MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société générale
Le tribunal a retenu la qualité à agir de la Société générale en lieu et place de la banque [O] aux motifs :
- qu'il est établi l'existence d'un acte de fusion-absorption du 15 juin 2022 entre la Société générale et le Crédit du Nord au profit de la Société générale,
- que la banque [O], partie prenante du groupe Crédit du Nord comme filiale bancaire, est de fait absorbée par la Société générale ;
- que cette opération a donné lieu à une transmission universelle de patrimoine, y compris au niveau de la banque [O], alors que cette opération de fusion/absorption a bien été publiée et inscrite au registre du commerce et des sosicétés ;
- que les droits et obligations de la banque [O], dont l'immatriculation au RCS a bien été radiée le 16 mars 2023 mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, date à retenir pour sa fusion/absorption, ont bien été transmis à la Société générale ;
- qu'il importe peu que l'information n'ait pas été transmise en particulier à M. [Y] [Z] dans la mesure où celui-ci n'était en rien concerné en sa qualité de caution.
M. [Z] conteste une telle analyse, faisant valoir pour l'essentiel :
- que le traité de fusion prévoit que la fusion entre le Crédit du Nord et la Société Générale est soumise à la condition suspensive de la constatation de la réalisation définitive de la fusion de la banque [O] avec le Crédit du Nord, au plus tard le 1er janvier 2023, sous peine de caducité du traité de fusion, alors que l'extrait K-Bis de la banque [O] démontre que la fusion absorption est intervenue le 16 mars 2023, certes avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, mais sans que cela soit nécessairement opposable à M. [Z], cet élément étant insuffisant à démontrer qu'il y aurait eu renonciation à la caducité du traité de fusion ;
- que de plus, l'acte de fusion entre le Crédit du Nord et la banque [O] n'étant pas versé aux débats, la preuve n'est pas apportée qu'il y a eu une reprise des créances, une fusion pouvant prévoir une annulation de certaines d'entre elles ;
- qu'en toute hypothèse, les événements dans la vie de la société que constituent les fusions successives doivent être notifiés aux cautions, ce dont il n'est pas rapporté la preuve.
Au contraire, la Société générale sollicite la confirmation de la recevabilité de son action au regard de sa qualité à agir, faisant observer :
- que le traité de fusion qu'elle produit suffit à justifier de l'opération de fusion-absorption intervenue entre elle et la banque [O], cette opération ayant entraîné une transmission universelle du patrimoine et non une cession des créances, et les instances engagées par ou contre la société absorbée étant poursuivies par la société bénéficiaire ;
- que les formalités de publicité ont été réalisées et rendent opposable aux tiers l'opération de fusion-absorption.
Sur ce, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
En l'espèce, il ressort du traité de fusion entre le Crédit du Nord en qualité de société absorbée et la Société générale en qualité de société absorbante en date du 15 juin 2022 :
- que la fusion est sousmise à l'accomplissement, le 1er janvier 2023 au plus tard, de la condition suspensive consistant en la constatation de la réalisation définitive de la fusion de la Banque [O] avec le Crédit du Nord, sous peine de caducité de plein droit du traité de fusion ;
- que le principe de la transmission par la société absorbée à la société absorbante de l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs composant son patrimoine dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation de fusion conformément aux dispositions de l'article L236-3 du code de commerce est rappelé à l'article 5.1 du traité de fusion du 15 juin 2022.
Aucun élément produit n'est de nature à établir que la fusion entre le banque [O] et le Crédit du Nord aurait pu prévoir des annulations de créances tel qu'envisagé par M. [Z].
De plus, s'agissant d'une fusion et non d'une simple cession de créance, aucune notification à la caution n'est requise en application des articles 1324 ou 1690 du code civil pour rendre la fusion opposable à celle-ci, seules les formalités de publicité de la fusion étant nécessaires.
Or, tant la réalisation de la condition suspensive liée à la fusion de la banque [O] avec le Crédit du Nord au 1er janvier 2023 que l'accomplissement des formalités de publicité rendant la fusion opposable aux tiers sont suffisamment démontrés par la production des extraits K-Bis de la banque [O] et du Crédit du Nord.
En effet, l'extrait K-Bis de la banque [O] à jour au 19 mars 2023 mentionne sa radiation la 16 mars 2023 par suite de la fusion absorption par le Crédit du Nord avec date d'effet au 1er janvier 2023, qui est également la date de cessation totale de son activité.
De son côté, l'extrait K-Bis du Crédit du Nord à jour au 27 mars 2023 mentionne :
- une date de radiation le 27 mars 2023 au motif d'un apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion absorption par la Société générale,
- la fusion absorption de la SA Banque [O] en date du 1er janvier 2023 suivant mention n°180 du 1er mars 2023.
Eu égard à ces éléments, les opérations de fusion absorption invoquées par la Société générale sont suffisamment justifiées dans leur principe et leur opposabilité aux tiers, dont la caution, par leur publication et inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que la Société Générale justifie venir aux droits de la banque [O] qui a conclu les contrats de cautionnement litigieux avec M. [Z].
Par suite, c'est à juste titre que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société générale a été écartée par le premier juge, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la prescription
M. [Z] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, la réformation du jugement en ce qu'il a dit recevable l'action car non prescrite, et ne présente au surplus aucune demande au titre de la prescription des demandes de la Société générale.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la faute de la Société générale dans l'exécution du contrat
M. [Z] rappelle que la banque [O] bénéficiait, en plus de son cautionnement et de celui de son coassocié, M. [I], d'une garantie BPI et d'un nantissement sur le fonds de commmerce.
Il considère que la banque, débitrice d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, a commis une faute en n'exploitant pas les autres garanties, laquelle faute aurait causé un grave préjudice à la SARL [Z] et [I] et par conséquent à la caution.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 2314 du code civil, dans sa version applicable, dispose :
'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
1. Sur la garantie BPI
M. [Z] soutient qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a correctement informé les cautions dirigeantes ou profanes de la portée de la garantie BPI et surtout de son caractère subsidiaire, sans quoi ce manquement constitue une faute qui doit être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter à un montant des dommages et intérêts équivalent au montant de la garantie BPI.