Cour d'appel, chambre 3 a, 9 avril 2026 — n° 25/00392
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une saisie-attribution sur les droits pécuniaires d'une société ?
Principe retenu
La saisie-attribution emporte indisponibilité des droits pécuniaires attachés à la licence d'exploitation, mais ne peut être chiffrée. Les frais d'exécution forcée sont, par principe, à la charge du débiteur, sauf exception.
Faits clés
- La Sarl Le Garde Fou a assigné la Sarl [H] [V] pour des désordres dans des travaux de rénovation.
- Le juge des référés a condamné la Sarl [H] [V] à verser 51 675,11 euros à la Sarl Le Garde Fou.
- La cour d'appel a infirmé cette décision et a rejeté la demande de provision.
- La Sarl [H] [V] a demandé la restitution des sommes versées.
- Des saisies ont été diligentées pour un montant principal de 40 839,80 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de consignation présentée par la Sarl Le Garde Fou ;
CANTONNE les effets des saisies diligentées les 14 décembre 2023 et 18 décembre 2023 à la somme en principal de 40 839,80 euros, à laquelle s'ajouteront les intérêts et frais ;
DEBOUTE la Sarl Le Garde Fou de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Le Garde Fou à verser à la Sarl [H] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Le Garde Fou à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La conseillère
Exposé du litige
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Déclarant avoir constaté l'existence de désordres relatifs au lot climatisation/CTA /
ventilation/électricité confié, selon devis acceptés des 15 novembre, 28 novembre et 22 décembre 2016 à la société [H] [V] dans le cadre de travaux de rénovation de l'établissement qu'elle exploite et sur la base d'un rapport d'expertise en date du 5 août 2021 chiffrant le coût de la réparation de ces désordres à 51 675,11 euros TTC, la Sarl Le Garde Fou a assigné la Sarl [H] [V] devant le juge des référés commerciaux.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la Sarl [H] [V] à régler à la Sarl Le Garde Fou la somme de 51 675,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'expertise.
Sur appel de la Sarl [H] [V], la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 21 septembre 2023, déclaré recevable la Sarl Le Garde Fou en sa demande à l'encontre de la Sarl [H] [V] mais, infirmant l'ordonnance déférée, a rejeté sa demande de provision à hauteur de 51 675,11 euros, estimant que la Sarl Le Garde Fou et la société Le Grincheux, dans le cadre d'instances séparées, se sont prévalues de la qualité de commanditaire des travaux dont l'exécution pose problème et qu'il est nécessaire que ce point soit tranché par le juge du fond.
La Sarl Le Garde Fou a engagé une procédure au fond devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, enregistrée sous référence RG n°23/02566.
Se fondant sur l'arrêt du 21 septembre 2023, la Sarl [H] [V] a sollicité restitution des sommes versées à la Sarl Le Garde Fou et a ainsi, selon procès-verbal en date du 14 décembre 2023 dénoncé à la Sarl Le Garde Fou le 22 décembre 2023, fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]-Jean pour restitution de la somme en principal de 51 675,11 euros, outre les frais.
Selon procès-verbal du 18 décembre 2023 dénoncé à la Sarl Le Garde Fou le 22 décembre 2023, la Sarl [H] [V] a par ailleurs fait procéder, sur le fondement du même titre, à la saisie de la licence d'exploitation de débits de boissons catégorie IV appartenant à la Sarl Le Garde Fou.
Par acte du 19 janvier 2024, la Sarl Le Garde Fou a assigné la Sarl [H] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures d'exécution entreprises et de se voir allouer, à titre subsidiaire, l'allocation de délais de paiement.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la Sarl Le Garde Fou de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 14 décembre 2023, dénoncée par acte du 22 décembre 2023, de sa demande en mainlevée de la saisie de licence d'exploitation de débit de boissons en date du 18 décembre 2023 dénoncée le 22 décembre 2023, de sa demande de délai de grâce et de sa demande de conciliation, a condamné la Sarl Le Garde Fou à payer à la Sarl [H] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sarl Le Garde Fou aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé qu'un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans nécessité d'une mention expresse en ce sens ; qu'ainsi les sommes versées à tort sur la base de l'ordonnance du 27 juillet 2022, tant en principal que s'agissant des dépens et frais irrépétibles devaient être restituées à la société [H] [V] sur la base de l'arrêt infirmatif du 21 septembre 2023, fondant la saisie-attribution pratiquée.
