Cour d'appel, 6ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/01055
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une demande en paiement dans le cadre d'une liquidation judiciaire selon l'article L632-2 du code de commerce ?
Principe retenu
Le mandataire judiciaire ne peut pas obtenir le paiement de créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire si les conditions légales ne sont pas remplies. Les dépens de la procédure doivent être fixés au passif de la liquidation.
Faits clés
- Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour la SAS Le P'tit Comptoir
- Date de cessation des paiements fixée au 30 septembre 2022
- Demande de paiement de 6.000 euros par le mandataire judiciaire
- Jugement du 14 mai 2024 déboutant la demande de paiement
- Appel interjeté par le mandataire judiciaire contre le jugement
Articles cités
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de
mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 10 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Le P'tit Comptoir, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et désigné M. [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant acte délivré le 27 janvier 2024 par commissaire de justice, M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P'tit Comptoir a assigné M. [A] [E] au visa de l'article L632-2 du code de commerce aux fins de le faire condamner à lui payer les sommes de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux frais et dépens.
Par jugement du 14 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- débouté M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P'tit Comptoir de sa demande en paiement sur le fondement de l'article L632-2 du code commerce,
- débouté M. [E] de sa demande de paiement des créances dues par la SAS Le P'tit Comptoir,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code civile,
- condamné M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P'tit Comptoir, aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 12 juin 2024, au greffe de la cour d'appel de Metz, M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SAS Le P'tit Comptoir a interjeté appel des dispositions du jugement, sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir de M. [E] le paiement de la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, et en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2024, et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SAS Le P'tit Comptoir sollicite que la cour statue ainsi:
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement et statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Se fondant sur les articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, subsidiairement sur l'article 1302-1 du code civil, il fait état de deux virements d'un montant total de 6.000 euros, sur le compte personnel de l'ancien dirigeant intimé, réalisés en novembre 2022, soit durant la période suspecte, et correspondant à un acompte versé par un dénommé [O] sur le prix d'acquisition du fonds de commerce de la société.
Il conteste qu'une compensation ou dation en paiement constitue un moyen de paiement communément admis pour rembourser un compte courant d'associé créditeur du fait d'un prêt fait par le dirigeant à la société.
Selon lui, l'ancien dirigeant qui a perçu cette somme a détourné un élément d'actif, ce qui préjudicie aux créanciers en amoindrissant leur gage, et contrevient à la règle d'égalité des créanciers.
Subsidiairement, il fonde son action sur la répétition de l'indu, indiquant que les fonds dont a bénéficié M. [E] personnellement constituaient un acompte à valoir sur le prix de vente du fonds de commerce de la société qu'il dirigeait, et qui doit revenir au liquidateur du fait de la liquidation. Il affirme en outre que l'action en répétition de l'indu est permise à celui qui a effectué le paiement mais également à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucun appel n'est formé sur les dispositions du jugement ayant débouté M. [E] de sa demande de paiement des créances dues par la SAS Le P'tit Comptoir. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la précision du dispositif
Selon l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit indiquer si l'appelant demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, et énoncer, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et récapituler ses prétentions.
Toutefois l'imprécision dans l'énoncé de la prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention.
En l'espèce le dispositif des dernières écritures précise les prétentions en ces termes:
«infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement et statuant à nouveau, condamner M. [E] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023».
Ainsi M. [V] ès qualités ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures, l'annulation des prélèvements réalisés en faveur de M. [E], ni la restitution des sommes indûment versées mais son action en paiement repose sur l'annulation du paiement réalisé en contravention aux règles régissant les paiements en période suspecte.
Dans la mesure où le dispositif énonce qu'il s'agit d'une condamnation en paiement, et chiffre le quantum correspondant, il faut considérer que le mandataire précise suffisamment sa prétention dans sa conséquence, soit le paiement.
Il en résulte que la demande est suffisamment qualifiée et l'exception d'irrecevabilité correspondante est rejetée.
Sur la nouveauté de la demande
Selon l'article 565 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles les prétentions qui «tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
Il en résulte que la prétention est nouvelle lorsqu'elle diffère de la prétention originaire par son objet. Elle n'est pas nouvelle lorsque le but poursuivi ou le résultat recherché est identique.
