SUR CE, LA COUR,
La société soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] postérieurement au 1er décembre 2020 ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 23 octobre 2020. Elle fait valoir que la lésion initialement constatée se limitait à un lumbago simple, diagnostiqué trois jours après l'accident, caractérisant une douleur musculaire lombaire sans atteinte radiculaire ni sciatalgie. Selon elle, cette symptomatologie a évolué favorablement et a permis la reprise de l'activité professionnelle au 1er décembre 2020, de sorte que les arrêts et soins ultérieurs ne peuvent être regardés comme la suite directe de l'accident.
La société se prévaut à cet égard du rapport établi par son médecin conseil, lequel relève que la symptomatologie ultérieure de type sciatalgique correspondrait à une pathologie distincte de la lésion initiale.
Dans ces conditions, la société estime que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer aux lésions et arrêts de travail intervenus après le 1er décembre 2020, ceux-ci étant selon elle étrangers à l'accident initial.
La caisse soutient que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail dès lors qu'ils s'inscrivent dans la continuité de l'accident du travail déclaré le 23 octobre 2020. Selon la caisse, la continuité des symptômes et des soins ressort des certificats médicaux produits, lesquels font état initialement d'un lumbago puis, à compter du 11 décembre 2020, d'une sciatalgie aggravée rattachée par le médecin-conseil à l'accident du travail.
Elle fait valoir que les éléments médicaux produits par la société, et notamment l'avis de son médecin conseil, se bornent à évoquer l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif sans établir que cet état serait la cause exclusive des lésions et arrêts de travail litigieux.
La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable, composée de médecins, a examiné l'ensemble du dossier médical et a déjà partiellement fait droit au recours de la société en limitant l'imputabilité des arrêts de travail à la période du 26 octobre 2020 au 22 janvier 2023.
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- Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il est de jurisprudence constante que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité au travail dès lors qu'ils apparaissent dans un temps voisin de l'accident et se prolongent jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui entend contester cette imputabilité d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a été victime le 23 octobre 2020 d'un accident du travail déclaré par la société et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 fait état d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail.
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats font état de la persistance de la symptomatologie lombaire et mentionnent, à compter du 11 décembre 2020, l'apparition d'une sciatique aggravée, en accord avec le médecin du travail, laquelle a été rattachée par le médecin conseil de la caisse à l'accident du travail.
La société soutient que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 1er décembre 2020 seraient étrangers à l'accident initial.
Elle fait valoir, en s'appuyant sur le rapport de son médecin conseil, que la lésion initiale consistait en un simple lumbago, correspondant à une contracture musculaire lombaire, alors que la symptomatologie ultérieure de type sciatalgique correspondrait à une atteinte radiculaire distincte.
Elle invoque également les résultats d'un examen IRM mettant en évidence une réduction de hauteur des foramens aux niveaux L4-L5 et L5-S1, laquelle traduirait l'existence d'un état dégénératif préexistant, incompatible avec un mécanisme traumatique unique.
Toutefois, la seule différence de nature entre les lésions initiales et celles constatées ultérieurement ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En effet, la présomption d'imputabilité couvre non seulement les lésions initiales mais également leurs suites et complications, y compris lorsqu'elles consistent en l'aggravation ou la révélation d'un état pathologique antérieur.
Or, en l'espèce, les certificats médicaux produits par la caisse font apparaître une continuité de la symptomatologie lombaire depuis l'accident jusqu'à la guérison intervenue le 29 septembre 2023, les médecins ayant constamment rattaché les lésions, arrêts de travail et soins au fait accidentel.
Par ailleurs, si le rapport médical produit par la société évoque l'existence d'un état dégénératif préexistant, il n'établit pas que cet état aurait évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident ni qu'il constituerait la cause exclusive des arrêts de travail litigieux.
La seule constatation d'anomalies dégénératives à l'imagerie ne permet pas, en l'absence d'éléments médicaux plus précis, d'exclure que l'accident ait pu révéler ou aggraver cet état antérieur.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les soins et arrêts de travail litigieux étaient imputables à l'accident du travail du 23 octobre 2020 et opposables à la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé, dans les limites de la saisine.
Il sera donc mentionné que la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] sont imputables à l'accident du travail du 23 octobre 2020 et opposables à la société, et précisé que cette imputabilité s'étend pour la période comprise entre le 23 octobre 2020 et le 22 janvier 2023, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable .
Il convient au surplus de remarquer que la date du 22 janvier 2023 a été celle retenue par la commission médicale de recours amiable comme le terme de la période des arrêts et soins dont a bénéficié M. [M], opposables à son employeur.
S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire, il convient de rappeler qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Or les éléments médicaux produits par la société ne sont pas de nature à établir l'existence d'une cause étrangère au travail ni à caractériser une difficulté médicale sérieuse justifiant l'organisation d'une expertise.
La demande sera dès lors rejetée.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.