SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'IPP. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 2.2.5 de l'annexe I de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
'2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
En l'espèce, la date de consolidation est fixée au 28 février 2023.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'IPP de M. [C] alors âgé de 45 ans.
Au moment de sa déclaration de l'accident de travail, l'assuré était salarié de la société en qualité de cariste.
La caisse demande que le taux d'IPP de M. [C] consécutif à son accident de travail soit fixé à 12 % dans ses rapports avec l'employeur, alors que la société sollicite que ce taux soit fixé à 7 %.
Le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12% à compter de la date de consolidation, en retenant une 'limitation importante de la flexion plantaire de la cheville droite et perte des mouvements de varus et valgus ainsi que flexion dorsale'.
L'examen clinique pratiqué par le médecin conseil avait conduit aux constatations suivantes :
'1,78 m 70 kg ; cheville droite ; pas de déformation ; cheville augmentée de volume (+ 2cm) ; pas d'amyotrophie mollet ; marche avec raideur cheville ; appui monopodal tenu mais légèrement instable ; pas de douleur à la palpation de la cheville ; amplitudes : flexion dorsale avec déficit de 10° ; flexion plantaire à 25° ; contre flexion dorsale à 20° et flexion plantaire à 50° gauche ; les mouvements de varus et valgus sont nuls.'
Le docteur [Z], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l'avis suivant :
'AT du 2/07/2021. Consolidation 28/02/2023. Taux d'IPP 12%.
Profession cariste : idem à la reprise TPT le 8/08/2022.
Fracture tibia fibula droite ostéosynthèse malléolaire interne par brochage haubanage et deux vis de syndosmodèse. Ablation des vis 24/08/2021. Ablation des broches malléole interne 15/03/2022.
Doléances : gêne de cheville pas de douleur mais tension.
Examen clinique : pas d'amyotrophie. Cheville gonflée. Appui unipodal légèrement instable. Pas de douleur à la palpation. Flexion dorsale 10/20° - flexion plantaire 25/50. Pronosupination nulle.
Conclusion : aucun diastasis. Limitation modérée flexion-extension sans pronosupination. §2.2.5 : taux d'IPP à 7%.
La caisse soutient néanmoins que le taux d'IPP de 12% a été correctement attribué sans être sous-évalué notamment au regard de la limitation du médiopied voisine du foyer fracturaire, explicable par la chirurgie d'ostéosynthèse, l'immobilisation qui a suivi et l'ablation du matériel en deux temps.
Au soutien de son appel, elle communique l'avis établi par le médecin conseil le 2 janvier 2025 rappelant que l'accident avait consisté en une mauvaise réception de l'assuré en descendant de son chariot, ayant entraîné une fracture de la cheville droite malléole interne et péroné, ostéosynthésées le 6 juillet 2021, suivie de rééducation après ablation du matériel en deux temps (le 24 août 2021, puis le 15 mars 2022), et expliquant que :
'En l'absence de tout état antérieur interférant documenté, sont imputables à l'AT les séquelles suivantes :
- une limitation légère des mouvements de la tibiotarsienne, 5% en référence au paragraphe 2.2.5 du barème AT, articulation tibiotarsienne ;
- une limitation des mouvements du médio-pied aux dépens des mouvements de varus et valgus, qu'il y a lieu d'imputer aux suites de l'AT en l'absence d'un état antérieur documenté.
La chirurgie d'ostéosynthèse, l'immobilisation qui a suivi, l'AMO en deux temps sont tout à fait en mesure d'expliquer cette limitation du médiopied voisine du foyer fracturaire. En référence au chapitre 2.2.5, articulations sous astragaliennes et tarsométatarsiennes : 7%.
En référence à ces chapitres, le taux d'IPP de 12% n'a pas été manifestement surévalué'.
Dans sa note établie le 25 avril 2023, le docteur [U], médecin consultant de la société, avait certes estimé que l'évaluation de la sous-astragalienne et de la tarsométatarsienne sont deux articulations qui ne sont pas intéressées par les lésions imputables de manière directe et exclusive avec le fait traumatique de sorte que le taux d'IPP pour la seule diminution de la flexion extension de la tibiotarsienne dans un angle favorable devait être fixée à 5%, en l'absence d'une amyotrophie probante du mollet et du membre inférieur droit.
Il précisait que ni l'accroupissement ni la marche sur la pointe des pieds sur les talons n'avait pas été testée.
Il analysait 'la mesure [par le médecin conseil] de la flexion dorsale à 15° pour une norme à 25°' comme révélant un 'très léger déficit'. Pour la flexion plantaire, la mesure de '25° pour une norme à 40° ' attestait selon lui 'd'un déficit dans un angle favorable'.
Il concluait que :
'le taux d'IPP proposé par le médecin conseil concernait une limitation des mouvements de la cheville et du médio-pied, or la lésion directement et exclusivement imputable à la fracture de la malléole interne de la cheville droite n'a pas été évaluée conformément au barème.