Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, 2eme protection sociale, 8 avril 2026 — n° 25/02765

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle prendre en charge un accident mortel survenu à un salarié en télétravail ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail par la CPAM est possible si l'accident survient dans le cadre de l'activité professionnelle, même en télétravail. L'employeur doit prouver que l'accident ne s'est pas produit dans ce cadre pour contester la décision de prise en charge.

Faits clés

  • M. [Y] [L] était salarié de la société [1] depuis le 5 mars 1990.
  • Il a été victime d'un accident mortel le 3 novembre 2021 à son domicile.
  • L'employeur a déclaré l'accident à la CPAM en mentionnant qu'il ignorait les circonstances de la mort.
  • La CPAM a décidé de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels.
  • La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle affectant son dispositif en ordonnant le remplacement de la phrase : 'déboute la SARL [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Artois de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 3 novembre 2021' par la phrase : 'déboute la SARL [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Jura de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 3 novembre 2021', Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne sur ce fondement la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Y] [L], salarié de la société [1] depuis le 5 mars 1990 en qualité de responsable grands comptes régional, a été victime d'un fait accidentel mortel le 3 novembre 2021 à son domicile, en prolongement duquel l'employeur a rempli le 3 décembre 2021 une déclaration d'accident du travail mentionnant ce qui suit : « M. [Y] [L] était en télétravail cette journée là ' décès du salarié ce jour-là (circonstances inconnues) ». L'employeur a concomitamment adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM, ou la caisse) du Jura un courrier de réserves, mentionnant qu'il ignorait tout des circonstances de la mort de M. [L] et qu'aucun élément ne permettait de considérer que le décès était survenu sur le lieu ou il exerçait son télétravail, ni pendant l'accomplissement de l'activité professionnelle. La CPAM a diligenté une enquête administrative, à l'issue de laquelle la société [1] a formulé de nouvelles observations par lettre du 24 février 2022. Le 1er mars 2022, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l'accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 11 mai 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a : - débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Jura de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [L] le 3 novembre 2021, - condamné la société [1] aux dépens, - débouté la société [1] de sa demande de condamnation de la CPAM du Jura à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 mai 2025, la société [1] a interjeté appel général du jugement qui lui avait été notifié le 13 mai précédent. Les conditions de forme et de délai de cette déclaration d'appel ne sont pas discutées. L'appel a été doublement enrôlé sous les numéros 25/02765 et 25/02757. Après jonction, les instances ont été poursuivies sous le seul n° 25/02765. L'affaire a été évoquée lors de l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 2 février 2026, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2026 et développées oralement à l'audience, la société [1], appelante, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son recours, - infirmer le jugement en date du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Y] [L] et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : - juger que la décision de la CPAM du Jura du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [Y] [L] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura du 11 mai 2022 lui sont inopposables, - condamner la CPAM du Jura au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Jura aux entiers frais et dépens. Contestant l'imputabilité de l'accident au travail, la société [1] fait essentiellement valoir que : - la CPAM s'est contentée de constater que le décès est intervenu au domicile, alors que M. [Y] [L] était en télétravail, avant d'en déduire que le décès ne pouvait être intervenu qu'au lieu et au temps du travail dans le cadre du télétravail, - pour que la présomption d'imputabilité de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur le caractère professionnel du fait accidentel : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte de l'article L. 1222-9 du code du travail que : - le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication, - le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, - l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Sauf exception, la présomption légale d'imputabilité au travail du fait accidentel ne s'applique pas lorsque le télétravailleur est victime d'un accident en dehors du temps ou du lieu de travail. Si le lieu d'exercice et les horaires du télétravail n'ont pas été précisément définis en amont, il appartient au salarié - ou, le cas échéant, à la caisse - de prouver, par tout moyen, que l'accident survenu dans le cadre du télétravail est en lien avec l'activité professionnelle et, donc, d'apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Ainsi, ne constitue pas un accident du travail le fait accidentel survenu au salarié quelque temps après son début d'activité, alors qu'il était sorti sur la voie publique pour constater les dommages occasionnés par un camion qui venait de heurter un poteau téléphonique, ce qui avait entraîné l'interruption de sa connexion internet, ou au salarié qui a fait une chute alors qu'il quittait la pièce dédiée à son travail, une minute après s'être déconnecté de son poste. À l'inverse, est admise la qualification d' accident du travail à l'occasion de la chute d'une salariée dans ses escaliers durant la pause méridienne, la pause déjeuner étant prévue par l'employeur comme une plage horaire variable, laquelle est assimilable au temps de travail. