Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 25/01568
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) reconnu à M. [B] [Y] suite à son accident de travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être fixé en fonction des séquelles physiologiques résultant d'un accident du travail. La preuve de l'incidence professionnelle doit être apportée par l'assuré.
Faits clés
- Accident de travail survenu le 2 octobre 2020 lors d'une rencontre d'entraînement.
- M. [Y] a subi une entorse du genou droit et une probable rupture du croisé antérieur.
- La caisse a initialement attribué un taux d'IPP de 10% à compter du 1er janvier 2024.
- M. [Y] a contesté ce taux et a obtenu une réévaluation à 16% par le tribunal.
- Le tribunal a reconnu une incidence professionnelle de 3% sur le taux d'IPP.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 juin 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [B] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à M. [B] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2020, à 21h15, M. [B] [Y], alors engagé par l'association [1], a été victime d'un accident de travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 6 octobre 2020 indique que l'accident est survenu dans les circonstances suivantes 'blocage de la jambe droite dans le terrain synthétique en voulant contrôler un ballon -participation à une rencontre d'entraînement opposant l'équipe du Mans à l'équipe [2]'.
Le certificat médical initial dressé le 3 octobre 2020 mentionne 'entorse genou droit ; impotence ; rupture du croisé antérieur très probable'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 19 octobre 2020.
M. [Y] a été considéré consolidé de ses lésions le 31 décembre 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué à compter du 1er janvier 2024 au titre des séquelles suivantes :
'L'assuré garde pour séquelles la persistance de gonalgies droites intermittentes, une amyotrophie quadricipitale droite importante, une amyotrophie légère de la jambe droite, un flessum de 15° et une limitation de la flexion à 125° en actif (à 128° en passif) du genou droit, une hypoesthésie de la face antérieure du genou droit et des paresthésies du genou droit intermittentes.'.
M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 30 avril 2024, a porté ce taux à 13%.
Puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 juin 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour voir, à titre principal, ordonner une expertise médicale et subsidiairement, fixer le taux d'IPP à 20% dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal a principalement :
- déclaré le recours de M. [Y] recevable ;
- déclaré le recours bien fondé ;
En conséquence,
- fixé à 16% (dont 3% à titre professionnel) à compter du 1er janvier 2024, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 2 octobre 2020 ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté M. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2025.
Dans ses écritures déposées au greffe le 2 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé un taux professionnel de 3% ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé un taux médical de 13% ;
A titre infiniment subsidiaire,
- privilégier la mesure de consultation,
- en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile qui dispose que 'les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
- en cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu'elles puissent apporter leurs observations,
- en cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, la caisse ayant respecté ses obligations ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17 février 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris quant au quantum du taux d'IPP fixé ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article L. 434-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité peut être majoré pour tenir compte du retentissement professionnel de l'infirmité.
La caisse demande à ce que le taux médical d'IPP de M. [Y] consécutif à son accident de travail soit fixé à 13 % et considère qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à l'assuré un taux d'IPP professionnel, lequel n'est aucunement justifié.
M. [Y] fait valoir que le taux d'IPP de 13% décidé par le médecin conseil est injustifié au regard de la réalité de son état de santé et des conséquences de l'accident du travail tant sur sa santé que sa carrière de joueur de football professionnel, sollicitant sa fixation à 22% dont 4% à titre professionnel.
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'IPP. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 2.2.4. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
'2.2.4 [G].
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
En l'espèce, le certificat médical initial dressé le 3 octobre 2020 mentionne 'entorse genou droit ; impotence ; rupture du croisé antérieur très probable'.
Il a été confirmé que M. [Y] avait subi une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur et une lésion méniscale interne avec anse de seau, qui sera compliquée d'algoneurodystrophie.
Le médecin conseil a précisé dans sa note du 28 mars 2025 qu'une réparation du LCA par ligamentosplastie sous arthroscopie, avec traitement de la lésion méniscale et plastie d'une lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne avait été effectuée le 5 novembre 2020 et qu'une seconde intervention (arthrolyse) avait été réalisée le 24 mars 2021 pour réduire le flessum et augmenter la flexion du genou, notant qu'en per opératoire, l'intégralité des amplitudes avait été récupérée.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2023.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'IPP de M. [Y] alors âgé de 25 ans.
Le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à cette date à 10% en retenant que : 'L'assuré garde pour séquelles la persistance de gonalgies droites intermittentes, une amyotrophie quadricipitale droite importante, une amyotrophie légère de la jambe droite, un flessum de 15° et une limitation de la flexion à 125° en actif (à 128° en passif) du genou droit, une hypoesthésie de la face antérieure du genou droit et des paresthésies du genou droit intermittentes.'
La CMRA a porté le taux d'IPP à 13%, pour tenir compte, selon le médecin conseil, de l'amyotrophie et des gonalgies.
Dans sa note du 28 mars 2025, le médecin conseil indique en se référant au barème indicatif susvisé que 'le flexum de 15% donne lieu à un taux d'incapacité de 5%. La limitation de la flexion à 125% ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité. Un taux de 8% peut être proposé pour l'hydarthrose minime (+1cm) et l'amyotrophie de la cuisse droite. Le taux global proposé de 13% ne sous-estime donc pas les séquelles présentées.'
Pour justifier le taux de 18% sollicité, M. [Y] produit un certificat médical daté du 17 avril 2025 du docteur [F] attestant 'avoir constaté les signes cliniques suivants séquelles de 3 chirurgies du genou droit :
- déficit du membre inférieur droit avec amyotrophie moyenne du quadriceps droit : mesure en cm : DT : à 10 cm de la rotule : 44 (G : 48) ; à 20 cm de la rotule : 53 (G : 56) ;
- raideur du genou droit de 40° par rapport au côté opposé en flexion passive ;
- déformation du condyle droit externe ;
- flessum de 15° du genou à droite ;
- ces altérations provoquent une tendinopathie rotulienne chronique du genou droit avec douleurs après les activités ;
- on peut également noter une pubalgie traditionnelle à ce déséquilibre des membres inférieurs.'
L'assuré estime qu'au regard du rapport du médecin conseil, le flessum, l'hypoesthésie et les paresthésies du genou ont justifié à eux-seuls l'application d'un taux de 10%, l'hydarthrose et l'amyotrophie celui de 8% dans sa dernière note, de sorte qu'il convient de retenir un taux de 18% ce, sans même tenir compte des autres séquelles relevées par le docteur [F].
Il sera néanmoins relevé que le taux de 10% proposé par le médecin conseil tenait déjà compte dans le descriptif des séquelles de l'amyotrophie, le taux global ayant été en définitive corrigé à 13% au regard de l'hydarthrose minime constatée.
Il sera aussi rappelé que le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs et il n'est pas attesté au cas présent que les séquelles décrites par le docteur [F] ont été constatées à la date du 31 décembre 2023.
Il ne saurait ainsi être tenu compte de constatations faites le 17 avril 2025, soit plus d'une année après la date de consolidation.
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