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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 9 avril 2026 — n° 23/04014

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux après un divorce prononcé ?

Principe retenu

La liquidation-partage des intérêts patrimoniaux doit être effectuée conformément aux dispositions du jugement de divorce, et en cas de désaccord, les parties peuvent être renvoyées devant un notaire désigné. Les dépens d'appel peuvent être mis à la charge de la partie perdante.

Faits clés

  • Mariage en 1993 sous le régime de la séparation de biens
  • Divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal en 2015
  • Tentatives infructueuses de liquidation-partage amiable
  • Assignation de Mme [A] par M. [Q] pour ouvrir les opérations de liquidation-partage
  • Jugement de 2020 commettant un notaire pour les opérations de liquidation-partage

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs La cour, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, FIXE la date de jouissance divise au 6 juillet 2023 ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir l'acte de partage définitif, conformément au jugement déféré dans ses dispositions confirmées et au présent arrêt en ce qui concerne la date de jouissance divise ; DEBOUTE Mme [A] de ses demandes relatives aux dépens et à ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mme [A] aux dépens d'appel et à verser à M.[Q] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * 1/ Faits constants Mme [B] [A] et M. [I] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat reçu le 15 novembre 1993 par Maître [H], notaire à [Localité 5] (33). Aucun enfant n'est issu de leur union. Le 15 novembre 1993, M. [Q] avait vendu à Mme [A] la moitié de sa maison qu'il s'était vu attribuer dans le cadre des opérations de partage de sa première union, moyennant le prix de 240 000 francs. Par acte 19 juin 2012, Mme [Q] a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel : - attribué la jouissance du logement du ménage à l'époux (bien indivis), à titre onéreux, - débouté Mme [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à l'époux, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à l'épouse. Par jugement du 7 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel : - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné le report des effets du divorce au 03 avril 2012, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage devant tout notaire de leur choix et en cas de désaccord, à saisir le juge de la liquidation. Les parties ont tenté de procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage auprès de Maître [H], en vain. Par acte du 5 avril 2019, M. [Q] a dès lors assigné Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder. Par jugement du 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - commis, pour procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] et Mme [A], le président de la chambre des notaires de la Gironde, ou son délégué, à l'exception de Maître [H], - dit qu'en cas de besoin, le président de la chambre des notaires procédera au remplacement du notaire qu'il aura délégué, - commis le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations de partage. Maître [U] [C] [L], notaire commis à [Localité 6] (33), a dressé procès-verbal de difficultés et remis un projet de partage le 28 septembre 2022. Le juge commis a établi sur cette base son rapport le 6 décembre 2022, transmis aux parties lesquelles ont repris instance. 2/ Décision entreprise Par jugement du 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - attribué, conformément à l'accord des parties, à M. [Q] l'immeuble situé à [Localité 7], - dit que M. [Q] bénéficie d'une créance sur Mme [A] de 70 000 € au titre du financement de l'acquisition de la moitié de l'immeuble de [Localité 7] par Mme [A], - dit que les biens meubles : * véhicule Peugeot 3008 (AV 705 CE) * bateau Mistral 48 (AC 736 738) * remorque (AX 674 QR) * caravane (AB 959 XG) sont des biens propres de M. [Q], - constaté l'accord des parties pour l'attribution à Mme [A] du véhicule Peugeot 3008, - dit que M. [Q] dispose d'une créance de 22 614, 5 € au titre de l'acquisition du véhicule 3008 attribué à Mme [A], - dit que M. [Q] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières, assurances et travaux de rénovation des menuiseries, - dit que Mme [A] doit à M. [Q] la somme de 17 079 € au titre des prélèvements personnels, - dit que M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées, étant précisé que la partie qui demande, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 7/ A la lecture des dernières écritures des parties la cour est saisie des dispositions relatives à la créance de l'intimé sur l'appelante au titre du financement de l'acquisition de la moitié de l'immeuble de [Localité 4], la créance de l'intimé au titre de la conservation par l'appelante du véhicule Peugeot 3008 et la date de jouissance divise. 8/ En conséquence, les autres chefs du jugement n'étant plus critiqués par l'appelante et l'intimé sollicitant la confirmation de la décision entreprise, il conviendra de confirmer pour le surplus la décision entreprise. Sur la créance de l'intimé sur l'appelante au titre du financement de l'acquisition de la moitié de l'immeuble de [Localité 4] 9/ [Localité 9]-ci a été fixée à la somme de 70 000 euros par le premier juge en retenant les éléments suivants : - alors que Mme [A] devait acquitter la somme de 154 000 francs au titre de la soulte due par M.[Q] à son épouse divorcée Mme [G] et rembourser le crédit [2] de 80 000 francs, il est avéré que ces sommes ont été réglées à partir du compte joint des parties alimenté exclusivement par des fonds de M.[Q], - M.[Q] a ainsi procédé au paiement aux lieu et place de Mme [A] de la somme de 210 000 francs, - M.