Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/00478
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due par l'assureur en cas de vol d'un véhicule assuré ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de verser une indemnité correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre, déduction faite de la franchise contractuelle. En l'absence de preuve d'un préjudice moral, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral peut être rejetée.
Faits clés
- M. [Q] a acheté un véhicule Renault Clio III pour 6 990 euros.
- Le véhicule a été volé le 22 novembre 2022.
- M. [Q] a déclaré le vol à son assureur, Suravenir assurances.
- L'expert a évalué le véhicule à 6 500 euros.
- Une franchise de 300 euros a été appliquée à l'indemnisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [Q] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [S] [Q] la somme de 6 200 euros au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule ;
Condamne la société Suravenir assurances aux entiers dépens de la première instance et de l'appel,
Laisse au parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRET
N°
[Q]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Copie exécutoire
le 09 avril 2026
à
Me HERMEND
Me DUMOULIN
DB/MEC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00478 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE Président de chambre, Président, Mme Graziellea HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
Selon facture d'achat du 21 juin 2021, M. [S] [Q] a acheté un véhicule Renault Clio III à la société Mehmet, située à [Localité 4] (75) pour un montant de 6 990 euros. Le kilométrage indiqué au moment de l'achat est de 131 900 km.
En novembre 2021, le changement de carte grise a été opéré et le véhicule a été assuré par la société Euro Assurance.
L'année suivante, le 4 juillet 2022, M. [Q] a souscrit un nouveau contrat d'assurance automobile pour ce véhicule auprès de la société Suravenir assurances. Lors de cette souscription, il a déclaré avoir acheté le véhicule en mai 2022.
Parallèlement à cette nouvelle souscription, un courriel depuis l'adresse «'[Courriel 1]'» a été expédié le 7 juillet 2022 à l'ancien assureur, la société Euro assurance, afin de résilier le contrat précédent pour motif de cession. Ce message contient en pièces jointes une déclaration de cession datée du 4 juillet 2022 au profit de la société DSA auto ainsi qu'une copie de la carte grise barrée. Le contrat de M. [Q] s'est terminé le 5 juillet 2022, avec pour motif exprès : « Vente », selon le relevé d'informations Euro assurance daté du 11 janvier 2023.
Le 22 novembre 2022, le véhicule a disparu de son lieu de stationnement à [Localité 5] (80). À la suite de cet événement, M. [Q] a déposé une plainte pour vol le 24 novembre 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (80). Il a ensuite déclaré ce sinistre à la société Suravenir assurances pour obtenir la mise en 'uvre de ses garanties.
Dès le 25 novembre 2022, l'assureur a mandaté M. [A] [T], expert exerçant au sein du cabinet Vae services situé aux [Localité 7] (49), pour instruire le dossier. Dans le cadre de cette enquête, M. [Q] a remis deux cartes de démarrage à l'expert. Le 1er mars 2023, ce dernier a déposé sa note interne dans laquelle il a évalué le véhicule à 6 500 euros. Il y a également consigné que l'une des deux cartes remises était vierge et non gravée.
En l'absence de règlement de son sinistre, M. [Q] a adressé une première mise en demeure à la société Suravenir assurances le 30 décembre 2022. L'assureur a répondu par des courriers datés du 6 janvier 2023 et du 20 janvier 2023, par lesquels il a formellement refusé de prendre en charge l'indemnisation. Face à cette position, M. [Q] a envoyé une seconde mise en demeure par l'intermédiaire de son avocat, le 22 mars 2023.
Après un courriel de relance expédié le 25 avril 2023, la compagnie d'assurance a définitivement maintenu son refus de garantie par un courriel de réponse du 3 mai 2023.
La société Suravenir assurances a refusé sa garantie en opposant l'existence de fausses déclarations et de man'uvres frauduleuses.
Elle a justifié sa décision par l'inexactitude de la date d'achat déclarée à la souscription, la présentation d'un simple moulage en plastique vierge de toute électronique présenté comme une des deux cartes de démarrage originale et la transmission des documents de cession à la société Euro assurance. La compagnie a également reproché à l'assuré de ne pas avoir fourni de relevé bancaire pour prouver le paiement du prix d'acquisition.
