SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
(...)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.'
Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
En l'espèce, le 26 octobre 2021, M. [U], salarié de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'hernie discale L5 S1 gauche'.
Le certificat médical initial du 26 mai 2021 mentionne une 'hernie discale L5 S1 gauche, sciatique gauche'.
Par décision du 22 mars 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
La caisse fait valoir que les conditions médicales relatives au tableau n° 98 sont établies de manière précise par le médecin conseil, lequel a fait référence à une IRM qui constitue un élément médical extrinsèque et a affirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui emporte nécessairement reconnaissance de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau n°98.
La société réplique que la condition relative à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 98 n'est pas remplie puisqu'il n'est pas établi que la maladie de M. [U] est une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' désigne notamment 'la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Comme rappelé précédemment, le certificat médical initial fait uniquement mention d'une 'hernie discale L5 -S1 gauche, sciatique gauche", et précise une date de première constatation médicale de la maladie du 26/05/2021.
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale dans la mesure où il appartient au juge de rechercher si la maladie déclarée est au nombre des pathologies désignées par ce tableau.
Le médecin conseil a considéré que la pathologie présentée par M. [U] était bien celle du tableau, sans reprendre toutefois dans la partie libellée du syndrome l'atteinte radiculaire correspondante.
Ainsi, le colloque médico-administratif mentionne en libellé complet de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" . Il précise le 'code syndrome 098AAM51B', indique 'IRM rachis lombaire par le docteur [H] [L]' reçu le 25/11/2021 comme examen complémentaire, et porte une croix dans la case 'oui' à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies''
Il reste que l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas mentionnée sur cette fiche ni sur aucun autre document précité ce, alors que le tableau n°98 se borne à désigner une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', sans spécifier les examens qui doivent être réalisés au soutien du diagnostic.
Il ne peut être considéré qu'en mentionnant le 'code syndrome 098AAM51B', ou en affirmant que les conditions médicales réglementaire sont remplies, le médecin conseil a ainsi caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence à une IRM du 25 novembre 2021 ne permettant pas de vérifier si cet examen a pu mettre au jour l'existence d'une telle atteinte.
Au surplus, il apparaît que le médecin conseil n'indique ni la latéralité de la sciatique, ni celle de la hernie discale, étant rappelé que l'atteinte radiculaire de la topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
La caisse, qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si cet examen visé par le médecin conseil fait effectivement référence à la pathologie litigieuse.
Ainsi, les éléments communiqués par la caisse sont insuffisants pour établir que la maladie déclarée par M. [U] correspond bien à la pathologie visée au tableau n°98, à savoir 'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', telle qu'exigée par le dit tableau.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'atteinte radiculaire n'est pas caractérisée en ce qu'elle n'est ni mentionnée ni évoquée dans les documents médicaux versés aux débats alors qu'il s'agit d'une condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En conséquence, le tribunal a exactement retenu que la caisse était défaillante à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par M. [U] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme relevant du tableau n°98 correspondait bien à une sciatique 'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] et condamné la société aux dépens.
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.