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l'infirmation d'un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu'une demande de rejet est considérée comme une prétention. A défaut, en l'absence de prétention relative au chef de jugement critiqué, la cour n'est saisie d'aucune demande.
En l'espèce, si l'appel tend à l'infirmation du jugement en tant qu'il a débouté la Sarl Le Garde Fou de ses demandes de délai de grâce et de conciliation, aucune prétention n'est pour autant formée à ce titre de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs.
Sur les demandes en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de licence de boissons
Conformément aux dispositions de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il est de jurisprudence qu'un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation prononcée en première instance, l'arrêt infirmatif emportant de plein droit l'obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, sans qu'il soit besoin que la partie appelante ait formulée une demande de condamnation de l'intimée en remboursement des sommes allouées en première instance ou que la décision statue expressément sur ce point.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L111-10 du code de procédures civiles d'exécution que, sous réserve des dispositions de l'article L311-4 relatives à la vente forcée immobilière, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il est ainsi acquis que, par suite de l'infirmation du titre exécutoire à titre provisoire sur le fondement duquel la Sarl [H] [V] s'est acquittée du paiement des provisions mises à sa charge, cette dernière dispose bien d'un titre, constitué par l'arrêt infirmatif, pour obtenir restitution de la somme litigieuse en procédant aux mesures d'exécution contestées, peu important à cet égard que le premier juge ait considéré, à tort, que la Sarl Le Garde Fou n'avait articulé aucun moyen au soutien de sa demande en mainlevée de la saisie de la licence de boissons.
Sur la demande subsidiaire en consignation
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 poursuit en précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, c'est à tort que la Sarl Le Garde Fou se prévaut des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » alors que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande principale en arrêt de l'exécution provisoire, pour laquelle elle serait en tout état de cause incompétente, étant au surplus observé que, par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé a été rejetée par le magistrat délégué dans les compétences de madame la première présidente.
La Sarl Le Garde Fou qui avait la faculté, sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-2 du code des procédures civiles d'exécution, de saisir le juge de l'exécution d'une demande de consignation des sommes saisies n'a formé aucune demande en ce sens devant le premier juge puisque sollicitant devant lui exclusivement la mainlevée des saisies ou l'octroi de délais de paiement.
La demande en consignation présentée par la Sarl Le Garde Fou, qui tend à des fins différentes, sera donc déclarée irrecevable car nouvelle, comme elle le reconnaît elle-même implicitement en présentant cette demande comme subsidiaire dans l'hypothèse où le premier président ne ferait pas droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande en cantonnement
La Sarl [H] [V] justifie, selon attestation de son expert-comptable du 8 avril 2024, s'être acquittée au profit de la Sarl Le Garde Fou d'une somme totale de 63 233,80 euros en exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2022, dont elle est fondée à obtenir restitution par l'effet de l'arrêt infirmatif du 21 septembre 2023.
Les parties s'accordent sur le fait que des versements ont été opérés par la partie débitrice à hauteur d'une somme totale de 22 394 euros entre novembre 2023 et mars 2025, qui vient donc en déduction de la somme à recouvrer par la société [H] [V], soit un solde restant dû de 40 839,80 euros.
Non seulement l'essentiel de ces versements sont postérieurs aux actes d'exécution forcée contestés, de sorte qu'ils étaient fondés au jour de leur exécution, mais il résulte en outre du procès-verbal de la saisie-attribution diligentée le 14 décembre 2023 que seule était saisissable une somme de 745,46 euros, ce qui exclut tout cantonnement de la saisie-attribution elle-même compte tenu du faible montant saisissable par rapport à la somme restant à recouvrer.
La saisie de licence d'exploitation de débit de boissons emporte quant à elle indisponibilité des droits pécuniaires attachés à ladite licence, sans pour autant être chiffrée.
Il convient en conséquence de préciser que les saisies litigieuses ne produiront effets que dans la limite de la somme restant à recouvrer à hauteur de 40 839,80 euros en principal, à laquelle s'ajouteront les intérêts et frais d'exécution à justifier et calculer, étant rappelé qu'aux termes de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont, par principe et sauf exception à la charge du débiteur.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et dépens.
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