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et, par suite, les conditions d'application de la présomption d'imputabilité. Il ressort en l'espèce de la déclaration d'accident du travail que M. [Y] [L] a été victime d'un fait accidentel le 3 novembre 2021 à 00h00 - heure qu'il faut comprendre comme étant en réalité inconnue, les chiffres indiqués résultant uniquement du souhait de l'employeur de renseigner la rubrique dédiée - alors qu'il était en télétravail dans le cadre de ses fonctions, avec un horaire de travail de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Outre le fait que l'indication par l'employeur de l'heure de l'accident procédait d'une ignorance légitime des circonstances exactes de survenance du fait accidentel, l'acte de décès établi le 5 novembre 2021 indique quant à lui que le salarié est décédé à son domicile le 3 novembre 2021 à 13 heures. Il ressort par ailleurs de l'enquête administrative menée par la caisse les éléments suivants : - Mme [V] [Q], responsable RH de la société [1], indique que les horaires indiqués sur la déclaration d'accident du travail n'étaient qu'indicatifs, dès lors que M. [Y] [L] était cadre au forfait et ne pointait donc pas ses horaires. Le 3 novembre 2021, l'intéressé s'était connecté à son VPN entre 8 heures et 9 heures du matin et le VPN s'était ensuite déconnecté automatiquement dans la nuit du 3 novembre au 4 novembre, - Mme [I] [L], fille de la victime, a indiqué que son père était en télétravail à la maison, qu'il avait appelé le médecin à 9 heures 20 pour dire qu'il ne se sentait pas bien, que le médecin lui avait donné rendez vous le jour même à 10 heures 45 et que son père ne s'y était en définitive pas présenté, - Mme [S] [O], assistante de la victime, a déclaré qu'elle avait eu à plusieurs reprises M. [L] au téléphone le 3 novembre au matin, pour faire le point sur les dossiers en cours. Il lui avait alors indiqué se sentir mal, tousser et souffrir de douleurs thoraciques, et elle lui avait conseillé de voir rapidement un médecin ; M. [L] l'avait informée avoir obtenu un rendez-vous à 10h45. Leur dernier échange téléphonique était intervenu vers 10h15 / 10h20. Selon les déclarations de Mme [O], qui avait eu accès à la boîte mail de la victime pour assurer le suivi des dossiers après son décès, le salarié avait envoyé le premier courriel de la matinée à 8h09, et le dernier à 9h49. Les horaires de travail auxquels auraient été soumis M. [Y] [L] ne peuvent être regardés que comme indicatifs, dès lors qu'il est constant que, en sa qualité de cadre, le salarié était libre d'organiser son temps de travail comme il le souhaitait, avec pour seul impératif de respecter la durée légale du travail. L'avenant du 25 octobre 2021 au contrat de travail du salarié indique au demeurant que 'compte-tenu de son degré d'autonomie, Monsieur [X] (sic) [Y] s'organise pour accomplir sa mission dans le respect de la durée légale du travail', et précise que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions et en sa qualité de cadre, voit l'organisation de son temps de travail déterminée par un nombre forfaitaire de jours travaillés égal à 218 jours pour une année civile entière', l'avenant renvoyant à une convention individuelle de forfait annuel en jours. Par ailleurs, quand bien même le décès de M. [Y] [L] serait intervenu à l'heure du déjeuner, et plus précisément pendant la pause méridienne, ce que la seule mention d'un décès survenu à 13h est au demeurant insuffisant à établir dès lors que le salarié restait libre de déjeuner à l'heure de son choix, il reste que cette pause constituerait une interruption de courte durée, légalement prévue et assimilable au temps de travail au sens du dernier alinéa de l'article L. 222-9 du code du travail. Par suite, l'accident survenu pendant la pause déjeuner bénéficierait en tout état de cause de la présomption d'imputabilité, donc de la qualification d' accident du travail. Il s'en infère que le fait accidentel doit être regardé comme s'étant produit au temps du travail. Par ailleurs, le fait que le corps de M. [Y] [L] ait été retrouvé dans le couloir, et non dans son bureau, est également inopérant, dès lors qu'en matière de télétravail, le lieu de travail s'étend à tout le domicile et non limitativement au bureau dans lequel le travail est exécuté. Il est incidemment aisé de comprendre que, fort probablement victime d'un malaise qui entraînera son décès, dans le cadre d'un état de santé dégradé corroboré par la conversation téléphonique susvisée avec Mme [O] ainsi que par la prise d'un rendez-vous chez le médecin, le salarié ne soit pas imperturbablement demeuré assis à son bureau. Il s'en infère que le fait accidentel doit être regardé comme étant survenu au lieu du télétravail. Il résulte de ce qui précède que la matérialité d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie. Par suite, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.