Cour d'appel, chambre 2 a, 9 avril 2026 — n° 21/05157
Synthèse de la décision
Question juridique
La société SL Diag-conseils est-elle responsable des dommages causés par la présence d'amiante non signalée dans l'appartement vendu ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant le bien vendu. En cas de diagnostic erroné, le diagnostiqueur peut être tenu responsable des préjudices causés par son manquement.
Faits clés
- M. [E] a acheté un appartement contenant de l'amiante selon un diagnostic établi par SL Diag-conseils.
- Après la vente, M. [E] a découvert de l'amiante à d'autres endroits de l'appartement.
- M. [E] a cité en justice les vendeurs, le notaire et SL Diag-conseils.
- Le tribunal a débouté M. [E] de ses demandes contre les vendeurs et le notaire.
- SL Diag-conseils a été condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a débouté la SAS SL Diag-conseils de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [P], d'une part, et la société SL Diag-conseils, d'autre part, à payer à M. [E] les sommes de :
- 8 860 euros, revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 5 mai 2022 et jusqu'à la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel,
- 21 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
RAPPELLE que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et déboute M. [E] de sa demande d'intérêts de retard depuis la date du jugement ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à garantir la SAS SL Diag-conseils ;
DÉBOUTE M. et Mme [P] de leur appel en garantie contre la SAS SL Diag-conseils ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [P], d'une part, et la société SL Diag-conseils, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] une indemnité de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à garantir la société SL Diag-conseils de la condamnation ci-dessus.
La greffière Le président
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2019, M. [E] a acquis de M. et Mme [P] un appartement situé à [Localité 4] au prix de 39 000 euros ; préalablement à la vente, la société SL Diag-conseils avait établi un diagnostic mentionnant la présence d'amiante dans les dalles du sol du cellier. Postérieurement à la vente M. [E] a constaté la présence d'amiante à d'autres endroits de l'appartement et, par actes d'huissier des 5 et 6 octobre 2020, il a fait citer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse les vendeurs, la société SL Diag-conseils et le notaire ayant reçu l'acte de vente.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté M. [E] de ses demandes contre le notaire et contre M. et Mme [P], mais a condamné la société SL Diag-conseils à lui payer la somme de 16 842 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a lui-même été condamné à payer de telles indemnités, d'un montant de 1 000 euros, aux vendeurs et au notaire.
Pour l'essentiel, le tribunal a estimé que, s'agissant de l'action en nullité de la vente, M. [E] ne rapportait pas la preuve d'une réticence dolosive commise à son égard par les vendeurs et qu'il était mal fondé à se prévaloir d'une erreur sur les qualités substantielles, que l'action en résolution de la vente pour vice caché ne pouvait prospérer compte tenu d'une clause de non garantie prévue par l'acte de vente, et qu'aucun manquement du notaire à ses obligations n'était démontré ; en revanche, il a considéré que la société SL Diag-conseils avait commis une faute en n'émettant pas de réserves sur le sol de la cuisine, de l'entrée et du séchoir, qui avait été recouvert de carrelage ou de dalles en plastique, et que cette absence de réserve avait laissé croire à l'acquéreur que le contrôle avait été exhaustif ; il a évalué le préjudice au regard du coût des travaux de retrait d'amiante.
Le 21 décembre 2021, la société SL Diag-conseils a interjeté appel de cette décision en intimant M. et Mme [P] et M. [E].
Le 30 mai 2023, le magistrat de la mise en état a procédé à l'audition des parties et à celle de l'agent immobilier ayant négocié la vente litigieuse.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 15 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 29 mai 2024, la société SL Diag-conseils demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [E] de ses demandes ; subsidiairement, elle demande la condamnation de M. et Mme [P] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [E] et de M. et Mme [P] à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SL Diag-conseils soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a accompli sa mission conformément à ses obligations en effectuant un repérage visuel de la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Les matériaux contenant de l'amiante dont elle n'a pas constaté l'existence auraient été recouverts d'un revêtement et elle n'aurait pu y accéder sans destruction ; en outre elle n'aurait pas été tenue d'émettre des réserves sur les matériaux inaccessibles et elle n'aurait pu se douter de la présence d'un revêtement de sol ancien sous celui présent lors du diagnostic. La société SL Diag-conseils conteste également les sommes réclamées par M. [E] à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, la société SL Diag-conseils reproche à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la réticence dolosive
En application de l'article 1112-1 alinéas 1, 3, 4 et 6 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ; outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.
