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Cour d'appel, chambre 8 section 3, 9 avril 2026 — n° 25/02883

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mainlevée de la saisie-attribution peut-elle être déclarée irrecevable en raison du non-respect des délais de contestation ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être effectuée dans les délais prescrits par la loi, faute de quoi elle peut être déclarée irrecevable. Le juge ne peut pas statuer sur le fond si les contestations sont déclarées irrecevables.

Faits clés

  • M. [M] et Mme [W] ont été condamnés à payer 16 884 euros à la SAS Maisons Pierre.
  • Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [M] pour obtenir le paiement d'une somme de 18 765,77 euros.
  • M. [M] et Mme [W] ont formé opposition à l'ordonnance de saisie-attribution.
  • Ils ont assigné la SAS Maisons Pierre pour contester la saisie-attribution.
  • Le juge de l'exécution a déclaré leur demande de mainlevée irrecevable.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a enjoint à M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] de payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 16 884 euros avec intérêts de droit ainsi que les dépens. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [M] et Mme [W] par acte du 5 février 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Suivant procès-verbal du 10 septembre 2024, la société Maisons Pierre a, en vertu de l'ordonnance du 10 novembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M], ouverts dans les livres du Crédit Mutuel, pour obtenir le paiement d'une somme de 18 765,77 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur de 19 498,56 euros, a été dénoncée à M. [M] par acte du 17 septembre 2024. Par lette recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, M. [M] et Mme [W] ont formé opposition à cette ordonnance. Par acte du 14 octobre 2024, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner la société Maisons Pierre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-attribution. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [M] et Mme [W] ; Par conséquent, - rejeté, en l'état, l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; - condamné M. [M] et Mme [W] aux dépens ; - condamné in solidum M. [M] et Mme [W] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juin 2025, M. [M] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 14 août 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 511-2, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclarer recevables la contestation de la saisie-attribution et la demande de main levée de la saisie-attribution ; - condamner la société Maisons Pierre à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; en conséquence: - ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 ; - à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Douai ; - condamner la société Maisons Pierre à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 septembre 2025, la société Maisons Pierre demande à la cour, au visa des articles R. 211-3 et suivants, R. 221-42, L.211-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 31 et 659 du code de procédure civile, de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ce faisant, - débouter M. [M] et Mme [W] de leur demande de mainlevée en l'état ; à titre subsidiaire, - cantonner la saisie aux postes justifiés des sommes réclamées ; - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir au fond sur l'opposition de M. [M] et Mme [W] formée devant le tribunal judiciaire de Douai ; - condamner in solidum M. [M] et Mme [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : L'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que : A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la seconde phrase de l'alinéa 1er de ce texte était intégralement reproduite dans l'acte de dénonciation du 17 septembre 2024. Si M. [M] et Mme [W] produisent la copie de deux courriers datés du 15 octobre 2024 ayant pour objet de dénoncer à la SELAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui a procédé à la saisie-attribution ainsi qu'à la SELAS [A] [N] [V] [G] [J], commissaires de justice à [Localité 4], qui a mandaté la société Axcyan pour pratiquer cette mesure, l'assignation délivrée le lundi 14 octobre 2024 aux fins de contestation de la saisie, ainsi que les divers bordereaux à remplir apposés sur ces lettres recommandées avec accusé de réception (avis de passage du facteur ; preuve de distribution et avis de réception), ils ne produisent pas les récépissés de dépôt de ces lettres recommandées délivrés par la Poste, de sorte qu'il ne peut être déterminé si les lettres ont bien été expédiées le mardi 15 octobre 2024, à la date mentionnée sur la copie des courriers, dernier jour utile pour dénoncer la contestation formée le 14 octobre 2024. Quant aux accusés de réception produits, s'ils établissent que les deux sociétés de commissaires de justice ont reçu les lettres de dénonciation le 17 octobre 2024, ils ne renseignent pas plus sur la date d'expédition de ces lettres, et, en particulier, ne permettent pas de prouver qu'elles ont été envoyées le 15 octobre 2024, rien ne permettant au contraire d'exclure qu'elles l'aient été le 16 octobre 2024, soit le second jour ouvrable suivant la date de l'assignation du 14 octobre 2024, en violation des dispositions de l'article R. 211-11. Ainsi, à défaut de preuve de la dénonciation des contestations dans le délai prescrit par ce texte, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré les contestations de M. [M] et Mme [W] irrecevables. En revanche, les contestations étant irrecevables, le premier juge ne pouvait pas statuer sur le fond et il a donc excédé ses pouvoirs en rejetant en l'état les demandes subséquentes de M. [M] et Mme [W]. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de dire n'y avoir lieu de statuer au fond sur les demandes de M. [M] et Mme [W] Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, M. [M] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la société Maisons Pierre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejeté en l'état l'ensemble des demandes subséquentes de M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur les demandes de M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] à payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
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