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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 21/05362

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle engager une action en responsabilité civile contre un professionnel de santé en dehors de la procédure spéciale prévue par le code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

La responsabilité civile de droit commun ne peut être engagée par la CPAM à l'encontre d'un professionnel de santé que dans le cadre de la procédure spéciale prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. La méconnaissance des règles de procédure ne peut fonder la nullité d'une procédure judiciaire.

Faits clés

  • Contrôle de matérialité du cabinet infirmier de Mme [X] par la CPAM des Pyrénées Orientales
  • Notification de préjudice de 206 349,94 euros par la CPAM
  • Assignation en référé de Mme [X] par la CPAM pour un préjudice de 173 333,95 euros
  • Nullité de l'assignation constatée par le tribunal en raison d'un défaut d'exposé de moyens
  • Demande de remboursement de 71 119,02 euros par la CPAM pour une période précise

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE l'appel de la CPAM des Pyrénées Orientales recevable en la forme CONFIRME le jugement n° RG 19/00462 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021 sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure sur le fondement de l'article 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité de la procédure suivie par la CPAM des Pyrénées Orientales et déclare irrecevable l'action en responsabilité civile de droit commun engagée par la CPAM des Pyrénées Orientales à l'encontre de Mme [X] [L], sa demande relevant exclusivement de la procédure spéciale prévue à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dont la caisse n'a pas fait usage REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à payer à Mme [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [L], qui exerce la profession d'infirmière libérale à [Localité 4] a fait l'objet le 23 avril 2015 d'un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier déclaré au [Adresse 4] à [Localité 5], de la part de la CPAM des Pyrénées Orientales. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2015, la caisse lui a adressé une notification de préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec mise en demeure de se mettre en conformité avec la législation dans le délai de 30 jours et de s'acquitter de la somme forfaitaire de 206 349, 94 euros sur la période du 8 août 2013 au 10 avril 2015. Elle lui a également adressé un avertissement d'avoir à se mettre en conformité avec la législation et l'a avisée de l'engagement d'une procédure de sanction. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2015, la CPAM des Pyrénées Orientales a adressé à Mme [X] [L] une notification de préjudice rectificative d'un montant de préjudice recalculé de 173 333, 95 euros sur la période du 8 août 2013 au 10 avril 2015. Le 15 mai 2018, Mme [X] [L] a été assignée en référé par la CPAM des Pyrénées Orientales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en réparation d'un préjudice chiffré à 173 333, 95 euros. Une ordonnance de référé du président du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mars 2019 a constaté la nullité de l'assignation faute d'exposé de moyens en droit et en fait. Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [X] [L] au remboursement de la somme de 71 119,02 euros pour la période du 1er août 2014 au 10 avril 2015 en réparation de son préjudice, au vu de la prescription acquise (n° RG 19/00462). Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [X] [L] au paiement de la somme de 173 333,95 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00047 ). Selon jugement n° RG 19/00462 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : - rejeté la demande de nullité de la requête - prononcé la jonction des instances RG n° 19/000462 et RG n° 21/00047 - prononcé la nullité de la procédure pour non respect de l'article 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 janvier 2026. Suivant ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour : - d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan - de condamner Mme [X] [L] à payer la somme de 173 333,95 euros - de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de la CPAM des Pyrénées Orientales, formé par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2021 contre un jugement notifié le 5 août 2021, a été interjeté dans le délai légal d'un mois prévu à l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale. Il est donc recevable en la forme. Conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'étant formulée qu'à titre subsidiaire, ce moyen ne sera pas examiné en premier lieu (2ème chambre civile 9 juin 2022 - n°21-14.904). Sur la demande d'annulation de la requête : In limine litis, Mme [L] soutient la nullité de la requête du 18 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l'article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette requête ne comporte pas les mentions légales de la CPAM personne morale et qu'elle ne contient aucun fondement juridique. Elle estime que ces irrégularités lui cause nécessairement un grief compte tenu du