MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Conformément à l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société ASEB a souscrit auprès de la société QBE un « Contrat CUBE Entreprises de Construction » garantissant sa responsabilité civile, à compter du 9 octobre 2013.
La société QBE Europe, qui soutient que ce contrat a été résilié le 26 septembre 2016 pour défaut de paiement des primes, ne justifie pas de cette résiliation.
En outre, la société Créative habitat produit une déclaration d'ouverture de chantier du 27 octobre 2015, reçue par la mairie de [Localité 4] le 4 novembre 2015 ; si les mentions de cette déclaration ne permettent pas d'identifier formellement le chantier comme étant celui sur lequel la société ASEB est intervenue, toutefois, d'une part, la surface hors 'uvre nette créée mentionnée dans cette déclaration correspond à l'opération pour laquelle un contrat d'entreprise a été conclu entre la société Créative habitat et cette société, d'autre part, la circonstance que la société Créative habitat a obtenu de cette société la remise d'attestations d'assurance pour les années 2015 et 2016 vient corroborer que le chantier a été ouvert durant la période d'assurance reconnue par la société QBE Europe, et, enfin, la date de réception des travaux comme le rapport d'expertise précisant que « l'étanchéité a été réalisée en été 2016 » confirment que le chantier avait été ouvert avant le second semestre 2016.
Dès lors, ces circonstances démontrent suffisamment que cette déclaration d'ouverture de chantier se rapporte bien au chantier litigieux, et la société QBE Europe est, en tout état de cause, mal fondée à soutenir que le chantier n'aurait pas été ouvert durant la période d'assurance de la société ASEB auprès d'elle.
Pour contester la recevabilité de l'action de la société Créative habitat à son encontre au titre de la garantie « responsabilité civile », la société QBE Europe fait valoir que, conformément au contrat d'assurance, cette garantie est déclenchée par la réclamation et qu'en l'espèce cette réclamation a été formée postérieurement à la résiliation du contrat.
Cependant, d'une part, faute de produire la lettre de résiliation et le justificatif de sa réception par l'assurée, la société QBE Europe ne justifie pas de la date de cette résiliation. D'autre part, la circonstance que la société ASEB a répondu aux convocations de l'expert judiciaire ne démontre nullement qu'elle était alors assurée auprès d'un autre assureur alors que le motif de la résiliation allégué par la société QBE Europe, à savoir le défaut de paiement des primes d'assurance, tend au contraire à démontrer le contraire ; dès lors, la réclamation étant intervenue moins de cinq ans après la date de résiliation alléguée par la société QBE Europe, celle-ci est en tout état de cause tenue à garantie en application de l'article L. 124-5 alinéa 5 du code des assurances.
Sur le fond
La responsabilité de l'assuré
La société QBE Europe fait valoir à juste titre que les désordres dont la société Créative habitat demande l'indemnisation, à savoir des infiltrations par les terrasses au pied des murs du lot n°5 et le défaut d'écoulement de l'eau des terrasses, avaient donné lieu à deux réserves lors de la réception, à savoir un « problème d'infiltration vers logement 05 » et un « problème d'évacuation d'eau de la terrasse lot 04 vers terrasse non accessible » ; ainsi, ces désordres, qui ne sont pas apparus dans un délai de dix ans à compter de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale due par la société ASEB.
En revanche, il résulte du rapport d'expertise, d'une part, que « la forte humidité qui investit le lot n°5 ['] provient de la défaillance de l'étanchéité des 3 terrasses connexes » et que ce « désordre résulte d'un défaut d'exécution », et, d'autre part, que la stagnation d'eau en terrasse « résulte de la position un peu haute des évacuations », qu'il s'agit d'un défaut mineur qui induit un surcoût pour rabaisser le niveau d'évacuation, et que ce « surcoût est imputable à l'étancheur ASEB pour avoir accepté les réservations ainsi qu'au maître d''uvre au motif d'un défaut de suivi de chantier ». La société QBE Europe précise qu'elle « ne conteste pas que le rapport d'expertise caractérise la faute de la société ASEB ».
Il est ainsi démontré qu'une faute de la société ASEB dans la réalisation des travaux d'étanchéité est la cause unique du premier désordre et qu'une faute de sa part a également contribué au second.
Sa responsabilité civile est donc engagée à l'égard de la société Créative habitat, maître de l'ouvrage, et elle est tenue, à ce titre, de réparer la totalité du dommage auquel elle a contribué.
La garantie de l'assureur
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ASEB stipulent expressément que celui-ci garantit « les conséquences de sa Responsabilité Civile Générale » et prévoient, au titre de la « RC exploitation / pendant travaux » une garantie des « Dommages matériels et immatériels consécutifs », et, en l'espèce, la société Créative habitat, tiers au contrat d'assurance, agit au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société ASEB au titre de tels dommages.
La société QBE Europe conteste donc à tort que cette demande entre dans le champ d'application de la garantie responsabilité civile.
Elle se réfère en vain à une exclusion de garantie visant « les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil », alors que, comme mentionné ci-dessus, les dommages dont il est demandé réparation ont été constatés avant la réception et ne relèvent donc pas de la garantie décennale des constructeurs, et qu'ils n'affectent pas des éléments d'équipement.
En conséquence, la société QBE Europe et la société QBE Insurance seront condamnées solidairement à indemniser la société Créative habitat.
Le montant du préjudice
L'expert a évalué à 1 789,35 euros hors taxes le coût de la réfection des sorties d'évacuation imputable notamment à la société ASEB ; il a évalué à la somme totale de 55 516,07 euros hors taxes le coût de l'ensemble des travaux liés au défaut d'étanchéité, comprenant la réfection de l'étanchéité elle-même (39 127,52 euros), l'assèchement (2 655,15 euros) et la réfection du second 'uvre (13 233,40 euros et 500 euros). La société Créative habitat ne produit pas d'éléments justifiant de dépenses excédant ces sommes.
Ainsi, la société Créative habitat est fondée à réclamer à la société QBE Europe la somme de 66 619,28 euros au titre du coût toutes taxes comprises des travaux de réfection.
La société Créative habitat fait valoir à juste titre que l'humidité importante dans l'appartement constituant le lot n°5 de l'immeuble, entraînant le développement de moisissures, l'a empêchée d'utiliser celui-ci. Compte tenu du délai écoulé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et du temps nécessaire pour l'exécution des travaux de réfection, estimé à deux mois par l'expert, ce préjudice de jouissance a été subi jusqu'à la fin de l'année 2018. En revanche, il n'est pas démontré qu'il s'est poursuivi au-delà.
Dès lors, eu égard aux caractéristiques de l'appartement affecté par l'humidité, le préjudice de jouissance subi par la société Créative habitat depuis la réception des travaux à la fin du mois de juin 2017 et jusqu'à la fin de l'année 2018 sera réparé par la somme totale de 17 000 euros, en ce compris les dépenses exposées au titre des charges de copropriété.