Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/00463

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences pour un caution en cas de mise en demeure de paiement par le créancier après la liquidation judiciaire de la société emprunteuse ?

Principe retenu

Le cautionnement engage la caution à payer en cas de défaillance de l'emprunteur. En cas de mise en demeure, la caution doit s'acquitter de sa dette, même si elle se trouve en situation d'insolvabilité à la suite de la liquidation judiciaire de l'emprunteur.

Faits clés

  • M. [Z] a été caution pour deux prêts consentis à la SARL [I] et [Z].
  • La SARL [I] et [Z] a été placée en liquidation judiciaire.
  • La Banque [O] a mis en demeure M. [Z] de régler une somme de 179.816,39 euros.
  • M. [Z] a déclaré être en situation d'insolvabilité.
  • Le juge de l'exécution a autorisé une inscription d'hypothèque conservatoire sur les biens de M. [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Dit que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant accordé à M. [Y] [Z] des délais de paiement ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la SA Société générale venant aux droits de la banque [O] devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Y] [Z] à régler à la SA Société générale venant aux droits de la banque [O] la somme de 172.898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ; Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Y] [Z] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la banque [O] la somme de 3.000 euros euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [Y] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé du 25 avril 2018, la Banque [O], aux droits de laquelle vient désormais la Société générale, a consenti à la SARL [I] et [Z] un prêt d'un montant de 450.000 euros remboursable en 84 échéances au taux effectif global (TAEG) de 2,4818%. Les associés de la SARL [I] et [Z], dont M. [Y] [Z], se sont portés caution dudit prêt à hauteur de 292.500 euros chacun pour une durée de 103 mois et dans la limite de 50% de l'encours. Selon acte du 24 janvier 2019, un second prêt a été consenti à la SARL [I] et [Z] d'un montant de 98.000 euros remboursable en 84 mensualités au TAEG de 2,9224 %. Les associés de la SARL [I] et [Z], dont M. [Z], se sont également portés caution en garantie dudit prêt à hauteur de 63.700 euros chacun pour une durée de 108 mois et dans la limite de 50% de l'encours. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [I] et [Z]. La Banque [O] a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 474.101,87 euros dont : * 286.451,68 euros au titre du prêt de 450.000 euros, outre intérêts à échoir à titre privilégié (nantissement de parts SARL Du Moulin), * 73.181,09 euros au titre du prêt de 98.000 euros, outre intérêts à échoir à titre chirographaire. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022 et lettre simple du même jour, la Banque [O] a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution, de régler sous huitaine la somme de 179.816,39 euros. Par courrier du 29 octobre 2022, M. [Z] a accusé réception de la demande de la Banque [O] à la date du 26 octobre 2022, lui demandant un certain nombre de pièces et lui indiquant se trouver en situation d'insolvabilité à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [I] et [Z]. Selon ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 4] a autorisé la Société générale, venant aux droits de la Banque [O], à prendre une inscription d'hypothèque conservatoire à l'encontre de M. [Z] sur les biens lui appartenant en nue-propriété à [Localité 5][Adresse 3], cadastrée section G N°[Cadastre 1] dont : - lot 49 : une cave - lot 115 : un appartement pour garantie de la somme de 190.000 euros. Par acte du 31 octobre 2023, la banque a assigné M. [Z] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Coutances. Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce a : - dit que la Société générale a qualité à agir, - dit recevable l'action car non prescrite, - condamné M. [Z] à garantir la Société générale en sa qualité de caution, à hauteur de 50% des sommes dues au titre des prêts n°13807 d'un montant initial de 98.000 euros et n°13805 d'un montant initial de 450.000 euros, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et dit que la banque devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux, - autorisé M. [Z] à régler sa dette en 24 mensualités égales, - dit qu`à défaut de règlement d'une seule échéance, la créance deviendra exigible en totalité, - débouté M. [Z] de ses autres demandes, - condamné M. [Z] au paiement à la Société générale de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la Société générale. Par déclaration du 25 février 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions exceptées celles par lesquelles il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et dit que la banque devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux, - autorisé M. [Z] à régler sa dette en 24 mensualités égales, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la créance deviendra exigible en totalité.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société générale Le tribunal a retenu la qualité à agir de la Société générale en lieu et place de la banque [O] aux motifs : - qu'il est établi l'existence d'un acte de fusion-absorption du 15 juin 2022 entre la Société générale et le Crédit du Nord au profit de la Société générale, - que la banque [O], partie prenante du groupe Crédit du Nord comme filiale bancaire, est de fait absorbée par la Société générale ; - que cette opération a donné lieu à une transmission universelle de patrimoine, y compris au niveau de la banque [O], alors que cette opération de fusion/absorption a bien été publiée et inscrite au registre du commerce et des sosicétés ; - que les droits et obligations de la banque [O], dont l'immatriculation au RCS a bien été radiée le 16 mars 2023 mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, date à retenir pour sa fusion/absorption, ont bien été transmis à la Société générale ; - qu'il importe peu que l'information n'ait pas été transmise en particulier à M. [Y] [Z] dans