MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de la requête :
In limine litis, Mme [H] [Z] soutient la nullité de la requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l'article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette requête ne comporte pas les mentions légales de la CPAM personne morale, qu'elle ne comporte pas de bordereau de pièces et qu'elle ne contient aucun fondement juridique.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu'elle comporte l'énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l'intimée.
L'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l'objet de la demande. La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, conformément à l'article 114 du même code.
En l'espèce, la requête introductive reçue au greffe le 26 juillet 2019 mentionne l'identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [H] [Z] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [Z] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l'irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l'ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'aveu judiciaire et la prescription :
Mme [H] [Z] soutient tout d'abord que la limitation de la demande de la CPAM des Pyrénées Orientales, dans sa requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 , à la somme de 22 266,02 euros, assortie de la reconnaissance explicite de la prescription pour la période antérieure au 1er août 2014, constitue un aveu judiciaire sur lequel la caisse ne peut revenir.
La CPAM des Pyrénées Orientales objecte que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit ou des qualifications juridiques.
Aux termes de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ou son représentant spécialement mandaté. Il ne peut porter que sur des faits et non sur des questions de droit ou des qualifications juridiques.
En l'espèce, la reconnaissance par la CPAM des Pyrénées Orientales, dans sa requête reçue au greffe le 26 juillet 2019 , du caractère prescrit de sa créance pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 porte non pas sur un fait, mais bien sur une appréciation juridique selon laquelle une partie de sa créance alléguée encourrait la prescription. Il s'ensuit que cette reconnaissance est dépourvue de portée. Le moyen tiré de l'aveu sera écarté.
Mme [H] [Z] soutient également que l'action de la CPAM des Pyrénées Orientales relève de la répétition de l'indu au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, soumise à la prescription triennale, et que cette prescription serait acquise à la date de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, soit le 26 juillet 2019, plus de quatre ans après le dernier versement.
La CPAM des Pyrénées Orientales répond que son action est fondée sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil (devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ), soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et qu'elle est donc recevable.
Il sera démontré ci-après que l'action de la CPAM des Pyrénées Orientales, en ce qu'elle tend exclusivement au recouvrement de prestations qu'elle estime avoir indûment versées à raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, relève du seul régime de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, et non de la responsabilité civile de droit commun. Il s'ensuit que c'est le délai de prescription triennal propre à ce texte qui a vocation à s'appliquer.
Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En application de l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Le point de départ de la prescription triennale de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale court à compter de la date de paiement de la somme indue.
La caisse primaire d'assurance maladie a interrompu le cours de la prescription en notifiant à l'adresse de Mme [Z] la notification des griefs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2015 qui vaut mise en demeure.
Cette action reposant sur la fraude de la professionnelle de santé, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale.
L'assignation en référé délivrée le 15 mai 2018 constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La nullité de cette assignation, prononcée par ordonnance du 19 mars 2019, est sans incidence sur son effet interruptif. En effet, aux termes de l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, cette notion visant aussi bien les irrégularités de fond que de forme. En outre, la nullité prononcée portait sur l'assignation faute d'exposé de moyens, ce qui constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation en référé du 15 mai 2018 a donc interrompu la prescription, qui avait recommencé à courir pour un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date, soit jusqu'au 15 mai 2021. La requête introductive d'instance du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, et la requête introductive d'instance du 26 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, étant intervenues dans ce délai, l'action de la CPAM des Pyrénées Orientales n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse :
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que les faits reprochés à Mme [H] [Z] ne portent pas sur les régles conventionnelles énumérés par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l'assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée.