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Cour d'appel, chambre Économique, 9 avril 2026 — n° 24/03599

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être tenue responsable si son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ?

Principe retenu

L'engagement de caution est réputé disproportionné lorsque le montant de la caution excède les capacités financières de la caution au moment de la signature. La banque doit prouver que la caution a les moyens de faire face à son engagement.

Faits clés

  • La SCI 2 BAR a acquis un bien immobilier pour 195.000 euros.
  • Mme [J] et M. [S] se sont portés caution solidaire pour un montant de 270.400 euros.
  • La banque a mis en demeure la SCI 2 BAR et les cautions pour des échéances impayées.
  • La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
  • La cour a estimé que l'engagement de caution de Mme [J] était manifestement disproportionné.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Déboute la banque coopérative Caisse d'Epargne de Prévoyance de Picardie de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [Q] [J] et de M. [U] [S] au titre de leurs engagements de caution respectifs du 3 mai 2011. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION Par acte authentique reçu le 13 mai 2011 par Me [Z] [M], notaire à Compiègne, la SCI 2 BAR a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à Compiègne au prix de 195.000 euros et a souscrit pour financer cette acquisition ainsi que les frais auprès de la banque coopérative Caisse d'Epargne de Prévoyance de Picardie (ci-après CE) un prêt «'primo écureuil d'un montant de 208.000 euros, au taux fixe de 4,35% l'an remboursable en 240 échéances. Suivant engagement en date du 3 mai 2011, Mme [Q] [J] et M. [U] [S] se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de la SCI 2 BAR dans la limite, de la somme de 270.400 euros en principal, intérêts pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 300 mois. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 septembre 2020, la CE a mis en demeure la SCI 2 BAR ainsi que les cautions de lui régler, sous 15 jours, la somme de 13.194,13 euros, au titre des échéances impayées du 15 décembre 2019 au 15 septembre 2020. Par courrier en recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2020, la CE a notifié à la SCI 2 BAR le prononcé de la déchéance du terme du prêt et par courrier recommandé du même jour avec avis de réception du 6 novembre 2020 pour M. [S] et du 9 novembre 2020 pour Mme [J], la banque a également informé chacune des cautions du prononcé de la déchéance du terme du prêt et leur a réclamé à chacun la somme de 152.246,39 euros, outre les intérêts. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juin 2022, la CE a fait assigner Mme [J] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Compiègne en paiement solidaire du solde du prêt au titre de leurs engagements respectifs de caution. Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - condamné Mme [J] à payer à la CE la somme de 152.246,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an à compter du 5 novembre 2020, - condamné M. [S], solidairement avec Mme [J], au paiement de cette somme dans la limite de 65.721,18 euros (capital emprunté de 208.000 euros, sous déduction des échéances payées entre mai 2011 et novembre 2019 à hauteur de 142.278,82 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 13 mars 2023, - rappelé que les sommes qui seront perçues par la banque dans le cadre de la vente sur adjudication du 6 juin 2023 devront venir en déduction de la dette des cautions, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté les autres demandes, - condamné in solidum Mme [J] et M. [S] à payer à la banque CE la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 30 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2025, Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de': - débouter la banque de sa demande en paiement en raison de la disproportion du cautionnement de Mme [J], - subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque de la souscription de l'emprunt jusqu'au mois de mars 2023, - à titre très subsidiaire, lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, - en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, M. [S] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de': - débouter la banque de sa demande en paiement en raison du caractère disproportionné du cautionnement de M. [S], - subsidiairement, condamner la banque à lui payer la somme de 152.246,39 à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et ordonner la compensation des créances réciproques, - plus subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts du contrat de la souscription de l'emprunt jusqu'au mois de mars 2023, constater que la somme due par M. [S] s'élèverait à la somme de 65.721,18 euros mais qu'après imputation du montant de l'adjudication sur la créance de la banque, plus aucune somme ne sera due à la CE, - en tout état de cause': - lui accorder des délais de paiement sur deux années, - enjoindre à la CE de mettre à jour le montant de sa créance en tenant compte des 138.000 euros encaissés du fait de l'adjudication du bien, - condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement, le 3 février 2026, la banque CE conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré du chef des quantums mis à la charge de Mme [J] et de M. [S] et demande à la cour de': - condamner solidairement Mme [J] et M. [S] à lui payer la somme de 92.525,71 euros avec intérêts au taux majoré de 9,35% courant à compter du 2 février 2026, date du décompte, - débouter Mme [J] et M. [S] de leur demande de délais de paiement, - condamner solidairement Mme [J] et M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que compte tenu de la date de signature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-131 du 19 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit les articles 2288 et 2298 du code civil. Sur les sommes réclamées à M. [S] Sur la disproportion M.[S] expose que lors de la souscription de son engagement de caution en mai 2011, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à un tel engagement, faisant déjà face au remboursement de plusieurs mensualités de crédit ou étant déjà engagé en qualité de caution auprès d'une autre SCI. Il précise que son seul salaire mensuel de 2.800 euros était également insuffisant et qu'il payait en outre une pension alimentaire de 500 euros par mois pour ses deux enfants. Il soutient qu'il produit tous les documents en sa possession et que ces derniers établissent que la disproportion est manifeste. La banque fait valoir qu'il appartient à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement de caution. Elle soutient que M. [S] ne justifie pas de la consistance de son patrimoine en mai 2011, les engagements postérieurs n'étant pas susceptibles d'être pris en cause pour apprécier la disproportion manifeste. Elle insiste sur le fait qu'il ne justifie pas de la valeur de tous ses biens immobiliers, parts sociales comprises à la date de souscription du cautionnement contesté. Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est admis au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée, la caution est en état de faire face à son obligation.
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