MOTIFS.
A titre liminaire, la cour souligne que la réouverture des débats ayant été ordonnée à seule fin de communication du dossier au Ministère public, il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées par les appelantes le 6 mars 2026.
Selon l'article L.632-1 du code de commerce, 'sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 2°- tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, et, 4°- tout paiement, pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L.313-23 du code monétaire et financier et tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires'.
Sur la nullité de l'acte de vente de l'immeuble entre la société MJ et la société IMMOBILIERE MCH
- Sur la date de cessation des paiements
Le jugement critiqué fait courir la période dite suspecte à compter du 30 juin 2021, cependant que les deux actes ont été conclus le 7 décembre 2021, soit, postérieurement à cette date. Les sociétés appelantes soutiennent que la date de cessation des paiements fixée par le jugement du 5 octobre 2021 dans le cadre du redressement judiciaire de la seule société MJI, ne peut être fixée à cette même date pour analyser la période dite suspecte de la société MJ, dès lors qu'au jour du jugement d'extension du 8 avril 2022, celle-ci n'était pas, elle-même, en état de cessation des paiements.
Cependant, un jugement de redressement ou liquidation judiciaire peut être étendu à une autre personne morale en application de l'article L.621-2 du code de commerce, sans que la cessation des paiements de cette dernière soit nécessaire. La procédure étendue est nécessairement unique aux deux débiteurs dès le prononcé du jugement d'ouverture, le tribunal ayant, pour prononcer l'extension, constaté que les deux débiteurs avaient les mêmes masses active et passive. Il en résulte que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, et non contestée, est unique aux deux débiteurs.
En l'espèce, la date du 30 juin 2021, date de cessation des paiements de la société MJ ne peut être différente de celle qui a été fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société MJI du 5 octobre 2021, cette date étant nécessairement commune aux deux sociétés dont la procédure de redressement judiciaire est unique. C'est donc la date à retenir pour fixer le point de départ de la période au cours de laquelle il y a lieu d'analyser les actes conclus par la société MJ.
- Sur la date de l'accord de volonté concernant l' acte de vente
La société MJ soutient que si la vente de l'immeuble qu'elle a conclue avec la société IMMOBILIERE MCH a fait l'objet d'un acte notarié reçu par-devant Maître [X], notaire, en date du 7 décembre 2021, ce contrat n'a fait que réitérer l'accord de volonté résultant d'une offre d'achat formulée le 14 juin 2021 par la société [Adresse 10], date réelle de la conclusion de la vente, et antérieure au 30 juin 2021.
En réponse, le liquidateur soutient que cette offre d'achat ne peut être prise en compte, la date de l'accord de volonté de la vente de l'immeuble devant être fixée pour le moins au jour d'une offre de vente par la société MJ à la société IMMOBILIERE MCH.
Une offre d'achat vaut vente lorsqu'elle a été acceptée. Or, il résulte des pièces produites au débat que deux offres se sont succédées.
D'abord, une offre d'acquisition datée du 14 juin 2021 a été adressée à la société MJ, non par la société IMMOBILIERE MCH, mais par une société FAUBOURG44. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette offre a été acceptée. Les appelantes soutiennent qu'une substitution d'acquéreur aurait été implicitement conclue entre la société [Adresse 10] et la société IMMOBILIERE MCH, cette substitution étant régularisée par un virement entre les deux sociétés le 31 août 2021. Il résulte au contraire des actes suivants que l'offre de la société [Adresse 10] n'a pas pu être acceptée par son destinataire.
En effet, le 27 juillet 2021, une offre de vente a été conclue par acte notarié entre la SARL MJ et la SCS IMMOBILIERE MCH, société en formation, la durée de l'offre expirant le 15 octobre 2021. Le prix de vente est de 650 000 euros, une somme de 195 000 euros étant payée au jour de la promesse hors comptabilité du notaire, la somme de 455 000 euros étant due au comptant le jour de l'acte authentique.
Cette seconde offre ne fait aucune allusion à l'offre d'achat précédente, laquelle émane d'une société tierce, aucun lien n'étant évoqué entre la société [Adresse 10] et la société IMMOBILIERE MCH. Ainsi que l'indique le liquidateur, il est impossible pour cette dernière société d'accepter une offre de vente alors qu'elle serait déjà substituée dans le cadre d'une offre d'achat du même bien. Or, c'est ce second accord qui a été réitéré par l'acte authentique de vente du 7 décembre 2021 entre les même parties pour le même prix.
Pour justifier que la somme de 195 000 euros caractérise l'accompte versé par la société [Adresse 10], en exécution de son engagement de régler l'accompte par virement bancaire pris dans son offre d'achat, les appelantes produisent un ordre de virement. Or, la pièce produite est un virement intragroupe qui justifie seulement l'existence d'un transfert de trésorerie d'une filiale à une autre mais ne démontre pas qu'il s'agit du paiement de partie du prix due par la société FAUBOURG 44.
Il en résulte que l'accord de volonté de vendre et d'acheter l'immeuble doit être fixée au 27 juillet 2021, date de l'offre de vente acceptée, date postérieure à la date de la cessation des paiements du 21 juin 2021.
- Sur le caractère disproportionné des conditions de la vente
La vente a été réalisée pour un prix de 650 000 euros. Le tribunal a jugé disproportionné ce prix avec l'évaluation de l'immeuble, qu'au regard de plusieurs estimations, il fixe à 1 136 000 euros.
Pour soutenir que le prix de vente n'est pas disproportionné à la valeur réelle de l'immeuble les appelantes rappellent qu'il avait été fixé au vu d'un rapport établi par M. [S] en date du 21 janvier 2021 dont il ressortait que la valeur de l'immeuble était de 470 000 euros correspondant à la moyenne de trois méthodes de valorisation.
Le liquidateur se réfère au contraire d'une part, à l'évaluation faite par le cabinet [K] qu'il a lui-même sollicité et reçue le 12 juillet 2022, fixant une fourchette entre 1.090.844euros d'autre part, au rapport contradictoire d'expertise de M. [V], désigné par le tribunal de commerce, rapport déposé le 28 mars 2024, fixant une fourchette de 1.414.750 à 1.511.091 euros. Il se réfère également à une offre d'achat qui lui est parvenue pour un prix de 1.050.000 euros.
Concernant les modes d'évaluations, outre le fait que l'estimation de l'agence [K] est très proche de celle de M. [V], laquelle est une expertise judiciaire contradictoire, après que M. [V] a pu répondre aux très nombreux dires pour le compte des sociétés IMMOBILIERE MCH et [D], l'analyse de l'agence FOLLOT part d'un rapprochement avec des ventes par elle-même réalisées pour d'autres biens similaires au cours de l'année 2021, cependant que la comparaison faite par M. [S] concerne des ventes réalisées entre 2015 et 2017. Ainsi que le constate le tribunal, il ne peut être tenu compte de ces comparaisons. En revanche, le rapport d'expertise de M. [V], s'il est déposé en 2024, se réfère également à des ventes réalisées en 2021.
Par ailleurs, les dires des deux sociétés IMMOBILIERE MCH et [D] et les réponses que leur a faites M. [V] ont été très précisément examinées par le tribunal avec des conclusions que la cour fait siennes.