MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, le tribunal a retenu qu'en cas d'accident mortel consécutif à un malaise, la caisse devait constituer un dossier comprenant les éléments médicaux susceptibles d'expliquer la cause du malaise et notamment le certificat médical du décès, qu'en l'occurrence le dossier ne comportait ni le certificat médical de décès, ni aucun autre élément médical, ce dont il déduisait, qu'en l'état d'une enquête incomplète, le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
La caisse fait valoir qu'il lui appartient uniquement de vérifier, dans le cadre de son instruction, que les conditions de prise en charge d'un accident du travail, telles que prévues par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sont réunies, mais non de rechercher l'existence d'une éventuelle cause du décès totalement étrangère au travail, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Elle assure avoir mené une enquête dans le respect du principe du contradictoire alors qu'aucune disposition ne lui impose des modalités spécifiques quant à la forme et au déroulé de celle-ci.
Elle ajoute que les éléments recueillis ont ainsi permis de confirmer la survenance de l'accident de [E] [M], alors qu'elle était sous la subordination de son employeur, le 25 mai 2021 à 10h55, aux temps et lieu de travail, ce qui ouvrait droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 précité.
Elle soutient qu'elle n'a pas l'obligation de détenir un certificat médical de décès, alors que s'agissant d'un accident mortel, l'acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial, pas plus qu'elle n'est tenue de communiquer à l'employeur des pièces qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire.
De même, la caisse prétend qu'aucun texte ne lui impose, dans le cadre d'un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable, ou encore de rechercher la cause du décès.
La société [1] réplique qu'en cas d'accident mortel, la caisse a bien l'obligation de mener une enquête, laquelle doit être utile et effective, de sorte qu'elle doit procéder aux constatations nécessaires, en réunissant les documents cités par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale afin d'éclairer les causes du décès et satisfaire à son devoir d'information à l'égard de l'employeur pour lui permettre de répondre utilement.
Elle estime qu'au cas présent, la caisse n'a pas établi une véritable enquête propre à établir les causes du décès, alors que ne figurent au dossier ni l'avis du médecin conseil, ni le certificat médical de décès, ni aucun élément médical permettant de constater les recherches effectuées à ce titre par la caisse, ce qui prive l'employeur de toute possibilité d'apprécier la situation et de défendre ses droits.
Elle considère qu'au regard des manquements de la caisse, la décision de prie en charge du 26 août 2021 doit lui être déclarée inopposable.
Sur ce,
Selon l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 du même code à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.
Selon l'article R.441-14, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Si la caisse, doit, en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mettre le dossier mentionné à l'article R. 441-14, à l'issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, elle n'est, en revanche, pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire.
- Sur le certificat médical de décès
En l'espèce, la caisse produit l'acte de décès établi le 27 mai 2021 par l'officier d'état-civil de la mairie de [Localité 4] (50), adressé à l'employeur par courrier du 9 juin 2021 et mis à disposition au dossier consultable.
Il n'est pas discuté que la caisse ne détient pas un certificat médical de décès alors qu'aucune disposition ne lui fait obligation de recueillir un tel certificat.
La déclaration d'accident du travail mentionne la constatation du malaise de [E] [M] le 25 mai 2021 à 10h55 et le certificat de décès fait état d'un décès le même jour à 20h20.
Les éléments du dossier établissent que [E] [M] a été victime d'un malaise avec perte de connaissance le 25 mai 2021 à 10h55 sur son lieu et durant son temps de travail et que celle-ci est décédée le jour même quelques heures plus tard à l'hôpital de [Localité 5] où celle-ci, en état d'urgence absolue, avait été transportée depuis son lieu de travail de sorte que le décès est indissociable du malaise constaté dans le temps et sur le lieu du travail, ce qui n'est pas remis en cause.
Dans ces conditions, l'acte de décès se substitue au certificat médical initial. Il suffit en lui- même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de [E] [M] consécutif au malaise survenu le 21 mai 2021 à 10h55.
Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l'absence de certificat médical de décès au dossier mis à disposition doit être rejeté.
- Sur l'avis du médecin conseil
Il résulte de l'article R. 441-8 précité, qu'en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Cette disposition ne précise pas que la caisse doit solliciter l'avis du médecin conseil, notamment sur l'imputabilité du décès au travail.
La caisse n'est donc pas obligée de recueillir un tel avis, aucune disposition ne l'y obligeant.
En effet, l'article R. 434-1 du même code, invoqué par la société, se rapporte à la procédure d'attribution de la rente et non à celle de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et ne peut dès lors être étendu en l'absence de toute disposition en ce sens.
C'est également en vain que la société se prévaut de la charte des AT / MP, celle-ci n'ayant aucune valeur normative. Ainsi, le non-respect des 'bonnes pratiques' qu'elle préconise ne saurait être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
C'est donc à juste titre que la caisse souligne que si une enquête est obligatoire en cas de décès, en revanche, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d'un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.
Ce n'est que si un tel avis a été demandé par la caisse et que celui-ci lui est parvenu que cette dernière doit le joindre au dossier mis à disposition de l'employeur.
En l'espèce, la caisse n'a pas sollicité l'avis du médecin conseil ainsi qu'en atteste la chronologie des démarches rappelée en page 5 de ses écritures. Et aucun élément ne permet de présumer que la caisse aurait sollicité le service médical de contrôle et recueilli son avis sans le mettre à disposition du dossier consultable.