Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 avril 2026 — n° 24/01393
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [I] [J] peut-elle obtenir la nullité du contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas Lease Group ?
Principe retenu
Les contrats de location financière et de maintenance peuvent être considérés comme interdépendants. La caducité d'un contrat peut entraîner la nullité de l'autre si leur exécution est liée.
Faits clés
- La société [I] [J] a signé un contrat de location financière avec BNP Paribas Lease Group pour un photocopieur.
- La société Multi Print, fournisseur de services, a été mise en liquidation judiciaire.
- La société [I] [J] a mis en demeure la société Multi Print et BNP Paribas Lease Group en raison de la nullité des contrats.
- Le liquidateur a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de maintenance.
- Le tribunal a débouté la société [I] [J] de ses demandes de nullité et a prononcé la caducité du contrat de location.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
****
EXPOSE DES FAITS :
La société [I] [J] (la société [I]) est une entreprise agricole spécialisée dans les travaux de jardinage.
Le 28 novembre 2019, cette société a signé avec la société Multi Print :
Un bon de commande pour la location d'un photocopieur de marque Kyocera moyennant des loyers mensuels de 159 euros HT ;
Un contrat de maintenance de ce photocopieur, avec une facturation en fonction du nombre de copies ;
Un contrat de rachat/reprise d'une imprimante d'un montant de 2 750 euros HT.
Par contrat du 20 décembre 2019, elle a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group (la BNP Lease) un contrat de location financière portant sur ce matériel, moyennant 63 mensualités de 159 euros HT.
Le 27 juillet 2022, mécontente des services de la société Multiprint, la société [I] a mis en demeure cette société ainsi que la BNP Lease, leur précisant que les contrats encouraient la nullité au regard du code de la consommation.
Le 25 juillet 2022, la société Multiprint a été mise en liquidation judiciaire et la société BTSG désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Par lettre du 15 octobre 2022, la société [I] a mis en demeure le liquidateur de prendre position sur le contrat de maintenance en cours.
Le 20 octobre 2022, le liquidateur a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution de ce contrat.
Par acte des 10 mars et 3 avril 2023, la société [I] a assigné la BNP Lease et le liquidateur en nullité du contrat de financement.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- Débouté la société [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société [I] à payer à la BNP Lease la somme de 6 914,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société [I] a interjeté appel de l'entière décision, en intimant la BNP Lease et le liquidateur.
PRETENTIONS des PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société [I] demande à la cour de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu l'article L.242-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1130 et suivants, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227, et 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
* A TITRE PRINCIPAL,
- annuler l'ensemble des contrats et bon de commande litigieux pour les motifs suivants :
Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation ;
Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution ;
Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels ;
Violation de l'obligation sur les caractéristiques essentielles du matériel ;
Dol
En conséquence,
Débouter les sociétés Multiprint et BNP Lease de toutes leurs demandes ;
Les condamner à lui restituer la somme de 6 440,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Premier niveau de subsidiarité
Prononcer la résolution « du contrat litigieux » et, ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
- Débouter la BNP Lease de toutes ses demandes ;
- La condamner à lui restituer la somme de 6 440,30 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Second niveau de subsidiarité
Déclarer le contrat de maintenance résilié à compter du 25 juillet 2022 ;
Prononcer la caducité de tous les autres contrats, y compris le contrat de location, à compter du 25 juillet 2022 ;
Débouter les sociétés Multiprint et BNP Lease de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
Motivations de la décision
MOTIVATION
I ' Sur l'application du droit de la consommation aux contrats conclus entre la société [I] et la société Multiprint le 28 novembre 2019
La société [I] fait valoir que :
- Elle a été démarchée à son siège social de [Localité 4] pour conclure cette opération contractuelle, le commercial de la société Multiprint lui ayant fait signer le même jour le contrat de location de la BNP Lease pour laquelle il agissait comme mandant ; il ressort des mentions du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de rachat/reprise, qu'ils ont été signés à [Localité 4] le 28 novembre 2019 ;
- Elle n'employait qu'un seul salarié à la date de signature des contrats ;
- Elle est une entreprise agricole spécialisée dans les travaux de jardinage. L'objet de l'opération contractuelle, à savoir la location d'un photocopieur, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale.