Il résulte de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1137 alinéa 2 constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 271-4 de ce code dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, et que ce dossier de diagnostic technique comprend notamment un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-14 du code de la santé publique.
En l'espèce, postérieurement à la vente, les rapports établis par la société Flashlab le 6 janvier 2020 et par le cabinet Chrysotile le 19 juin 2020 ont révélé la présence d'amiante dans les dalles de sol de l'entrée et de la cuisine, lesquelles étaient recouvertes d'un revêtement en PVC, ainsi que dans le séchoir au niveau du revêtement mural, alors que le diagnostic de repérage d'amiante annexé à l'acte authentique de vente indiquait la présence d'amiante uniquement dans les dalles du cellier, situé dans les parties communes mais faisant partie intégrante du lot constitutif de l'appartement acquis par M. [E].
Comme l'a noté le premier juge, l'amiante repéré postérieurement à la vente préexistait à la vente.
Lors de d'audition, le 30 mai 2023, des parties et de l'agent immobilier en charge de la vente, celui-ci a affirmé que, suite à la réalisation du diagnostic effectué par la société SL Diag-conseils, il s'était rendu dans l'appartement après que les meubles avaient été enlevés et avait constaté l'apparition sous le baladum de dalles qui « semblaient similaires aux dalles fixées qui étaient dans le cellier et les parties communes », et qu'il avait ensuite contacté M. [J] [C], opérateur de la société SL Diag conseil ayant réalisé le diagnostic de repérage d'amiante avant-vente, pour l'en informer.
Par ailleurs, il déclare que celui-ci lui a indiqué de ne pas utiliser son diagnostic tout en lui faisant part de la nécessité qu'il intervienne à nouveau pour procéder à de nouveaux prélèvements afin d'effectuer un nouveau diagnostic, ce à quoi Mme [P] lui avait opposé un refus catégorique par l'envoi d'un message Whatsapp, que l'agent immobilier avait reproduit dans le cadre d'une discussion entre lui et M. [C]. Ce message est rédigé comme suit : « [Y] [K] désolé de vous embêter mais après consultation je ne suis plus d'accord que vous donniez nos clefs, nous sommes assez dans la merde alors qu'il signe et qu'il fasse ses tests après nous nous avons fait le diagnostic merci biz » ; M. [P] a reconnu lors de l'audition que ce message avait été envoyé par Mme [P] qui lui avait indiqué avoir fait « une connerie » en envoyant ce SMS. M. [C] a confirmé lors de cette audition avoir été contacté par l'agent immobilier qui l'avait informé de la présence de dalles sous le lino dans le séjour, ce à quoi il lui avait répondu qu'il devait à nouveau intervenir « afin de compléter le diagnostic avant la signature de l'acte authentique » avant que lui soit opposé le refus manifesté par Mme [P].
Il est ainsi démontré qu'à la date de l'acte de vente, les vendeurs avaient connaissance de la présence d'amiante dans des parties privatives de l'appartement, ou à tout le moins d'un risque sérieux de présence d'amiante, qui n'était pas mentionnée dans le diagnostic remis à l'acquéreur, et qu'ils se sont sciemment opposés à ce que la société SL Diag-conseil effectue un nouveau diagnostic, qui aurait permis d'informer l'acquéreur de cette présence.
Cette information était légalement due par les vendeurs et elle était déterminante pour l'acquéreur, dans la mesure où elle avait un lien direct et nécessaire avec le contrat puisque la connaissance par M. [E] de la présence d'amiante dans l'entrée, la cuisine et le séchoir de l'appartement l'aurait conduit soit à ne pas acquérir le bien, soit l'acquérir à un prix moindre.
En conséquence, M. et Mme [P] ont manqué à l'obligation qui leur incombait en application de l'article 1112-1 du code civil M. [E] est fondé à leur réclamer l'indemnisation du préjudice qu'il a subi.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les obligations du diagnostiqueur en matière d'amiante avant-vente sont déterminées par les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique ; les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 de ce code précisent que le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante consiste à rechercher cette présence dans les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et à évaluer leur état de conservation.
L'obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Toutefois, il est admis que le diagnostiqueur ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais il doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; s'il n'effectue de repérage que dans les parties visibles, il ne peut conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain. (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il incombe donc à l'acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l'art et en établissant un diagnostic erroné.
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