la mesure où celui-ci n'était en rien concerné en sa qualité de caution. M. [Z] conteste une telle analyse, faisant valoir pour l'essentiel : - que le traité de fusion prévoit que la fusion entre le Crédit du Nord et la Société Générale est soumise à la condition suspensive de la constatation de la réalisation définitive de la fusion de la banque [O] avec le Crédit du Nord, au plus tard le 1er janvier 2023, sous peine de caducité du traité de fusion, alors que l'extrait K-Bis de la banque [O] démontre que la fusion absorption est intervenue le 16 mars 2023, certes avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, mais sans que cela soit nécessairement opposable à M. [Z], cet élément étant insuffisant à démontrer qu'il y aurait eu renonciation à la caducité du traité de fusion ; - que de plus, l'acte de fusion entre le Crédit du Nord et la banque [O] n'étant pas versé aux débats, la preuve n'est pas apportée qu'il y a eu une reprise des créances, une fusion pouvant prévoir une annulation de certaines d'entre elles ; - qu'en toute hypothèse, les événements dans la vie de la société que constituent les fusions successives doivent être notifiés aux cautions, ce dont il n'est pas rapporté la preuve. Au contraire, la Société générale sollicite la confirmation de la recevabilité de son action au regard de sa qualité à agir, faisant observer : - que le traité de fusion qu'elle produit suffit à justifier de l'opération de fusion-absorption intervenue entre elle et la banque [O], cette opération ayant entraîné une transmission universelle du patrimoine et non une cession des créances, et les instances engagées par ou contre la société absorbée étant poursuivies par la société bénéficiaire ; - que les formalités de publicité ont été réalisées et rendent opposable aux tiers l'opération de fusion-absorption. Sur ce, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. En l'espèce, il ressort du traité de fusion entre le Crédit du Nord en qualité de société absorbée et la Société générale en qualité de société absorbante en date du 15 juin 2022 : - que la fusion est sousmise à l'accomplissement, le 1er janvier 2023 au plus tard, de la condition suspensive consistant en la constatation de la réalisation définitive de la fusion de la Banque [O] avec le Crédit du Nord, sous peine de caducité de plein droit du traité de fusion ; - que le principe de la transmission par la société absorbée à la société absorbante de l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs composant son patrimoine dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation de fusion conformément aux dispositions de l'article L236-3 du code de commerce est rappelé à l'article 5.1 du traité de fusion du 15 juin 2022. Aucun élément produit n'est de nature à établir que la fusion entre le banque [O] et le Crédit du Nord aurait pu prévoir des annulations de créances tel qu'envisagé par M. [Z]. De plus, s'agissant d'une fusion et non d'une simple cession de créance, aucune notification à la caution n'est requise en application des articles 1324 ou 1690 du code civil pour rendre la fusion opposable à celle-ci, seules les formalités de publicité de la fusion étant nécessaires. Or, tant la réalisation de la condition suspensive liée à la fusion de la banque [O] avec le Crédit du Nord au 1er janvier 2023 que l'accomplissement des formalités de publicité rendant la fusion opposable aux tiers sont suffisamment démontrés par la production des extraits K-Bis de la banque [O] et du Crédit du Nord. En effet, l'extrait K-Bis de la banque [O] à jour au 19 mars 2023 mentionne sa radiation la 16 mars 2023 par suite de la fusion absorption par le Crédit du Nord avec date d'effet au 1er janvier 2023, qui est également la date de cessation totale de son activité. De son côté, l'extrait K-Bis du Crédit du Nord à jour au 27 mars 2023 mentionne : - une date de radiation le 27 mars 2023 au motif d'un apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion absorption par la Société générale, - la fusion absorption de la SA Banque [O] en date du 1er janvier 2023 suivant mention n°180 du 1er mars 2023. Eu égard à ces éléments, les opérations de fusion absorption invoquées par la Société générale sont suffisamment justifiées dans leur principe et leur opposabilité aux tiers, dont la caution, par leur publication et inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que la Société Générale justifie venir aux droits de la banque [O] qui a conclu les contrats de cautionnement litigieux avec M. [Z]. Par suite, c'est à juste titre que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société générale a été écartée par le premier juge, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la prescription M. [Z] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, la réformation du jugement en ce qu'il a dit recevable l'action car non prescrite, et ne présente au surplus aucune demande au titre de la prescription des demandes de la Société générale. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef. Sur la faute de la Société générale dans l'exécution du contrat M. [Z] rappelle que la banque [O] bénéficiait, en plus de son cautionnement et de celui de son coassocié, M. [I], d'une garantie BPI et d'un nantissement sur le fonds de commmerce. Il considère que la banque, débitrice d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, a commis une faute en n'exploitant pas les autres garanties, laquelle faute aurait causé un grave préjudice à la SARL [Z] et [I] et par conséquent à la caution. Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 2314 du code civil, dans sa version applicable, dispose : 'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.' 1. Sur la garantie BPI M. [Z] soutient qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a correctement informé les cautions dirigeantes ou profanes de la portée de la garantie BPI et surtout de son caractère subsidiaire, sans quoi ce manquement constitue une faute qui doit être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter à un montant des dommages et intérêts équivalent au montant de la garantie BPI.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.