En l'espèce la demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ne diffère pas de la prétention formée en première instance. Sur ce point elle n'est donc pas nouvelle.
Par ailleurs, M. [E] ne peut soutenir que le mandataire invoque pour la première fois à hauteur d'appel l'annulation implicite des paiements en litige, dès lors que le fondement de cette annulation, soit les articles L622-7 et L632-2 du code de commerce, et les conséquences de cette annulation, soit le paiement, étaient déjà développés comme tels en premier ressort.
En outre le fondement subsidiaire en restitution d'un indu même si son fondement juridique est différent, tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la substitution d'une demande en annulation à une demande en restitution étant recevable.
La demande qui ne diffère pas par son objet de ce qui a été présenté aux juges en première instance ne s'analyse pas en une demande nouvelle et est recevable.
Sur la demande de paiement
Sur la nullité du paiement intervenu
* Sur le fondement de l'article L632-1 du code de commerce
Selon l'article L632-1.I du code de commerce «Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :[']
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession [K], ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires».
Il en résulte qu'un acte relevant de cette énumération et intervenu pendant la période suspecte est nul, sans avoir à s'interroger sur la bonne ou mauvaise foi des intéressés.
Le texte n'exclut pas qu'un tiers soit auteur de l'acte mais le paiement doit avoir été réalisé par le débiteur.
En l'espèce le jugement du 10 janvier 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Le P'tit Comptoir, a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022.
M. [E] a rédigé un écrit précisant «atteste avoir perçu personnellement 6.000 euros d'acompte pour l'achat du fonds de commerce du ''Ptit Comptoir''. Argent utilisé pour payer une facture en reliquat de 1.221 euros et me rembourser une partie des 5.800 euros avancés sur le compte pro du ''Ptit Comptoir'' ['] Reste 1.021 euros à percevoir.»
Cet écrit est corroboré par l'inscription au crédit du compte courant de M. [E] des sommes de 1.000 euros et 5.000 euros en date des 25 et 28 novembre 2022, accompagnée de la précision « acompte pour achat de fonds de commerce petit comptoir ».
Les paiements en litige intervenus les 25 novembre 2022 et 28 novembre 2022, ont été réalisés pendant la période suspecte.
Toutefois l'analyse des relevés de compte courant montre que les paiements ont été réalisés par un tiers, M [O] [S], acquéreur du fonds, au dirigeant de l'entreprise, également tiers.
Les conditions de la nullité de droit ne sont donc pas remplies.
* Sur le fondement de l'article L632-2 du code de commerce
Selon l'article L632-2 du code de commerce les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Or, en l'espèce, le virement a été fait par le tiers acquéreur au dirigeant, personnellement. Ainsi l'opération dont l'annulation est demandée est intervenue entre, d'une part, l'acquéreur du fonds de commerce de la SAS Le Ptit comptoir, tiers à celle-ci, et, d'autre part, le dirigeant personnellement, qui, à ce titre, est également tiers.
Les fonds du tiers destinés à payer un actif de la débitrice ayant été captés par le dirigeant personnellement, l'acte en litige n'est pas intervenu entre la débitrice et un tiers, ni entre la débitrice et lui-même, mais entre deux tiers à la débitrice qui s'est retrouvée évincée du bénéfice du paiement.
Par ailleurs, les deux virements dont l'annulation est sollicitée ayant été réalisés par l'acquéreur, M.[O], à M. [E], directement sur son compte personnel et non sur le compte de la société, n'ont par suite jamais transité par le compte courant de la société. Ils ne s'analysent pas en un remboursement de compte courant d'associé.
Dès lors les conditions de l'annulation facultative ne sont pas remplies en ce que les paiements en cause n'ont pas été réalisés par, ou à, la débitrice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement sur ce point.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la restitution du paiement fait indûment
Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'action peut être exercée par le solvens, c'est-à-dire celui qui a effectué le paiement, ou celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Toutefois en ce cas le tiers qui a payé doit l'avoir fait pour le compte de la débitrice ou comme représentant de celle-ci.
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