MOTIFS
- Sur la demande de dispense de comparution de la société [1]
Aux termes des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaître à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaître à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit s'être préalablement présentée à une première audience pour solliciter cette dispense.
En l'espèce, la société [1] n'a pas été représentée à une audience préalable, de sorte que le simple envoi d'un courrier faisant état de son absence à l'audience ne peut suffire à lui accorder une dispense de comparution.
- Sur le respect des délais d'instruction et du principe du contradictoire
Le tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [F] [S] au titre de la législation professionnelle en retenant que lors de l'instruction, la caisse n'avait pas respecté les délais prévus à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale et partant, le principe du contradictoire.
La caisse fait valoir au contraire que la procédure est régulière dès lors que l'employeur a été mis en mesure, avant la transmission du dossier au [2], de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle souligne avoir informé l'employeur par courrier du 3 octobre 2022 de la saisine d'un [2] et de ce qu'il disposait :
- de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 2 novembre 2022,
- de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 14 novembre 2022.
Elle considère que la société a bénéficié de plus de dix jours francs avant la transmission du dossier au [2] pour adresser ses observations, seul délai devant être respecté pour assurer le principe du contradictoire.
Elle ajoute que le délai d'instruction de la caisse étant enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [2], la première période de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débute à compter de la même date, laquelle doit être identique pour toutes les parties, soit le courrier de saisine du comité, et non à partir de la date de réception du courrier d'information pour chacune d'elles.
Elle rappelle au surplus, que la phase de 30 jours est destinée à constituer le dossier complet à soumettre au [2], et relève qu'en tout état de cause, la société [1] s'est connectée sur le site internet QRP pour consulter le dossier et y apporter tout élément complémentaire utile dès le 3 octobre 2022 à 9h44, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire.
Sur ce,
Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R.461-10 alinéas 1 à 4 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l'espèce, la cour relève que la caisse a, par courrier du 3 octobre 2022, informé la société [1] de la saisine le jour même d'un [2], qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 2 novembre 2022, et qu'elle pouvait formuler des observations jusqu'au 14 novembre 2022.
La caisse établit que l'employeur a réceptionné ce courrier et qu'il a donc bien reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure ce, le 5 octobre 2022.
Il en résulte que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
En outre, c'est à tort que le tribunal a retenu au regard de la date de réception par l'employeur du courrier d'information, soit le 5 octobre 2022, l'inobservation du délai de trente jours devant entraîner l'inopposabilité de la décision.