MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de la CPAM des Pyrénées Orientales, formé par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2021 contre un jugement notifié le 5 août 2021, a été interjeté dans le délai légal d'un mois prévu à l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale. Il est donc recevable en la forme.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'étant formulée qu'à titre subsidiaire, ce moyen ne sera pas examiné en premier lieu (2ème chambre civile 9 juin 2022 - n°21-14.904).
Sur la demande d'annulation de la requête :
In limine litis, Mme [L] soutient la nullité de la requête du 18 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l'article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette requête ne comporte pas les mentions légales de la CPAM personne morale et qu'elle ne contient aucun fondement juridique. Elle estime que ces irrégularités lui cause nécessairement un grief compte tenu du l'importance des sommes sollicitées qui ont entraîné un préjudice moral important.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu'elle comporte l'énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l'intimée.
L'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l'objet de la demande. La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, conformément à l'article 114 du même code.
En l'espèce, la requête introductive du 18 juillet 2019 mentionne l'identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [X] [L] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [L] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l'irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l'ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse :
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que les faits reprochés à Mme [X] [L] ne portent pas sur les régles conventionnelles énumérés par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l'assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée. Elle affirme que les faits reprochés à Mme [L] (le fait d'exercer son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], sous couvert d'un contrat de collaboration avec Mme [C], alors qu'elle n'a pas la possiblité d'y dispenser des soins) sont des manquements aux articles R 4312-83 et R 4312-84 du code de la santé publique et qu'il ne saurait être fait application de l'article L 133-4 du code de la santé publique, puisque cet article ne s'applique qu'aux actions ouvertes en demande de remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification de facturation.
Mme [X] [L] soutient quant à elle que la CPAM aurait dû suivre la procédure spéciale de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et que son choix de la voie délictuelle de droit commun est irrecevable. Elle fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n'a pas respecté la procédure conventionnelle applicable en la matière, à savoir la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007, en choisissant de saisir la juridiction sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil ancien ( devenus les articles 1240 et 1241 du code civil). Elle affirme que la CPAM n'a, ni respecté la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie (et notamment l'article 6.1 de la charte), ni le code de sécurité sociale. Elle ajoute que l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant un contrôle. Au cas où la cour ne confirmerait pas le jugement entrepris sur le fondement du non respect de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé, Mme [L] fait valoir à titre subsidiaire la nullité de la procédure suivie au motif du non-respect de la procédure de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM devait selon elle suivre, puisque son action se fonde sur la faute de l'infirmière qui aurait détourné la règlementation en vigueur pour facturer des actes qui ne devraient pas l'être.
Il est de jurisprudence constante que l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale est la seule recevable lorsque la demande d'un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464). La Cour de cassation a précisé que cette procédure est exclusive de toute autre, empêchant un organisme social de se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour contourner le formalisme et les conditions de fond propres à la voie spéciale. La notion de 'règles de tarification ou de facturation' s'entend largement. La Cour de cassation y inclut l'ensemble des règles dont l'inobservation entraîne le versement indu de prestations par l'assurance maladie, y compris celles qui conditionnent la prise en charge des actes par l'assurance maladie (Civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-12.813). Ainsi, les règles qui conditionnent la prise en charge des actes infirmiers (notamment celles relatives au lieu d'exercice déclaré du professionnel) participent des conditions de facturation opposables à l'assurance maladie.
En l'espèce, la CPAM qui reproche à Mme [L] d'avoir facturé des actes infirmiers depuis un cabinet dont l'adresse déclarée ne correspondrait pas à son lieu d'exercice réel et le fait d'exercer son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], sous couvert d'un contrat de collaboration avec Mme [C], alors qu'elle n'a pas la possibilité d'y dispenser des soins en méconnaissance des articles R. 4312-83 et R. 4312-84 du code de la santé publique, lui a notifié une correspondance ainsi libellée :
En date du 23/04/2015, vous avez fait l'objet d'un contrôle de matérialité de votre cabinet infirmier déclaré à [Localité 5].
Il ressort de nos investigations que vous n'exercez plus dans ce cabinet depuis plusieurs années.
Aussi, l'examen de votre situation fait ressortir plusieurs anomalies et irrégularités.
Vous êtes conventionnée pour exercer sur la commune de [Localité 5], au cabinet infirmier situé [Adresse 5]
[Localité 5]. Vos conditions d'exercice s'avèrent non-conformes à la législation.
Je vous rappelle que la Commission Paritaire Départementale a refusé votre installation sur la commune de [Localité 1] :
- Le 11/10/2013,
- Le 24/01/2014,
- Le 11/09/2014,
- Le 09/10/2014,
le 22/01/2015.