En outre, le kilométrage déclaré (133 600 km) était, selon l'assureur, incohérent avec les données du dernier contrôle technique et les relevés de la carte fonctionnelle, cette dernière affichant un kilométrage de 130 105 km, inférieur à celui indiqué dans la facture d'acquisition.
M. [Q] a expliqué à l'expert qu'il n'avait jamais vérifié si les deux cartes fonctionnaient depuis l'acquisition de son véhicule, qu'il n'a pas été l'auteur des documents de cession expédiés à son ancien assureur depuis une adresse électronique inconnue et que la déclaration d'acquisition du véhicule en mai 2022 plutôt qu'en juin 2021 est une simple erreur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2023 M. [Q] a assigné la société Suravenir assurances afin de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Condamner la société Suravenir Assurances à l'indemniser pour le vol du véhicule Renault Clio III immatriculé CB 346 CY à hauteur de l'évaluation réalisée par dires d'expert, après déduction de la franchise prévue au contrat ;
Réserver le montant de cette indemnité dans l'attente de l'expertise ;
À titre d'avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la valeur du véhicule sinistré et mettre la consignation à la charge de la défenderesse ;
Condamner la société Suravenir Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouter l'assureur de l'ensemble de ses propres demandes et ordonner l'exécution provisoire.
M. [S] [Q] faisait valoir que l'assureur invoquait abusivement une déchéance de garantie alors que le vol de son véhicule le 22 novembre 2022 était réel.
En réponse, la société Suravenir Assurances demandait au tribunal de :
Débouter M. [S] [Q] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, dire que l'expertise judiciaire se déroulerait aux frais avancés de M. [S] [Q] ;
Condamner le demandeur à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour s'opposer à l'indemnisation, l'assureur invoquait une fausse déclaration intentionnelle sur la date d'achat du véhicule (mai 2022 déclarés lors de la souscription contre juin 2021 en réalité) et la remise à l'expert d'une carte de démarrage vierge et non gravée, ce qui laissait supposer que la clé d'origine était restée avec le véhicule. Enfin, la société Suravenir Assurances relevait que M. [S] [Q] avait résilié son précédent contrat chez Euro Assurance en déclarant avoir vendu le véhicule le 4 juillet 2022 à la société DSA Auto, fournissant alors une carte grise barrée, tout en assurant ce même véhicule le même jour auprès d'elle en se déclarant propriétaire.
Par jugement du 26 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Débouté M. [S] [Q] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [S] [Q] aux dépens ;
Condamné M. [S] [Q] à payer la somme de 800 euros à la société Suravenir Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [S] [Q] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024.
Le 19 novembre 2024, M. [S] [Q] a notifié des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état pour obtenir la communication forcée de la note interne rédigée par l'expert de l'assureur, pièce sur laquelle la compagnie fondait son argumentation.
Le 27 janvier 2025, la société Suravenir Assurances a répondu à cet incident en refusant de communiquer ladite note, invoquant son caractère interne et confidentiel.
Le 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance enjoignant à la société Suravenir Assurances de communiquer la note interne à M. [S] [Q].
La communication de cette note a révélé une estimation du véhicule à 6 500 euros par l'expert.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2025 par lesquelles M. [S] [Q] demande à la cour de :
Juger M. [S] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté M. [S] [Q] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [S] [Q] aux dépens ;
Condamné M. [S] [Q] à payer la somme de 800 euros à la société Suravenir Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau, il lui est demandé de :
À titre principal :
Condamner la société Suravenir Assurances à indemniser M. [S] [Q] pour le vol de son véhicule Clio III immatriculé CB 346 CY à hauteur de l'évaluation réalisée par dires d'expert minorée de la franchise prévue au contrat soit la somme de 6 200 euros ;
À titre subsidiaire :
Condamner la société Suravenir Assurances à indemniser M.
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