Cour d'appel, 6ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/01172
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Y] peut-il obtenir des délais de paiement concernant sa dette en tant que caution ?
Principe retenu
Le juge peut rejeter une demande de délais de paiement en raison de l'ancienneté des sommes dues. La demande de réduction des intérêts et d'imputation prioritaire des paiements sur le capital est également rejetée si la demande de délais est refusée.
Faits clés
- M. [Y] s'est engagé en tant que caution pour un prêt de 100.000 euros et un autre de 150.000 euros.
- La SAS Partnair Industries Equipements a été placée en liquidation judiciaire.
- Le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [Y] de rembourser une somme de 39.085,28 euros.
- M. [Y] a demandé des délais de paiement pendant l'instruction du dossier.
- Le tribunal a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Sysven, devenue SAS Partnair Industries Equipements a souscrit auprès de l'association Caisse de Crédit Mutuel Bellevue (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt n°10278 05255 00020310903 de 100.000 euros pour lequel M. [S] [Y] s'est engagé en qualité de caution par acte du 5 juin 2015, outre un prêt n°10278 0525 00020310906, de 150.000 euros, pour lequel M. [Y] s'est engagé en qualité de caution par acte du 7 avril 2017.
Suivant jugement du 4 février 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Partnair Industries Equipements, qui a été convertie en mesure de liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2020, et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 janvier 2022.
La créance déclarée par le Crédit Mutuel entre les mains du mandataire le 3 mars 2020, a fait l'objet d'un avis d'admission le 7 mars 2021, la banque ayant mis en demeure M. [Y] de rembourser les dettes de la SAS Partnair Industries Equipements, soit la somme totale de 39.085,28 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2023 et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Metz par voie électronique le 23 mai 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir:
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 39.085,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [Y] n'a pas conclu pendant l'instruction du dossier. Par conclusions du 8 février 2024, il a sollicité un rabat de l'ordonnance de clôture.
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
- rejeté la demande en réouverture des débats de M. [Y],
- constaté que le Crédit Mutuel justifie:
- d'un prêt n°10278 05255 00020310903, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 42.170,55 euros et pour lequel M. [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50%,
- d'un prêt n°10278 05255 00020310906, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 94.601,61 euros et pour lequel M. [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 18.000 euros,
En conséquence,
- condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 21.085,28 euros au titre de son cautionnement du prêt n°10278 05255 00020310903 et la somme de 18.000 euros au titre de son cautionnement pour le prêt n°10278 0525 00020310906, soit 39.085,28 euros au total, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 27 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel aux fins d'annulation et, en tout état de cause, infirmation du jugement en ce qu'il a:
- constaté que le Crédit Mutuel justifie :
- d'un prêt no10278 05255 00020310903, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 42.170,55 euros et pour lequel M. [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50%,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l' article 2298 du code civil dans sa rédaction applicable aux deux contrats souscrits, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l'espèce, M. [Y] s'est porté caution dans le cadre d'un premier emprunt accordé à la SAS Sysven, et le contrat de crédit signé le 5 juin 2015 comporte sa mention manuscrite d'un engagement limité à la somme de 50.000 euros pour une durée de 108 mois, solidairement avec l'emprunteur.
Il s'est porté également caution d'un second emprunt accordé à la SAS Partnair Industries Equipements suivant contrat de crédit signé le 26 avril 2017, qui comporte la mention manuscrite d'un engagement limité à la somme de 18.000 euros pour une durée de 84 mois, solidairement.
Sur la recevabilité des prétentions formées par le Crédit Mutuel
Il résulte de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, sans pouvoir lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Toutefois l'article L642-3-1 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure collective ouverte avant le 1er septembre 2021, prévoit que les décisions d'admission ou de rejet des créances portées sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal font l'objet d'une publication. En l'absence de réclamation dans le délai d'un mois suivant la publication, cet état acquiert autorité de la chose jugée, y compris à l'égard du garant.