[Q] en réglant outre le prix d'acquisition de l'immeuble ( 210 000 francs) mais aussi les charges de la famille a surcontribué aux dépenses de la vie du couple, - dès lors, nonobstant la clause insérée au contrat de mariage au terme de laquelle 'les époux sont réputés avoir fourni leur part contributive au jour le jour en sorte qu'ils ne sont pas assujettis à aucun compte entre eux', M.[Q] bénéficie d'une créance sur Mme [A] qui doit être calculée au profit subsistant s'agissant d'une dépense d'acquisition, - M.[Q] a réglé la somme de 210 000 francs soit selon la valeur du franc en euros pour l'année 1993 (210 000 x 0,23488) 49 325 €, - les parties s'accordant sur la valeur de l'immeuble à retenir, 160 000 €, la créance doit être fixée à la somme de 69 999 € arrondie à 70 000 € selon le calcul suivant 49 325 x 160 000 : (480 000 x 0,23488). 10/ Moyens de l'appelante Mme [A] maintient que la clause insérée au contrat de mariage des parties telle que reprise ci-dessus a mal été interprétée par le premier juge qui n'a pas vérifié son caractère irréfragable privant l'intimé de la possibilité de demander le remboursement de sa créance s'agissant du domicile conjugal. Elle rappelle que le juge doit rechercher par une interprétation de la commune intention des époux s'ils ont entendu stipuler une présomption simple ou irréfragable interdisant de prouver que la participation de l'un ou de l'autre des conjoints a excédé ses facultés contributives, ce qu'il n'aurait pas fait en l'espèce. En effet, selon elle, la commune intention des époux aurait été d'instituer une présomption irréfragable interdisant à M.[Q] tout recours alors que sa demande concerne l'immeuble indivis ayant constitué le domicile conjugal, dépense relevant de la contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que le règlement effectué directement par M.[Q] n'a été que partiel et que ce règlement n'excédait pas sa contribution aux charges du mariage alors qu'elle-même y a contribué suffisamment. Elle affirme en effet qu'elle démontre qu'elle a réglé 30 000 francs à la signature de l'acte et six échéances soit au total 119 000 francs et l'intimé la somme de 70 000 francs. Elle conteste d'autre part que les époux aient eu les mêmes revenus, ceux de l'époux étant supérieurs. 11/ Moyens de l'intimé M.[Q] réplique essentiellement que le compte de prélèvement du [3], même devenu joint après l'union, n'a jamais été abondé par Mme [A] de sorte que l'argent qui s'y trouvait n'est pas indivis, ce que l'appelante a reconnu devant le notaire, y ajoutant que les sommes visées par compensation au sujet de la soulte due à Mme [G] et la reprise du prêt bancaire ont été payées par le biais dudit compte. Il rappelle par ailleurs que les époux, qui ont choisi le régime de séparation de biens, n'ont pas acquis ensemble le bien immobilier en souscrivant une dette d'emprunt conjointe mais se sont trouvés en indivision par l'effet d'un contrat authentique de vente au moment de leur union avec un prix à payer entre Mme [A] et son vendeur et que cet immeuble n'était pas alors le logement de la famille, qui habitait à [Localité 10] jusqu'au début de l'année 1996. Il conteste par ailleurs le caractère irréfragable de la clause inclue au contrat, la présentation de ses revenus par l'appelante qui n'en dévoile qu'une partie, la contribution insuffisante de l'époux aux charges ménagères, dont le revenu était modeste 'sans disproportion avec ceux de l'épouse'. Il rappelle que 'ses comptes se sont accrus que lorsqu'il a hérité' de sa grand-mère en 2002, de son père en 2008 et que le solde des comptes était quasiment négatif au jour de l'ordonnance de non concliation. Sur ce, Il résulte des pièces versées aux débats que M.[Q] s'est vu attribuer l'immeuble sis à [Localité 4] dans le cadre de son divorce d'avec Mme [G] (prononcé le 9 octobre 1992) pour la valeur de 523 000 francs à charge pour lui d'acquitter le passif de communauté, soit le solde en capital des prêts, 163 026, 98 francs, et de verser à Mme [G] une soulte de 172 000 francs, payable par huit annuités à compter du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er janvier 2000 sans intérêts. Puis le 15 novembre 1993, M.[Q] a vendu, par acte notarié de Me [H], à Mme [A] la moitié indivise de cet immeuble, pour le prix de 240 000 francs sur lequel il n'est pas contesté que l'appelante a réglé la somme de 30 000 francs. Le solde de 210 000 francs devait être réglé par Mme [A] : - à concurrence de 154 000 francs par la reprise de la totalité de la soulte à verser à Mme [G], par sept annuités du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2000, - par la reprise de la totalité du solde du prêt [2] consenti aux époux [G]/[Q] le 12 juillet 1980 soit 56 000 francs. Le même jour, 15 novembre 1993, et devant le même notaire, les parties ont établi un contrat de mariage de séparation de biens stipulant dans le paragraphe 'contributions aux charges du mariage': - les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proprortion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. - chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Le contrat stipule encore que les époux ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieures au mariage. Les parties se sont ensuite mariées le [Date mariage 1] 1993. L'article 1536 du code civil dispose qu'en cas de séparation de biens, 'chacun d'eux (les époux) reste tenu seul des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220". L'article 220 du code civil concerne les contrats passés par chacun des époux qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre, ce qui ne concerne pas le cas d'espèce. Mme [A], en faisant avant le mariage l'acquisition de la moitié de l'immeuble appartenant à M.[Q], est devenue sa débitrice du paiement du prix de vente à hauteur de 210 000 francs, selon les modalités qu'elle a acceptées au contrat liant les parties alors ni mariées ni concubins.
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