Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 avril 2026 — n° 25/02468

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge-commissaire peut-il surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur la responsabilité d'un notaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur la responsabilité d'un notaire. La cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire qui avait ordonné ce sursis.

Faits clés

  • Mme [K] [D] a été placée en liquidation judiciaire en 2011.
  • La SELAS MJS Partners a été désignée comme liquidateur judiciaire.
  • Un expert a évalué la valeur de l'immeuble à 600 000 euros.
  • Mme [D] a assigné son notaire pour manquement à la publication d'une déclaration d'insaisissabilité.
  • Le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer en attendant le résultat de l'instance contre le notaire.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 25 janvier 2011 Mme [K] [D] veuve [Q], qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, a été placée en liquidation judiciaire. La SELAS [S], aux droits de laquelle intervient désormais la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 12 novembre 2019 le juge-commissaire a désigné un expert aux fins d'assister le liquidateur judiciaire dans la détermination de la valeur de l'immeuble appartement à Mme [D], situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section D n° [Cadastre 1], confirmée par arrêt de cette cour du 4 novembre 2021 qui a considéré que la déclaration d'insaisissabilité dont Mme [D] se prévalait n'était pas opposable à la liquidation judiciaire. L'expert immobilier a déposé son rapport le 22 avril 2022 retenant une valeur vénale de 600 000 euros, hors frais et droits. Par acte du 27 juillet 2023 Mme [D] a assigné la SCP [C] [O] et [Y] [U], notaire, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle à raison d'un manquement tenant au défaut de publication de la déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier en question. Par requête du 23 novembre 2023 la SELARL MJS Partners ès qualités, a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à vendre sur adjudication l'immeuble dépendant de la liquidation sur la mise à prix de 200 000 euros. Mme [D] a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'action engagée contre son notaire. Suivant ordonnance du 29 avril 2025 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instance engagée par Mme [D] contre la SCP [O] [U], ordonné la notification de la décision et réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2025 la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Par ordonnance du 3 novembre 2025 le premier président, saisi le 28 mai 2025, a autorisé la SELAS MJS Partners ès qualités à faire appel et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2026, audience pour laquelle Mme [D] a été assignée par acte du 16 décembre 2025, et à laquelle l'affaire a été reportée à l'audience du 11 mars 2026. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour de : - prononcer l'annulation ou la nullité de l'ordonnance, - à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance, en tout état de cause, statuant à nouveau, - ordonner la vente par adjudication publique à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et l'autoriser à faire procéder en la forme des saisies-immobilières à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sous la constitution de Maître Tania Normand membre de la SCP Artigas-Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, de l'immeuble suivant : Un immeuble à usage d'habitation de type maison « chaumière », situé [Adresse 3] à [Localité 5], d'une surface habitable d'environ 170 mètres carrés, comprenant, au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour cathédral, une cuisine, une salle de bains et des toilettes, à l'étage, une mezzanine, trois chambres et une salle d'eau, à l'extérieur : un chalet en bois et une terrasse, le tout sur un terrain d'une contenance de 1 000 mètres carrés, cadastré section D n° [Cadastre 1], - dire, en vertu de l'article L. 642-18 du code de commerce et des articles R. 642-22 et suivants du code de commerce, que : - la mise à prix est fixée à 200 000 euros, avec faculté de baisse d'un tiers à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix ou en cas de carence d'enchères,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de la décision pour excès de pouvoir Constitue un excès de pouvoir la méconnaissance par le juge d'une règle d'ordre public régissant ses attributions ou de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, soit que le juge s'arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse, soit qu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. Les règles régissant la vente des immeubles dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire fixées aux articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce et les pouvoirs qu'ils donnent au juge-commissaire à ce titre ne s'opposent nullement à ce que ce juge fasse usage des pouvoirs qu'il détient des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile pour surseoir à statuer sur une demande, applicable à toute instance. Le juge-commissaire n'a donc pas commis d'excès de pouvoir en l'espèce et il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement. Sur le sursis à statuer En application de l'article 378 du code de procédure civile il peut être sursis à statuer sur des demandes pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Le premier juge a considéré que les moyens développés par Mme [D] à l'appui de son recours contre le notaire apparaissaient sérieux et lui permettraient, alors qu'elle est âgée de quatre-vingts ans, de conserver son immeuble et de continuer à en jouir paisiblement, et qu'il y avait lieu, en conséquence, « humainement et en équité », pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer. Mme [D] fait valoir que la détermination de la responsabilité du notaire est un préalable indispensable pour statuer sur la procédure de liquidation judiciaire ; elle estime que l'issue de la procédure contre le notaire est intrinsèquement liée à la recevabilité de la requête aux fins de vente judiciaire de l'immeuble. Selon elle, le manquement du notaire est la cause première ayant permis la requête aux fins de vente judiciaire de l'immeuble de sorte que la détermination de la responsabilité du notaire est essentielle pour l'issue même de la liquidation et il est impossible de déterminer si la vente est nécessaire tant que le juge n'a pas statué sur la potentielle responsabilité du notaire et les conséquences de ses manquements, estimant que la question de la durée de la procédure de liquidation judiciaire au regard des délais raisonnables de procédure ne peut primer sur ces circonstances. L'action engagée par Mme [D] contre la société de notaires a pour objet, au regard de l'assignation, l'obtention des dommages et intérêts suivants : - 233 000 euros au titre de « la perte de chance de s'exposer au droit de gage de ses créanciers professionnels », - l'ensemble des frais de procédure comprenant les frais inhérents à la vente forcée de son immeuble, - 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel en suite de la nécessité d'assurer son relogement, - 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'issue de cette procédure est toutefois sans incidence sur la recevabilité de la demande de vente judiciaire et sur le droit du liquidateur judiciaire de procéder à la vente, dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'exclure de l'actif de la procédure collective l'immeuble en cause. La question de la responsabilité du notaire est sans incidence sur le statut de l'immeuble et l'intégration de l'immeuble dans le gage des créanciers de la liquidation judiciaire est définitivement acquise. La procédure contre le notaire n'aurait finalement d'incidence sur la procédure collective que si elle conduisait à l'octroi de dommages et intérêts permettant à Mme [D] de régler l'intégralité de son passif, qui s'élève, selon le liquidateur judiciaire à 233 904 euros, hors frais de procédure, ce que l'intimée n'évoque pas. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure introduite contre le notaire pour statuer sur la requête du liquidateur judiciaire, et, au regard de l'ancienneté de la procédure et des intérêts des créanciers, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la demande de sursis à statuer, et, la cour ne faisant pas usage de son droit d'évocation, de renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire aux fins qu'il soit statué sur le fond. Sur les demandes accessoires Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [D], qui succombe, et d'allouer à la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 29 avril 2025 ; Réforme l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instance engagée par Mme [K] [D] contre la SCP [O] [U] et a réservé les dépens ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la requête en vente judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section D n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [K] [D] veuve [Q] ; Renvoie l'affaire devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour qu'il soit statué sur le fond ; Condamne Mme [K] [D] veuve [Q] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [K] [D] veuve [Q] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [K] [D] veuve [Q], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.