceptible de l'exonérer à hauteur de 80 % de sa responsabilité en qualité de gardienne du talus. En l'espèce, si les époux [V] n'ont jamais exigé de Monsieur [Z] l'exécution de son engagement de réaliser un enrochement, qui selon l'expert judiciaire, aurait constitué une intervention efficace pour éviter le dommage, il ressort du rapport d'expertise que dès 2014, les époux [V], suite à l'effondrement d'une partie du talus et en accord avec Monsieur [L], ont installé à leurs frais sur le talus litigieux un dispositif anti-érosion avec une toile de paillage armée de végétaux, cette technique n'ayant cependant pas été suffisante pour empêcher le glissement de la roche qui s'est désolidarisée du talus sous son propre poids. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur et Madame [V] ne sont pas restés passifs de 2009 à 2018 mais justifient de démarches auprès du propriétaire du talus pour éviter la survenue de dommages. L'EARL [L] ne peut donc reprocher aux époux [V] leur négligence fautive alors qu'elle reconnaît elle-même que sollicitée en 2014 par les époux [V], elle a accepté la mise en place par ces derniers d'un drain transversal sur ce champ afin de diminuer les venues d'eau tout en refusant de financer la stabilisation du talus lui appartenant. Or, nonobstant l'engagement pris par Monsieur [Z] en 2008, c'était à l'EARL [L], et non à Monsieur [Z] ou aux époux [V], qu'il appartenait, en sa qualité de propriétaire gardienne du talus et des terres instables qui menaçaient régulièrement de s'effondrer, de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir tout dommage sans chercher à reporter sa responsabilité sur des tiers, à savoir les époux [V], qui l'avait sollicité en 2014 pour consolider le talus ou Monsieur [Z] dont rien ne démontre, selon l'expert, qu'il aurait décaissé le pied du talus et abattu des arbustes ayant eu pour effet de modifier la pente naturelle du talus en favorisant les petits glissements de sol. En tout état de cause, l'EARL [L], qui ne justifie à l'égard des époux [V] d'aucune initiative pour sécuriser le talus lui appartenant alors même qu'une partie de ce dernier s'était déjà effondré en 2014, ne peut reprocher à ces derniers une abstention fautive alors que les intimés sont les seuls à avoir pris des mesures pour tenter de minimiser le phénomène d'érosion et de limiter la régression du talus. L'EARL [L] est donc mal avisée de se prévaloir de l'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' qui en l'espèce aurait davantage vocation à lui être appliqué. Compte tenu de ces éléments, l'EARL [L] sera déboutée de sa demande d'exonération partielle de sa responsabilité et déclarée entièrement responsable des dommages causés aux époux [V] par le ruissellement des eaux provenant du talus situé sur sa propriété. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la réparation des préjudices : Sur les travaux de remise en état de l'habitation : Il résulte du rapport d'expertise que l'expert MAIF du cabinet SATEB a évalué le coût de la remise en état de l'habitation à 42 312,58 euros, Monsieur et Madame [V] ayant été à ce titre indemnisé par la MAIF à hauteur de 41 467,11 euros. Si l'EARL [L] expose que le talus ne serait responsable, selon l'expert, qu'à hauteur de 96,4 % des dommages, par application d'un coefficient de surface, il convient de rappeler que la cause prépondérante du sinistre est bien le talus litigieux qui est seul à l'origine des dommages, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les différentes imputations de responsabilité proposées par l'expert. Par conséquent, l'EARL [L] sera condamnée à payer à la MAIF Assurances, au titre de son action subrogatoire, la somme de 41 467,11 euros et aux époux [V] la somme de 845,47 euros (soit 42 312,58 euros - 41 467,11 euros ). Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice de jouissance : L'expert a retenu un préjudice de jouissance évalué sur la base de la valeur locative brute de l'habitation d'un montant de 4 575 euros sur 45 jours, soit 564 euros et non 689,38 euros comme mentionné par erreur par l'expert. L'EARL [L] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 564 euros au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les travaux de remise en état du garage et des extérieurs : L'EARL [L] conteste d'une part l'étendue des travaux préconisés par l'expert, soutenant que seule une longueur de 35 mètres sur 147 mètres occasionne des dommages sur le fonds [V]. Elle fait valoir d'autre part que n'étant pas gardienne du chemin indivis en partie à l'origine des dommages subis par les époux [V], elle ne peut être condamnée à payer à ces derniers une partie de la reprise de ce chemin. Elle fait encore valoir que les travaux préconisés par l'expert constitueraient des améliorations des ouvrages existants, sans lien avec le sinistre de 2018. Concernant l'étendue des travaux, il ressort du rapport d'expertise que si les parcelles des époux [V] présentent une longueur de façade sur le chemin privatif de 35 mètres linéaires, l'expert indique que le linéaire à traiter par la mise en place de gabions afin de contenir les terres du talus et de limiter le flux des eaux chargées de boue vers le chemin privatif est de 65,5 mètres, pour un coût de 29 640 euros TTC.
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