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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 avril 2026 — n° 24/00182

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de réservation entre deux sociétés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de réservation entraîne des obligations de restitution et de paiement des sommes dues. En cas de litige, le tribunal peut ordonner le paiement des sommes impayées ainsi que la restitution des dépôts de garantie.

Faits clés

  • Contrat de réservation de berceau conclu le 22 mai 2019 entre People and Baby et Ciel et Terre.
  • Résiliation du contrat par Ciel et Terre par lettre recommandée le 21 mai 2021.
  • People and Baby a émis des avoirs pour des périodes de fermeture dues au Covid-19.
  • Ciel et Terre a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
  • Le tribunal a condamné People and Baby à restituer un dépôt de garantie de 3 500 euros.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE La société People and baby a pour activité l'accueil de jeunes enfants. La société Ciel et terre International (ci-après la société Ciel et terre) exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. Le 22 mai 2019, un contrat de réservation de berceau a été conclu entre les deux sociétés; un avenant a été régularisé le même jour. Un second avenant a été régularisé le 10 mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2021, la société Ciel et terre a résilié le contrat de réservation de berceau.La société People and baby a émis deux avoirs au profit de la société Ciel et terre pour un montant de 4 020,66 euros, pour les périodes de fermeture en raison du Covid 19Invoquant un solde de factures impayées de 4 248, 71 euros, la société People and baby a mis en demeure la société Ciel et terre les 21 février et 18 mai 2022 de lui régler le solde dû. Saisi par requête du 27 avril 2022 par la société People and baby, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a, suivant ordonnance du 5 mai 2022, fait injonction à la société Ciel et terre de payer à la société People and baby les sommes suivantes : - 6.819,31 euros en principal, - 200,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - 5,25 euros au titre des frais accessoires, - 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire L441-10 du code de commerce, - intérêts au jour du parfait règlement : mémoire, - les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros. Le 23 juin 2022, la société Ciel et Terre a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement rendu le 5 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - prend acte du paiement par la société Ciel et Terre International de la somme de 748,41 euros à la société People and Baby par chèque, - condamne la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3 500 euros, - déboute la société People and Baby de sa demande en paiement ainsi que des intérêts de retard et indemnités de recouvrement, - déboute la société People and Baby de ses autres demandes, - condamne la société People and Baby à payer à la société Ciel et Terre International la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société People and Baby aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.22 euros (en ce qui concerne le Greffe). Par déclaration d'appel faite au greffe le 15 janvier 2024, la société People and baby a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Ciel et terre, aux fins d'annulation et/ou de réformation, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société People and Baby demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué en ces termes : - prend acte du paiement par la société Ciel et Terre International de la somme de 748,41 euros à la société People and Baby par chèque, - condamne la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3500 euros - déboute la société People and Baby de sa demande de paiement ainsi que des intérêts de retard et indemnités de recouvrement - déboute la société People and Baby de ses autres demandes, - condamne la société People and Baby à payer à la société Ciel et Terre International la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société People and Baby aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). Statuant à nouveau - déclarer que le contrat a été résilié par la société Ciel et Terre International avant son échéance contractuelle au 31 août 2021,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande en paiement de la société People and baby En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la société Ciel et terre a résilié le contrat, elle restait devoir une somme de 4 248,71 euros à la société People and baby, les parties s'opposant sur le sort du dépôt de garantie et la preuve du paiement d'une somme résiduelle de 748,41 euros, ayant permis ou non de solder la dette. Sur le sort du dépôt de garantie En vertu du contrat de réservation de berceaux du 22 mai 2019, il a été convenu entre les parties que ce dernier prenait effet à sa date de signature jusqu'au 31 août 2021 et qu'il pouvait être résilié uniquement par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois mois, la résiliation ne pouvant cependant prendre effet entre le 1er juin et le 31 août ( article 1.3 des