l'importance des sommes sollicitées qui ont entraîné un préjudice moral important. La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu'elle comporte l'énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l'intimée. L'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l'objet de la demande. La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, conformément à l'article 114 du même code. En l'espèce, la requête introductive du 18 juillet 2019 mentionne l'identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [X] [L] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile. En outre, Mme [L] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l'irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l'ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse : La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que les faits reprochés à Mme [X] [L] ne portent pas sur les régles conventionnelles énumérés par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l'assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée. Elle affirme que les faits reprochés à Mme [L] (le fait d'exercer son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], sous couvert d'un contrat de collaboration avec Mme [C], alors qu'elle n'a pas la possiblité d'y dispenser des soins) sont des manquements aux articles R 4312-83 et R 4312-84 du code de la santé publique et qu'il ne saurait être fait application de l'article L 133-4 du code de la santé publique, puisque cet article ne s'applique qu'aux actions ouvertes en demande de remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification de facturation. Mme [X] [L] soutient quant à elle que la CPAM aurait dû suivre la procédure spéciale de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et que son choix de la voie délictuelle de droit commun est irrecevable. Elle fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n'a pas respecté la procédure conventionnelle applicable en la matière, à savoir la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007, en choisissant de saisir la juridiction sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil ancien ( devenus les articles 1240 et 1241 du code civil). Elle affirme que la CPAM n'a, ni respecté la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie (et notamment l'article 6.1 de la charte), ni le code de sécurité sociale. Elle ajoute que l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant un contrôle. Au cas où la cour ne confirmerait pas le jugement entrepris sur le fondement du non respect de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé, Mme [L] fait valoir à titre subsidiaire la nullité de la procédure suivie au motif du non-respect de la procédure de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM devait selon elle suivre, puisque son action se fonde sur la faute de l'infirmière qui aurait détourné la règlementation en vigueur pour facturer des actes qui ne devraient pas l'être. Il est de jurisprudence constante que l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale est la seule recevable lorsque la demande d'un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464). La Cour de cassation a précisé que cette procédure est exclusive de toute autre, empêchant un organisme social de se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour contourner le formalisme et les conditions de fond propres à la voie spéciale. La notion de 'règles de tarification ou de facturation' s'entend largement. La Cour de cassation y inclut l'ensemble des règles dont l'inobservation entraîne le versement indu de prestations par l'assurance maladie, y compris celles qui conditionnent la prise en charge des actes par l'assurance maladie (Civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-12.813). Ainsi, les règles qui conditionnent la prise en charge des actes infirmiers (notamment celles relatives au lieu d'exercice déclaré du professionnel) participent des conditions de facturation opposables à l'assurance maladie. En l'espèce, la CPAM qui reproche à Mme [L] d'avoir facturé des actes infirmiers depuis un cabinet dont l'adresse déclarée ne correspondrait pas à son lieu d'exercice réel et le fait d'exercer son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], sous couvert d'un contrat de collaboration avec Mme [C], alors qu'elle n'a pas la possibilité d'y dispenser des soins en méconnaissance des articles R. 4312-83 et R. 4312-84 du code de la santé publique, lui a notifié une correspondance ainsi libellée : En date du 23/04/2015, vous avez fait l'objet d'un contrôle de matérialité de votre cabinet infirmier déclaré à [Localité 5]. Il ressort de nos investigations que vous n'exercez plus dans ce cabinet depuis plusieurs années. Aussi, l'examen de votre situation fait ressortir plusieurs anomalies et irrégularités. Vous êtes conventionnée pour exercer sur la commune de [Localité 5], au cabinet infirmier situé [Adresse 5] [Localité 5]. Vos conditions d'exercice s'avèrent non-conformes à la législation. Je vous rappelle que la Commission Paritaire Départementale a refusé votre installation sur la commune de [Localité 1] : - Le 11/10/2013, - Le 24/01/2014, - Le 11/09/2014, - Le 09/10/2014, le 22/01/2015.
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