En l'espèce, le Crédit Mutuel justifie de la publication au Bodacc du 1er octobre 2021, de l'état des créances déposé entre les mains du mandataire, le 14 septembre 2021. Le délai pour former une réclamation est expiré et il revêt un caractère définitif.
Dès lors la caution ne peut opposer au créancier poursuivant les exceptions inhérentes à la dette, y compris la prescription de l'action en paiement à l'encontre du débiteur principal.
Toutefois la prescription de l'action en paiement à son encontre lui est personnelle.
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation «l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».
Dans la mesure où le Crédit Mutuel n'a fourni aucun bien ou service à M. [Y], ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, interrompt la prescription, et l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cet effet se produit aussi à l'encontre de la caution.
En l'espèce le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 3 mars 2020, moins de cinq ans après la souscription de chacun des crédits. La prescription a donc été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 20 janvier 2022, et n'a donc pas pu être acquise acquise lors de la délivrance de l'assignation le 19 mai 2023.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur le fond
Sur la disproportion
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure d'appel engagée par une déclaration d'appel déposée antérieurement au 1er septembre 2024, «les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.['].»
Il en résulte que la prétention qui n'est pas détaillée dans ses conséquences ne donne pas lieu à l'examen par la cour d'appel.
De même la demande d'infirmation n'est pas suffisante et ne dispense pas la partie d'énoncer dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande le débouté des demandes de son adversaire, lequel rejet constitue une prétention.
Par ailleurs, la disproportion de son engagement qu'invoque la caution pour s'opposer à une demande de paiement constitue un moyen et non une prétention.
En l'espèce, M. [Y] énumère dans le dispositif de ses dernières conclusions les chefs du jugement critiqués qu'il entend voir infirmés, en ce compris sa condamnation à paiement en qualité de caution. En outre dans la partie discussion de ses conclusions il précise conclure au débouté du Crédit Mutuel en ses demandes.
Toutefois dans la partie dispositif de ses dernières conclusions, il énonce la demande qu'il soumet à ce titre à la cour en ces termes:
«Juger que le Crédit Mutuel n'a pas pris en compte ses engagements de caution successifs pour apprécier leur proportionnalité,
En conséquence, juger que les engagements de caution sont disproportionnés, juger que la disproportion est issue de l'addition des engagements de caution successifs».
Ce faisant, il s'est limité à formaliser un moyen sans demander le rejet de la demande de paiement. Dès lors la cour, qui n'est donc pas saisie d'une demande à ce titre, n'a pas à l'examiner.
Sur la demande de prononcer la déchéance des intérêts contractuels
Le jugement du 18 avril 2024 a assorti la condamnation en paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, et non d'intérêts au taux contractuels.
Par ailleurs le Crédit Mutuel se limite à solliciter la confirmation du jugement et ne demande pas que la condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel.
De plus, selon les motifs susvisés relatifs à l'absence de contestation de l'état des créances publié la caution ne peut plus invoquer d'exceptions inhérentes à la dette, et dès lors remettre en cause les intérêts appliqués et ayant été déclarés.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera rejetée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel la somme de 21.085,28 euros au titre de son cautionnement du prêt n°10278 05255 00020310903 et la somme de 18.000 euros au titre de son cautionnement pour le prêt n°10278 0525 00020310906, soit 39.085,28 euros au total, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023.
En l'absence de demande tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant fait application de l'article 1343-2 du code civil, celles-ci seront confirmées.
Sur la demande subsidiaire tendant à obtenir des délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que «le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
En l'espèce, M. [Y] a fourni des avis d'imposition pour les années 2014 à 2018. Toutefois il ne justifie pas depuis, d'une situation de nature à établir la pertinence d'un échelonnement des paiements.
En conséquence et considération prise de l'ancienneté des sommes dues, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Le rejet de la demande de délais implique le rejet des demandes en réduction des intérêts au taux légal et en imputation prioritaire des paiements sur le capital qui en constituent le complément.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
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