Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/00858
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation en cas d'occupation non justifiée par les locataires ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas d'absence d'occupation justifiée par les locataires. Le bailleur a le droit de reprendre possession du logement et de demander des indemnités pour occupation et réparations locatives.
Faits clés
- Bail consenti à Mme [X] et M. [W] pour un loyer mensuel de 535 euros.
- Mise en demeure signifiée à Mme [X] pour justifier de l'occupation du logement.
- Constatation de l'absence d'occupation du logement par un procès-verbal.
- Résiliation du bail prononcée par le juge des contentieux de la protection.
- Demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [C] pour la période d'absence des locataires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 309,64 euros au titre du procès-verbal d'état des lieux de sortie établie par Me [Y],
Condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme totale de 2.266,95 euros au titre des réparations locatives,
Condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 847,54 euros au titre des loyers et charges impayés dus sur la période courant du 29 mars au 15 mai 2023,
Condamne M. [A] [W] et Mme [L] [X] in solidum à payer à Mme [G] [C] la somme de 2.037,70 euros à titre d'indemnité d'occupation sur la période courant du 16 mai au 5 septembre 2023,
Condamne M. [A] [W] et Mme [L] [X] in solidum à verser à Mme [G] [C] la somme totale de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [A] [W] et Mme [L] [X] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2022, Mme [G] [C] a donné à bail à Mme [L] [X] et M. [A] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 535 euros outre 15 euros de charges.
N'ayant plus de nouvelles de ses locataires, Mme [C] a fait signifier à Mme [X] une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement le 28 février 2023.
Par procès-verbal du 29 mars 2023, il a été procédé à l'ouverture forcée du logement et au constat de ce qu'il était vide de toute occupation, les locataires ayant quitté les lieux.
Par ordonnance du 15 mai 2023, faisant suite à une requête de Mme [C] du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- constaté la résiliation du bail consenti à Mme [X] et M. [W] portant sur une habitation située [Localité 8] (28) à compter de l'ordonnance,
- autorisé Mme [C] à reprendre possession de l'habitation assistée d'un serrurier et des personnes visées par le code des procédures civiles d'exécution,
- déclaré abandonnés les biens n'ayant pas de valeur marchande,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 3.351,66 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mars 2023, outre les dépens à savoir :
* le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de M. [W] en date du 28 février 2023 pour 78,16 euros,
* le coût du commandement de payer à l'encontre de Mme [X] en date du 21 février 2023 pour 146,92 euros,
* le coût de la mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation du logement en date du 28 février 2023 pour 140,72 euros,
* celui du procès-verbal du constat de vérification de l'occupation du logement du 29 mars 2023, soit 273,41 euros,
* et celui de la requête pour 51,07 euros.
Il a été procédé à la reprise des lieux suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 21 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 29 janvier et 20 février 2024, Mme [C] a fait assigner Mme [X] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir confirmer leur condamnation suivant l'ordonnance précitée et de les voir condamner in solidum à lui verser différentes sommes au titre des loyers et charges impayés, des réparations locatives, de l'indemnité d'occupation, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le magistrat a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] ;
- rejeté la demande de Mme [C] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C],
* rejeté la demande de Mme [C] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [X] et M. [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 619,28 euros au titre du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par Me [Y],
* 920 euros au titre du devis Illina, La Solution Habitat, pour les travaux à réaliser suite aux dégradations constatées,
* 500 euros pour le congélateur coffre et la cuisinière électrique notés comme manquants alors qu'ils étaient mentionnés comme existants sur l'état des lieux d'entrée, pour une valeur premier prix de 250 euros par élément d'équipement,
* 346,95 euros pour le remplacement de la vitrerie,
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
1. Sur les réparations locatives
Pour débouter Mme [C] de sa demande d'indemnisation au titre des dégradations survenues au sein de l'appartement loué à Mme [X] et M. [D], le premier juge a relevé que :
- l'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice du 21 septembre 2023, soit près de six mois après le départ des locataires constaté par procès-verbal du 29 mars 2023, était tardif et ne permettait donc pas de faire jouer la présomption de responsabilité des locataires,
- la bailleresse n'apportant aucun élément de preuve de nature à établir la responsabilité des locataires à ce titre, les locaux étaient réputés avoir été remis en état d'usage.
Mme [C] conteste une telle appréciation faisant valoir que :
- l'état des lieux de sortie ne pouvait avoir lieu avant que le logement n'ait été légalement récupéré suivant procès-verbal de reprise des lieux du 5 septembre 2023,
- en conséquence, le constat d'état des lieux de sortie réalisé le 21 septembre 2023 après convocation préalable des parties n'est nullement tardif,
- la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie permet d'établir que les dégradations visées sont survenues durant la période d'occupation du logement par les locataires,
- en l'absence de toute contestation ou justification de leur part, ils doivent en être tenus pour responsables et supporter l'intégralité des frais afférents à la remise en état,
- les travaux de remise en état s'élèvent à la somme de 920 euros, outre le remplacement d'un vitrage facturé à hauteur de 346,95 euros, la réparation de l'escalier échelle conduisant à la cave évaluée à 500 euros et le remplacement de deux équipements électroménagers à hauteur de 250 euros chacun.
* Sur le constat d'état des lieux de sortie réalisé le 21 septembre 2023 par commissaire de justice :
Conformément à l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
De plus, l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
L'article 1er du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon énonce que peut être formée par requête, présentée dans les conditions prévues par le présent chapitre, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés et son article 3, que s'il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d'inoccupation des lieux et d'un défaut d'exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement.
En l'espèce, il est constant que les locataires qui sont partis du logement 'à la cloche de bois' n'ont jamais restitué les clés à la bailleresse, qui n'a pu reprendre possession des lieux loués qu'en poursuivant la procédure de résiliation du bail d'habitation et de restitution des lieux visée par les textes précités.
Dans de telles circonstances, il est évident que l'état des lieux de sortie n'a pu intervenir de manière amiable, concomitamment à la remise des clés, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, il ne saurait être fait grief à la bailleresse de ne pas avoir fait procéder à cet état des lieux immédiatement après le constat d'abandon du logement par les locataires établi le 29 mars 2023, alors que Mme [C], suivant les différentes étapes de la procédure prévue par l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011, n'a pu reprendre possession des lieux qu'à l'issue du procès-verbal de reprise du 5 septembre 2023, autorisé par ordonnance préalable du 15 mai 2023, laquelle n'a pu donner lieu à exécution qu'après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux locataires.
Ainsi, la réalisation de l'état des lieux de sortie par commissaire de justice intervenue le 21 septembre 2023, soit une quinzaine de jours seulement après cette reprise, ne saurait être considérée comme tardive, d'autant que, par application de l'article 3-2, alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires devaient y être convoqués par lettre recommandée avec accusé réception au moins sept jours avant sa réalisation.
Partant, cet état de sortie des lieux, dont le caractère non contradicoire ne résulte que de la carence des locataires, leur est opposable et sa comparaison avec l'état des lieux entrant permet d'établir les éventuelles dégradations intervenues pendant la jouissance des locaux par Mme [X] et M. [W].
En outre, conformément à l'alinéa 2 de l'article 3-2 précité, son coût de 619,28 euros TTC doit être partagé par moitié entre la bailleresse et les locataires.
Par conséquent, alors que le contrat mentionne une clause de solidarité par laquelle 'En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail', Mme [C] est fondée à voir prononcer la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [X] à lui verser la somme de 309,64 euros.
* Sur les demandes d'indemnisation au titre des dégradations du logement :
Selon l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
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