conditions générales de vente). Puis, par avenant n°2 signé le 10 mars 2020, il a été convenu du versement d'un dépôt de garantie par le réservataire pour « sûreté et garantie de l'exécution de toutes ses obligations résultant du contrat. Cette somme est fixée à 3 500 euros par berceau ('). Le dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois après la date de fin de mise à disposition du berceau, déduction faite de toutes sommes dues au gestionnaire à quelque titre que ce soit. En cas de résiliation anticipée du berceau par le réservataire, c'est-à-dire avant la date de fin contractuelle de mise à disposition précisée sur la notification d'attribution, le dépôt de garantie reste acquis au gestionnaire à titre d'indemnité de rupture. » Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2021, la société Ciel et terre a fait part de son intention de « résilier le contrat CGICIELETTE 66704-000-000 en date du 31 juillet 2021 ». Par courrier du 8 juin 2021, la société People and baby a accusé réception de la demande et rappelé qu'en vertu de l'article 1.3 des conditions générales de vente, la résiliation du contrat sera effective le 31 août 2021. Sur ce, si le courrier de résiliation mentionne la date du 31 juillet 2021, soit la date à partir de laquelle l'enfant n'irait plus à la crèche, le mois d'août correspondant à une période non travaillée dans les crèches, il ne peut être soutenu que la société Terre et ciel aurait ainsi procédé à une résiliation anticipée du contrat, puisque ce dernier stipule précisément qu'aucune résiliation ne peut avoir lieu à cette période et que cette résiliation a été actée à la date du 31 août 2021, soit la date contractuellement convenue et non remise en cause par la société Ciel et terre, ce qu'a justement retenu le tribunal. La société People and baby n'est donc pas fondée à revendiquer une résiliation anticipée du contrat, de sorte qu'elle est mal fondée à soutenir que le dépôt de garantie de 3 500 euros lui est acquis à titre d'indemnité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3 500 euros. Sur la paiement du solde Le tribunal a pris acte du paiement par la société Ciel et terre de la somme de 748,41 euros à la société People and baby par chèque. Cependant, la cour constate que la société Ciel et terre ne démontre nullement l'encaissement de ce chèque par la société People and baby, de sorte qu'elle ne justifie pas du paiement allégué. Elle est en conséquence redevable à l'égard de la société la société People and baby d'une somme de 4 248,71 euros en paiement du solde des factures FAC 7454, 9814, 11297 et 16020, selon décompte du 29 novembre 2022, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Sur les autres demandes de la société People and baby Au titre des intérêts et indemnités de retard forfaitaire Il ressort de l'article 6.5 des conditions générales de vente que « tout règlement postérieur à la date d'exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d'intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l'article L. 441-6 du code du commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le réservataire de payer une indemnité de retard forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ». En vertu de ces stipulations contractuelles, il convient d'assortir la somme de 4 248,71 euros due par la société Ciel et terre des pénalités de retard et de la condamner à une indemnité de retard forfaitaire de 80 euros, deux factures restant impayées après les avoirs clients émis par la société People and baby. En outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré doit en conséquence être réformé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société People and Baby au titre des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement. Au titre des intérêts au taux légal En vertu de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Sur ce, la cour rappelle que la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil, de sorte que la société People and Baby doit être déboutée de la demande formée à ce titre. A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive La société People and baby soutient également que la résistance injustifiée et abusive de l'intimée, qui n'a jamais satisfait à ses obligations malgré mises en demeure, actions judiciaires et procédures successives, justifie l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Au regard des compensations opérées par la société People and baby avec des avoirs restant dus et du dépôt de garantie, et alors que la société Terre et ciel avait proposé de solder la dette résiduelle devant les premiers juges, il n'est justifié d'aucune mauvaise foi ou résistance abusive de celle-ci ni davantage du préjudice allégué sur ce fondement par la société People and baby, distinct de celui déjà réparé par l'octroi des pénalités de retard. La société People and baby doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé en qu'il a rejeté la demande formulée sur ce point. Sur les autres demandes Chacune des parties succombant en partie en ses demandes, il convient de dire que chacune supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour , Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
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