MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité de l'EARL [L] :
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde '.
Il est constant que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 14 juin 2018 et du rapport d'expertise judiciaire que les dommages survenus à l'habitation des époux [V] ont été causés par le fait du ruissellement des eaux boueuses en provenance du fonds appartenant à l'EARL [L], l'expert judiciaire précisant que le talus bordant le chemin d'accès a participé en majeure partie (96,4 %) à l'inondation de la propriété [V], la topographie du chemin privatif étant responsable en moindre partie ( 3,6 %) de la stagnation des eaux pluviales et de la problématique de leur évacuation.
En tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la cause prépondérante du dommage est bien le talus propriété de l'EARL [L], le ruissellement et les venues d'eaux boueuses dont ont été victimes les époux [V] provenant exclusivement du talus litigieux, la topographie du chemin privatif ne permettant pas d'évacuer suffisament les ruissellements générés par ce dernier.
Si l'EARL [L] ne conteste pas le principe de sa responsabilité au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, elle fait cependant état d'une faute caractérisée des époux [V] permettant de l'exonérer partiellement de sa responsabilité.
Elle fait en effet valoir qu'aux termes de l'acte notarié passé entre les époux [V] et Monsieur [Z] en date du 27 octobre 2008, ce dernier s'était engagé à réaliser avant le 15 juillet 2009 un enrochement du talus au niveau de la propriété de l'EARL [L] afin de canaliser l'eau de pluie du talus.
Or, elle expose que cet enrochement n'a jamais été réalisé par Monsieur [Z] et que les époux [V] sont restés inactifs jusqu'au mois de juin 2018, date de survenance des dommages dont ils ont été victimes, alors qu'ils ne pouvaient ignorer les risques que l'état du talus leur faisait courir.
Elle conclut que la négligence constituée par leur abstention fautive d'agir en exécution forcée contre Monsieur [Z] est constitutive d'une faute susceptible de l'exonérer à hauteur de 80 % de sa responsabilité en qualité de gardienne du talus.
En l'espèce, si les époux [V] n'ont jamais exigé de Monsieur [Z] l'exécution de son engagement de réaliser un enrochement, qui selon l'expert judiciaire, aurait constitué une intervention efficace pour éviter le dommage, il ressort du rapport d'expertise que dès 2014, les époux [V], suite à l'effondrement d'une partie du talus et en accord avec Monsieur [L], ont installé à leurs frais sur le talus litigieux un dispositif anti-érosion avec une toile de paillage armée de végétaux, cette technique n'ayant cependant pas été suffisante pour empêcher le glissement de la roche qui s'est désolidarisée du talus sous son propre poids.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur et Madame [V] ne sont pas restés passifs de 2009 à 2018 mais justifient de démarches auprès du propriétaire du talus pour éviter la survenue de dommages.
L'EARL [L] ne peut donc reprocher aux époux [V] leur négligence fautive alors qu'elle reconnaît elle-même que sollicitée en 2014 par les époux [V], elle a accepté la mise en place par ces derniers d'un drain transversal sur ce champ afin de diminuer les venues d'eau tout en refusant de financer la stabilisation du talus lui appartenant.
Or, nonobstant l'engagement pris par Monsieur [Z] en 2008, c'était à l'EARL [L], et non à Monsieur [Z] ou aux époux [V], qu'il appartenait, en sa qualité de propriétaire gardienne du talus et des terres instables qui menaçaient régulièrement de s'effondrer, de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir tout dommage sans chercher à reporter sa responsabilité sur des tiers, à savoir les époux [V], qui l'avait sollicité en 2014 pour consolider le talus ou Monsieur [Z] dont rien ne démontre, selon l'expert, qu'il aurait décaissé le pied du talus et abattu des arbustes ayant eu pour effet de modifier la pente naturelle du talus en favorisant les petits glissements de sol.
En tout état de cause, l'EARL [L], qui ne justifie à l'égard des époux [V] d'aucune initiative pour sécuriser le talus lui appartenant alors même qu'une partie de ce dernier s'était déjà effondré en 2014, ne peut reprocher à ces derniers une abstention fautive alors que les intimés sont les seuls à avoir pris des mesures pour tenter de minimiser le phénomène d'érosion et de limiter la régression du talus.
L'EARL [L] est donc mal avisée de se prévaloir de l'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' qui en l'espèce aurait davantage vocation à lui être appliqué.
Compte tenu de ces éléments, l'EARL [L] sera déboutée de sa demande d'exonération partielle de sa responsabilité et déclarée entièrement responsable des dommages causés aux époux [V] par le ruissellement des eaux provenant du talus situé sur sa propriété.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
Sur les travaux de remise en état de l'habitation :
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert MAIF du cabinet SATEB a évalué le coût de la remise en état de l'habitation à 42 312,58 euros, Monsieur et Madame [V] ayant été à ce titre indemnisé par la MAIF à hauteur de 41 467,11 euros.
Si l'EARL [L] expose que le talus ne serait responsable, selon l'expert, qu'à hauteur de 96,4 % des dommages, par application d'un coefficient de surface, il convient de rappeler que la cause prépondérante du sinistre est bien le talus litigieux qui est seul à l'origine des dommages, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les différentes imputations de responsabilité proposées par l'expert.
Par conséquent, l'EARL [L] sera condamnée à payer à la MAIF Assurances, au titre de son action subrogatoire, la somme de 41 467,11 euros et aux époux [V] la somme de 845,47 euros (soit 42 312,58 euros - 41 467,11 euros ).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
L'expert a retenu un préjudice de jouissance évalué sur la base de la valeur locative brute de l'habitation d'un montant de 4 575 euros sur 45 jours, soit 564 euros et non 689,38 euros comme mentionné par erreur par l'expert.
L'EARL [L] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 564 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les travaux de remise en état du garage et des extérieurs :
L'EARL [L] conteste d'une part l'étendue des travaux préconisés par l'expert, soutenant que seule une longueur de 35 mètres sur 147 mètres occasionne des dommages sur le fonds [V].
Elle fait valoir d'autre part que n'étant pas gardienne du chemin indivis en partie à l'origine des dommages subis par les époux [V], elle ne peut être condamnée à payer à ces derniers une partie de la reprise de ce chemin.
Elle fait encore valoir que les travaux préconisés par l'expert constitueraient des améliorations des ouvrages existants, sans lien avec le sinistre de 2018.
Concernant l'étendue des travaux, il ressort du rapport d'expertise que si les parcelles des époux [V] présentent une longueur de façade sur le chemin privatif de 35 mètres linéaires, l'expert indique que le linéaire à traiter par la mise en place de gabions afin de contenir les terres du talus et de limiter le flux des eaux chargées de boue vers le chemin privatif est de 65,5 mètres, pour un coût de 29 640 euros TTC.