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DECISION
M.[G] [O] est copropriétaire au sein de l'immeuble «'[Adresse 3]'» sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires spéciale travaux, suivant procès-verbal du 10 octobre 2011 ont été votés des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment J.
Par acte du 23 novembre 2011, M. [O] a adhéré à l'emprunt collectif proposé par la SA Crédit foncier de France afin de financer la réalisation de ces travaux à hauteur de 100 % de sa quote-part pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a souscrit auprès de la SA Crédit foncier de France un prêt d'un montant de 89.635 euros, représentant la quote-part de M. [O] pour un montant de 59.635 euros, amortissable sur 10 ans au taux de 4,70%.
Aux termes de ce même acte, la SA Comptoir financier de garantie (ci-après CFG) s'est engagée en qualité de caution à garantir l'obligation de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat de copropriétaires, en cas de défaillance de l'un des copropriétaires adhérents au prêt.
Par courrier du 28 septembre 2015, la SA CGF a mis en demeure M. [O] de lui verser la somme de 2.037,14 euros au titre des échéances impayées.
Le 11 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a émis au profit de la SA CGF une quittance relative à l'encontre de M. [O] pour la somme de 45.168,75 euros.
Par courrier du 29 juin 2016, la SA Crédit foncier de France a notifié à M. [O] la déchéance du terme du prêt et l'a informé qu'elle faisait appel à la SA CGF pour lui régler l'intégralité de sa créance, soit 44.452,49 euros, en sa qualité de caution.
Par courrier en recommandé du 5 octobre 2017, réceptionné le 11 octobre 2017, la SA CGF a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 37.255,58 euros sous trente jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2020, la SA CGF a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de paiement des sommes qu'elle a réglées à la SA Crédit foncier de France.
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par la SA CGF.
Statuant sur l'appel interjeté par la SA CGF, par un arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance entreprise et a déclaré la SA CGF recevable en son action, renvoyant l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- condamné M. [O] à payer à la SA CGF la somme de 41.849,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter de la signification de la décision,
- accordé à M. [O] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1200 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] à payer à la SA CGF la somme 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par un acte en date du 18 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le'2 avril 2025, M. [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs de condamnation à son encontre et demande à la cour de':
- débouter la SA CGF de toutes ses demandes en paiement et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement selon les mêmes modalités que celles autorisées par le tribunal,
- en tout état de cause, condamner la SA CGF à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M.[O] soutient qu'il n'a pas eu conscience de la portée de son engagement. Il reproche à la SA CGF d'avoir cautionné un emprunt le concernant alors qu'il n'a pas été informé du montant du crédit, du taux applicable, du montant des mensualités et du coût total du crédit. Il invoque l'exécution de bonne foi des conventions prescrite par l'article 1134 du code civil, applicable à l'espèce.
Il fait valoir que le contenu des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 10 octobre 2011 est insuffisant pour lui permettre de connaître la portée réelle de son engagement et insiste sur le fait que l'offre d'adhésion à l'emprunt collectif est extrêmement succincte.
Il précise que lorsque l'offre de prêt a été éditée le 16 janvier 2012, il était déjà engagé alors qu'il ne connaissait pas la portée et le coût réel du prêt.
Il affirme qu'il n'a jamais eu connaissance du montant réellement emprunté par ses soins et que le courrier du 20 janvier 2012 invoqué par la SA CGF a été uniquement adressé au syndic en exercice, et non à M. [O].
Il soutient que le syndic n'est pas son mandataire et que le syndic agit uniquement en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, de sorte que les informations transmises au syndic dans le cadre de son mandat ne peuvent être assimilées à une communication faite directement à M. [O] en sa qualité de copropriétaire.
Il estime que sa profession d'ancien agent immobilier ne dédouane pas la SA CGF de ses obligations à son égard.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois, sa société d'agence immobilière ayant été liquidée judiciairement par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 13 septembre 2023 et ses seules ressources étant désormais le revenu de solidarité active (RSA).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 janvier 2025, la SA CGF conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à actualiser le montant de la créance et en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [O].
Elle demande à la cour de':
- condamner M. [O] à lui payer les sommes de':
- 43.653,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 2 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
- 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes.
Elle expose qu'elle agit sur le fondement des articles 1251 et 2306 ancien du code civil qui prévoient que la subrogation transmet à son bénéficiaire tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ainsi que de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle soutient que le prêt a été conclu par le syndic et que M. [O] a donné mandat au syndic de sorte que M. [O] est tenu par les termes du mandat donné au syndic et fait observer que M.[O] n'a pas engagé la responsabilité du syndic.
Elle estime que M. [O] ne peut soutenir qu'il n'aurait eu «'aucune idée précise de ce à quoi il s'engageait'» alors qu'il a réglé les mensualités pendant plusieurs années, était présent à l'assemblée générale ayant voté la résolution et était par ailleurs agent immobilier au moment de la conclusion de l'acte critiqué.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement dans la mesure où M. [O] bénéficiant du RSA ne peut régler aucune mensualité, seule la vente du bien immobilier sur lequel elle bénéficie d'une hypothèque légale permettra de rembourser la créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.