MOTIFS
I. Sur l'annulation du contrat de location et par voie d'accessoire de l'acte de cautionnement
Selon l'article 2289 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige:
'Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
(..)
Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d'information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en 'uvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.'
En l'espèce, M. [J] soutient que le contrat de bail, et par voie de conséquence l'acte de cautionnement, sont nuls au motif que la fiche d'information prévue à l'article susvisé n'a ni été annexée au contrat de bail ni remise à M. [H].
Cependant la remise de la notice d'information n'est pas exigée à peine de nullité du bail de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'annulation des actes en cause.
II. Sur la prescription des demandes en paiement de la SCI [K] [N]
M. [J] soutient que la dette locative de M. [H] à l'égard de la SCI est prescrite.
La cour observe que la prescription d'une demande constitue une fin de non recevoir au sens de l'aticle 122 du code de procédure civile. Or, force est de constater que M. [J] ne tire aucune conséquence juridiquement fondée de son moyen puisque dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sollicite que le débouté et non l'irrecevabilité des demandes de l'intimée.
Ce moyen soulevé par l'appelant à l'appui de sa demande d'infirmation de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande de prescription de la dette locative étant inopérant, la cour ne peut que confirmer ladite disposition.
III. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la dette locative
Selon l'article 2313 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Selon l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989:
'(...)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
(...)'
En l'espèce, la SCI [K] [N] sollicite le paiement de la somme de 7.890,64 euros qui correspond au montant mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié au locataire le 25 novembre 2020, se décomposant comme suit:
- loyers et charges: 4.498 euros
- indemnités d'occupation: 1.680 euros
- frais: 1614,77 euros
- coût du présent acte: 74,77 euros
- A. 444-31 CC: 23,10 euros
Pour s'opposer au paiement de cette somme, l'appelant se prévaut de l'absence de décompte détaillé de la créance, du non-respect de l'article 24 I précité, l'exonérant du paiement des pénalités et des intérêts de retard, et du défaut de justification des charges locatives.
Force est effectivement de relever que la SCI ne produit aucun décompte détaillé et actualisé de sa créance locative permettant de justifier de la somme réclamée à hauteur de 7.890,64 euros.
Le seul décompte précis dont dispose la cour est celui établi en février 2019 par la SCI, mentionnant un solde dû de 1.871 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus au mois de février inclus (pièce n°2 de l'appelant), pour le paiement duquel M. [J] a remis un chèque de 1.871 euros qui a été rejeté le 19 juillet 2019 faute de provision suffisante.
M. [J] n'est pas en mesure de vérifier si des versements ont été effectués le cas échéant par M. [H], s'imputant sur cet arriéré particulièrement ancien.
De même, la SCI ne justifie ni de l'envoi au locataire d'avis de régularisation des charges locatives ni du chiffrage de celles-ci.
Les frais réclamés ne sont pas explicités.
Quant aux indemnités d'occupation, on ne sait pas à quelle période elles se rapportent.
Il résulte de ce qui précède que la SCI ne justifie pas du bien-fondé de sa créance au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la caution.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J]
M. [J], qui soutient que la SCI a commis une faute en laissant la dette locative s'accroître pendant de longs mois, sollicite le paiement de la somme de 2.249 euros au titre de la perte de chance d'empêcher cette dette de s'accroître.
Cependant, au vu du rejet de la demande en paiement formée contre lui, l'appelant ne démontre pas le préjudice résultant de l'aggravation éventuelle de la dette de loyers et charges.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les autres dispositions non critiquées sont confirmées.
V. Sur les demandes accessoires
La SCI [K] [N] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Me [O] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.