La BNP Lease réplique que :
- La société [I] a besoin pour l'exercice de son activité de matériels informatiques, tels le photocopieur objet du contrat, élément essentiel pour la fourniture de devis ou la réalisation de factures ;
- c'est à l'appelante de démontrer que le contrat a été signé hors établissement ; or si le contrat de maintenance a été signé à [Localité 4], une telle mention n'apparaît pas sur le contrat de location du photocopieur ; de même, rien ne permet de prétendre que c'est la société Multiprint qui aurait fait signer le contrat de location remis par la BNP lease ; il n'existe pas de présomption de conclusion de contrat hors établissement.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).
Aux termes de l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1ere civ., 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22.525).
Toutefois, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (1ere civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.086).
Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (1ere civ., 13 avril 2023, n°21-23.312).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société [I] employait, à la signature des contrats litigieux, un seul salarié, ce dont atteste de surcroît la société d'expertise comptable Cecogeti.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, si le contrat de location entre la BNP Lease et la société [I] ne mentionne pas le lieu de signature, il n'en va pas de même du bon de commande du photocopieur ainsi que du contrat de maintenance et du contrat de rachat/reprise, qui ont été signés le 28 novembre 2019 par le gérant de la société Multiprint et celui de la société [I] à [Localité 4], siège social de cette dernière société.
En conséquence, les contrats conclus entre la société Multiprint et la société [I] ont bien été signés hors établissement.
Enfin, si la location d'une photocopieuse est en rapport avec son activité et nécessaire à cette activité, elle ne constitue cependant pas le champ d'activité principale de la société [I], spécialisée dans l'aménagement paysager, non dans l'installation, le paramétrage ou la maintenance de photocopieurs.
La société [I] peut donc bénéficier des dispositions du droit de la consommation visées à l'article L.221-3 susvisé.
II ' Sur le respect de l'obligation d'information sur le droit de rétractation par la société Multiprint
La société [I] fait valoir que :
- L'article L. 221-5 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 221-9 de ce code, prévoit qu'une information lisible et compréhensible doit être donnée au consommateur quant aux conditions, délai et modalités d'exercice de son droit de rétractation ;
- la violation de l'obligation d'information sur ce droit est sanctionnée par la prolongation du délai de rétractation ou par la nullité du contrat conclu hors établissement ;
- la société Multiprint, tout comme la BNP Lease, n'ont remis aucun bordereau de rétractation ni donné aucune information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation ; la société Multiprint a par ailleurs indiqué un point de départ erroné de ce droit ;
- la société Multiprint a également violé son obligation d'indiquer le délai de livraison ou d'exécution des contrats ainsi que celle d'informer son cocontractant sur le total des coûts mensuels et sur les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestations de service objet du contrat ; ces violations du code de la consommation sont sanctionnées par la nullité du contrat conclu hors établissement en application de l'article L.242-1 du même code (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié).
La BNP Lease réplique que :
- si tant est que le droit de rétractation ait à s'appliquer en l'espèce, la sanction ne serait pas la nullité du contrat, mais la prolongation de ce délai en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation ; la jurisprudence de 2022 mise en avant par la société [I] ne s'applique pas en l'espèce, ayant été rendue au visa de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
- l'exécution du contrat par la société [I] depuis sa signature le 28 novembre 2019 jusqu'en juillet 2022, a eu pour effet de confirmer le contrat en application de l'article 1182 du code civil.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 et applicable au contrat de l'espèce :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 221-5, 2° de ce même code dispose que :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[...]
- 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
[...]
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